92 I 1
1. Extrait de l'arrêt du 2 février 1966 dans la cause Caravansea SA contre Cour de justice civile du canton de Genève.
Regeste (de):
- Art. 4 BV.
- Rechtsungleiche Behandlung, Willkür.
- Die Registriergebühren (droits d'enregistrement), die im Kanton Genf alle 15 Jahre nur auf gewissen Grundpfandtiteln (solchen auf den Inhaber und solchen auf den Namen und durch Indossament übertragbar) erhoben werden und vom Eigentümer des belasteten Grundstücks zu entrichten sind, verstossen gegen die Rechtsgleichheit und sind willkürlich.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
- Inégalité de traitement, arbitraire.
- Sont contraires à l'égalité devant la loi et arbitraires les droits d'enregistrement perçus dans le canton de Genève tous les quinze ans sur certains titres hypothécaires seulement (au porteur ou nominatifs et transmissibles par endossement) et payables par le propriétaire de l'immeuble grevé.
Regesto (it):
- Art. 4 CF.
- Disparità di trattamento, arbitrio.
- I diritti di registrazione (droits d'enregistrement) percepiti nel Cantone di Ginevra ogni quindici anni unicamente su certi titoli ipotecari (al portatore o nominativi e trasferibili per girata) e pagabili dal proprietario dell'immobile gravato, sono contrari al'principio dell'eguaglianza di trattamento ed arbitrari.
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 92 I 1 S. 1
A.- La loi genevoise du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques (LCP) institue un impôt, dit droit d'enregistrement, qui frappe divers actes juridiques. Elle dispose à ce sujet notamment ce qui suit: "Art. 152. - Tout acte emportant obligation de payer une somme, reconnaissance de devoir ou promesse de payer est soumis au droit de 3/4%. Lorsque l'acte renferme la constitution d'une hypothèque ou requiert la création d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de
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rente, même au nom du propriétaire de l'immeuble, il est soumis au droit de 85 centimes pour 100 F." "Art. 154. - Les titres hypothécaires au porteur et les titres hypothécaires nominatifs transmissibles par voie d'endossement sont, tous les quinze ans, soumis à de nouveaux droits d'enregistrement; ces droits sont payés par le propriétaire de l'immeuble et, à défaut, perçus lors de la présentation des titres pour la radiation." "Art. 198. - Sont exemptés de la formalité de l'enregistrement, les actes, titres et pièces dont l'énoncé suit: ... m) les titres et obligations des sociétés par actions, les cédules hypothécaires, les lettres de change et les billets à ordre..."
B.- Le 21 février 1949, la société Caravansea SA contracta, sur un immeuble qu'elle possède à Genève, un emprunt sous la forme d'une cédule hypothécaire au porteur de 300 000 fr. Elle acquitta à cette occasion des droits d'enregistrement de 4848 fr. 80. A la date du 22 février 1964, c'est à-dire à l'expiration du délai de quinze ans prévu par l'art. 154 LCP, la cédule n'avait été ni radiée du registre foncier ni modifiée. L'administration réclama en conséquence à Caravansea SA une somme de 4050 fr. représentant les nouveaux droits d'enregistrement, conformément à l'art. 154 LCP. Caravansea SA refusa cependant de payer ce montant. Elle saisit les autorités genevoises, mais fut déboutée, en dernière instance, par la Cour de justice qui, dans son arrêt du 28 septembre 1965, exposa en bref ce qui suit: Contrairement à ce qu'allègue Caravansea SA, l'art. 154 LCP ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. Certes, il ne soumet à l'impôt renouvelé tous les quinze ans que les débiteurs de cédules facilement négociables. Toutefois, cette discrimination repose sur des raisons valables. En effet, si, pour garantir sa dette, le débiteur choisit un titre facilement négociable, il se procurera plus aisément l'argent dont il a besoin. Il est, à cet égard, dans une situation différente de celle des autres débiteurs. Cette différence justifie une solution particulière quant aux droits d'enregistrement. Les droits réclamés en l'espèce reposent sur les art. 152 et 154 LCP. Ces dispositions instituent un impôt payable lors de la création d'une cédule hypothécaire. En dépit de ce qu'affirme la société, elles ne sont pas en contradiction avec l'art. 198 lettre m LCP, qui dispense ce genre de titre "de la formalité de l'enregistrement".
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Caravansea SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la
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Cour de justice. Elle se plaint de diverses violations de l'art. 4
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Erwägungen
Considérant en droit:
L'art. 154 LCP se trouve dans le Titre III de la loi, relatif aux droits de succession, d'enregistrement et de timbre. Ce titre est divisé en deux chapitres consacrés, le premier aux droits de succession et d'enregistrement (art. 92
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encore. Il ne soumet aux droits d'enregistrement que les propriétaires dont les immeubles sont grevés de "titres hypothécaires au porteur" et de "titres hypothécaires nominatifs transmissibles par voie d'endossement". Les propriétaires dont les immeubles sont grevés d'autres dettes hypothécaires sont exonérés du paiement des droits. Pour justifier la différence ainsi créée, le canton de Genève se fonde sur le caractère facilement négociable des titres hypothécaires constituant des papiersvaleurs. Selon lui, ce caractère est un avantage qui justifie le prélèvement d'un impôt. Sans doute, cet avantage existe. Il profite cependant au créancier et non au débiteur du titre. Or, pour procéder à une comparaison valable sous l'angle de l'art. 4
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Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.