92 I 298
52. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1966 i.S. International Flavors & Fragrances (Reinach) AG gegen Eidg. Amt für das Handelsregister.
Regeste (de):
- Handelsregister, nationale Bezeichnung in einer Firma; Art. 944 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: a le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; b sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; c son siège et son domicile; d sa forme juridique; e la date des statuts; f la durée de la société, si elle est limitée; g son but; h le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; i le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; j en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; k s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; l si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; m en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; n les membres du conseil d'administration; o les personnes habilitées à représenter la société; p le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; q lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; r l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; s la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; t si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; u le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. 2 En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 a l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; b ... c la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; d le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. 3 ...79 SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: a le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; b sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; c son siège et son domicile; d sa forme juridique; e la date des statuts; f la durée de la société, si elle est limitée; g son but; h le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; i le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; j en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; k s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; l si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; m en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; n les membres du conseil d'administration; o les personnes habilitées à représenter la société; p le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; q lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; r l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; s la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; t si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; u le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. 2 En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 a l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; b ... c la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; d le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. 3 ...79 - Art. 46 Abs. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. 2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO); b l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO); c les statuts modifiés; d le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO); e en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; f le cas échéant, le prospectus; g en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83. 3 En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: a les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; b l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO); c en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO). 4 Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO). - Tragweite des Begriffs "besondere Umstände" in Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: a le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; b sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; c son siège et son domicile; d sa forme juridique; e la date des statuts; f la durée de la société, si elle est limitée; g son but; h le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; i le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; j en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; k s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; l si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; m en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; n les membres du conseil d'administration; o les personnes habilitées à représenter la société; p le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; q lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; r l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; s la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; t si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; u le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. 2 En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 a l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; b ... c la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; d le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. 3 ...79 - Frage der Zulässigkeit des Zusatzes "(Schweiz)" für die schweizerische Niederlassung eines ausländischen Konzerns (Erw. 5, 6).
Regeste (fr):
- Registre du commerce, désignation nationale dans une raison de commerce; art. 944 al. 2 CO, art. 45 al. 1 et 2 ORC.
- L'art. 46 al. 3 ORC, selon lequel la désignation du siège en la forme substantielle n'est subordonnée à aucune autorisation, ne s'applique pas aux désignations nationales (consid. 3).
- Portée de la notion de "circonstances spéciales" au sens de l'art. 45 ORC (consid. 4).
- Admissibilité de l'adjonction "(Suisse)" dans la raison de l'établissement suisse d'un concern étranger (consid. 5, 6).
Regesto (it):
- Registro di commercio, designazione nazionale in una ditta; art. 944 cpv. 2 CO, art. 45 cpv. 1 e 2 ORC.
- L'art. 46 cpv. 3 ORC, concernente l'ammissibilità della designazione della sede in forma di sostantivo, non è applicabile alle designazioni nazionali (consid. 3).
- Portata della nozione di "circostanze speciali" ai sensi dell'art. 45 ORC (consid. 4).
- Questione dell'ammissibilità dell'aggiunta "(Svizzera)" nella ditta della succursale svizzera di un gruppo industriale straniero (consid. 5, 6).
Sachverhalt ab Seite 298
BGE 92 I 298 S. 298
A.- Die International Flavors & Fragrances Inc. in New York beherrscht in 17 Ländern 29 Tochtergesellschaften. Die meisten haben ihre Firma aus der Bezeichnung "International Flavors & Fragrances I.F.F." und Hinweisen auf das Land und den Ort ihres Sitzes sowie auf die Gesellschaftsform gebildet. Eine dieser Tochtergesellschaften ist in der Schweiz niedergelassen, nämlich die Firma "International Flavors & Fragrances I.F.F. (Reinach) AG" mit Sitz in Reinach, Kanton Aargau. Sie stellt Riech- und Geschmackstoffe her, zum grössten Teil für den Bedarf schweizerischer Unternehmen, die sich mit der Fabrikation von Lebensmitteln, Getränken, Genussmitteln, Heilmitteln oder Kosmetik-Artikeln befassen; ein kleinerer Teil der Produktion ist für die Ausfuhr bestimmt.
