92 IV 54
14. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 mai 1966 dans la cause Hofstetter contre Bettex.
Regeste (de):
- Art. 268 Ziff. 1 BStP.
- Nichteintreten auf die Nichtigkeitsbeschwerde des Antragstellers gegen ein Urteil eines waadtländischen Bezirksgerichts.
Regeste (fr):
- Art. 268 ch. 1 PPF.
- Irrecevabilité du pourvoi en nullité formé par le plaignant contre un jugement rendu par un tribunal de district vaudois.
Regesto (it):
- Art. 268 num. 1 PPF.
- Irricevibilità del ricorso per cassazione interposto dal querelante contro una sentenza pronunciata da un tribunale distrettuale vodese.
Sachverhalt ab Seite 54
BGE 92 IV 54 S. 54
A.- L'avenue de Mon-Repos et l'avenue du Tribunal fédéral, à Lausanne, forment une croisée. Le 20 novembre 1964, vers 13 h. 55, le piéton Hofstetter, qui traversait la première, à l'est de la croisée, sur le passage de sécurité, dans la direction nord-sud, fut renversé par une voiture qui venait de droite et que pilotait Wilma Bettex. Hofstetter, qui a eu le fémur et l'humérus droits fracturés et qui a subi une commotion cérébrale, a porté plainte, contre la conductrice, pour lésions corporelles.
B.- Le 4 mars 1966, le Tribunal de simple police du district de Lausanne a libéré Wilma Bettex de toute peine et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat.
C.- Contre ce jugement, le plaignant se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à la condamnation de l'intimée.
Erwägungen
Considérant en droit:
Selon l'art. 268 ch. 1 nouveau PPF, introduit par la loi fédérale du 25 juin 1965 entrée en vigueur le 1er janvier 1966, le pourvoi en nullité est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral; font toutefois exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique.
BGE 92 IV 54 S. 55
Aux termes de l'art. 426 du code de procédure pénale vaudois, la réforme d'un jugement pour fausse application de la loi pénale n'est prononcée que si le recours émane soit du Ministère public, soit d'une partie frappée d'une condamnation pénale, ou chargée totalement ou partiellement des frais de la cause. Il s'ensuit que, lorsqu'il n'est pas condamné aux frais, le plaignant n'est pas habile à porter devant la Cour vaudoise de cassation pénale, en invoquant une fausse application du droit fédéral, un jugement qui acquitte le prévenu. A l'égard de Hofstetter, la décision du 4 mars 1966 est donc un jugement qui ne peut pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral au sens de l'art. 268 ch. 1 , 1re phrase, PPF. Il reste à examiner si le Tribunal de simple police a statué en instance cantonale unique. Si l'on entend par là une décision qui n'est susceptible d'aucun recours cantonal, il faut répondre négativement. En effet, le Ministère public aurait pu déférer la cause à la Cour vaudoise de cassation, pour violation du droit fédéral. Le plaignant avait aussi la faculté de recourir à cette autorité, mais seulement pour violation de certaines règles de procédure cantonale et pour insuffisance de l'état de fait (art. 406 ch. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
|
1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
BGE 92 IV 54 S. 56
instance cantonale". Cette dernière précision montre que les "tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique" que vise l'art. 268 ch. 1 , 2e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
BGE 92 IV 54 S. 57
du 4 mars 1966, a statué en instance cantonale unique. Il s'ensuit que ce jugement n'est pas susceptible de pourvoi au Tribunal fédéral.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Déclare le pourvoi irrecevable.