BGE 92 I 298 S. 299
B.- Am 9. Februar 1966 ersuchte die erwähnte Gesellschaft das eidg. Amt für das Handelsregister um die Bewilligung, in ihrer Firma an Stelle von "(Reinach)" die Bestandteile "(Schweiz)", "(Suisse)" und "(Switzerland)" zu führen. Das Amt holte gemäss Art. 45 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
3 | ...79 |
C.- Das eidg. Amt für das Handelsregister wies das Gesuch am 28. April 1966 ab, weil kein besonderer Umstand im Sinne von Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
3 | ...79 |
D.- Gegen diesen Entscheid führt die Gesuchstellerin verwaltungsgerichtliche Beschwerde. Sie hält am Antrag auf Gestattung des Zusatzes "(Schweiz)" in deutscher, französischer und englischer Sprache fest. Das eidg. Amt für das Handelsregister beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
2. Der Bundesrat hat auf Grund des Art. 944 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
3 | ...79 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO); |
b | l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO); |
c | les statuts modifiés; |
d | le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO); |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | le cas échéant, le prospectus; |
g | en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO); |
c | en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO). |
4 | Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO). |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO); |
b | l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO); |
c | les statuts modifiés; |
d | le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO); |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | le cas échéant, le prospectus; |
g | en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO); |
c | en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO). |
4 | Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO). |
3. Die Beschwerdeführerin macht in erster Linie geltend, der Zusatz "(Schweiz)" als Bestandteil ihrer Firma bedürfe keiner Bewilligung, weil er in substantivischer Form das Land ihres Sitzes bezeichne; Art. 46 Abs. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. |
|
1 | L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO); |
b | l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO); |
c | les statuts modifiés; |
d | le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO); |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | le cas échéant, le prospectus; |
g | en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO); |
c | en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO). |
4 | Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO). |
BGE 92 I 298 S. 300
nationalen Bezeichnungen betreffenden Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
|
1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
3 | ...79 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
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1 | La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
2 | Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité. |
Die Beschwerdeführerin stellt sich übrigens selber auf den Standpunkt, beim Erlass des Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
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4. Indem Art. 45 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
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BGE 92 I 298 S. 301
einzelnen Falle die Bewilligung nach freiem Belieben erteilen oder verweigern. Es ist nicht einmal befugt, die Grundsätze, nach denen es sie erteilen will, beliebig zu bestimmen. Es hat nach sachlichen Gesichtspunkten zu entscheiden, was unter "besonderen Umständen" zu verstehen sei, und wenn solche vorliegen, muss es die Bewilligung erteilen. Wenn es anders vorgeht, überschreitet es den Rahmen seines Ermessens und verstösst damit im Sinne des Art. 104 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
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5. Das Amt führt aus, Tochtergesellschaften ausländischer Konzerne sei eine nationale Bezeichnung in der Regel bewilligt worden, wenn sie als Importeure oder Fabrikanten besonders auf den schweizerischen Markt ausgerichtet waren und wenn ausserdem der Konzern auch in andern Ländern Tochtergesellschaften mit entsprechender nationaler Kennzeichnung besass und sein Name im breiten Publikum bekannt war. Es erachtet im vorliegenden Fall die erste und die zweite Voraussetzung als erfüllt und lehnt die Ausnahmebewilligung nur wegen Fehlens der dritten Voraussetzung ab, nämlich weil die Firma der Beschwerdeführerin, namentlich die Abkürzung I.F.F., beim breiten Publikum sozusagen unbekannt sei. Damit verstösst das Amt gegen das Gebot der Rechtsgleichheit (Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 92 I 298 S. 302
sei sonstwie von ausländischen Einflüssen frei. Es besteht somit keine Täuschungsgefahr. Der Zusatz wirkt gegenteils aufklärend. Er darf nicht wegen dieser Wirkung als reklamehaft untersagt werden. Eine nicht über die Wahrheit hinausgehende, nicht marktschreierisch wirkende nationale Bezeichnung in einer Firma ist nicht deshalb unerlaubt, weil sie Reklame macht, sonst dürfte niemandem mehr z.B. der Firmenbestandteil "schweizerisch" gestattet werden. Auch unter dem Gesichtspunkt der Schonung des nationalen Empfindens, dem das Amt Bedeutung beizulegen scheint, lässt sich der Zusatz "(Schweiz)" nicht beanstanden, wenn er im Hinblick auf die Zugehörigkeit zu einem internationalen Konzern verwendet wird. Gewiss braucht sich der Staat nicht ohne weiteres gefallen zu lassen, dass sein Name privaten Interessen dienstbar gemacht werde (BGE 67 I 261). Da er sich das aber gefallen lässt, wenn die Gesellschaft einem bekannten Konzern angehört, muss er es auch hinnehmen, wenn sie ein Glied eines nicht allgemein bekannten Konzerns ist. Übrigens ist nicht zu ersehen, inwiefern ein Hinweis, dank dem eine Gesellschaft im Geschäftsverkehr von ihrer ausländischen Muttergesellschaft und ihren ausländischen Schwestergesellschaften besser unterschieden werden kann, die nationale Würde der Schweiz verletzen könnte. Der Zusatz "(Reinach)", den die Beschwerdeführerin gegenwärtig verwendet, genügt allerdings, um Verwechslungen mit ausländischen Konzerngesellschaften zu verhüten. Die Beschwerdeführerin hat aber ein berechtigtes Interesse daran, ihn durch einen Ausdruck zu ersetzen, der dem ausländischen Leser ohne weiteres auch sagt, in welchem Lande sie niedergelassen ist. Da entsprechende Interessen bei Firmen bekannter internationaler Konzerne berücksichtigt wurden, dürfen sie nicht wegen der Zugehörigkeit der Beschwerdeführerin zu einem angeblich nicht bekannten Konzern übergangen werden. Dass die Beschwerdeführerin nicht die erste Angehörige eines internationalen Konzerns ist, der das Amt den Zusatz "(Schweiz)" verweigert haben will, ist kein Grund zur Abweisung der Beschwerde. Das Erfordernis rechtsgleicher Behandlung verlangt nicht, dass an einer unsachlichen, aus dem Rahmen des zulässigen Ermessens fallenden Praxis festgehalten werde.
6. Da sich die Unterscheidung zwischen bekannten und nicht bekannten Konzernen nicht rechtfertigen lässt, stellt sich
BGE 92 I 298 S. 303
die Frage nicht, ob die Kenntnis beim breiten Publikum oder vielmehr die Kenntnis der Abnehmer der Erzeugnisse massgebend wäre. Deshalb kommt nichts darauf an, dass die Beschwerdeführerin ihre Erzeugnisse nicht an das breite Publikum verkauft, sondern ausschliesslich an Unternehmen, die sie weiterverarbeiten. Diesem Umstand wäre übrigens entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin keine Bedeutung beizumessen; denn soweit das Verbot nationaler Bezeichnungen Täuschungen vorbeugen will, gilt es nicht nur mit Rücksicht auf die Käufer der Erzeugnisse, sondern auch zum Schutz aller andern Personen, die mit dem Unternehmen verkehren, z.B. der Arbeitnehmer, der Lieferanten und der Kreditgeber. Unerheblich ist auch, ob das Amt sein Ermessen dadurch überschritten habe, dass es der Beschwerdeführerin den Zusatz "(Schweiz)" verweigerte, ihn dagegen gewissen Aktiengesellschaften gestattete, von denen die Beschwerdeführerin behauptet, ihre Zugehörigkeit zu einem internationalen Konzern sei dem breiten Publikum nicht bekannt.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des eidg. Amtes für das Handelsregister vom 28. April 1966 aufgehoben und der Beschwerdeführerin gestattet, den Bestandteil "(Reinach)" ihrer Firma durch die Zusätze "(Schweiz)", "(Suisse)" und "(Switzerland)" zu ersetzen.