Urteilskopf
91 IV 69
20. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 24. Juni 1965 i.S. Geisser gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 69
BGE 91 IV 69 S. 69
Aus den Erwägungen:
Nach der Rechtsprechung kann sowohl noch nicht verdienter Lohn unselbständig Erwerbender als auch noch nicht eingegangener Verdienst aus selbständiger Erwerbstätigkeit im Sinne von Art. 93
SchKG unter der dort vorgesehenen Beschränkung für die Dauer eines Jahres gepfändet werden (BGE 82 IV 187, BGE 84 IV 155, BGE 85 III 38, BGE 86 III 15 und dort erwähnte frühere Entscheidungen). Die Zulässigkeit der Pfändung künftigen Erwerbseinkommens setzt nur voraus, dass es Lohncharakter hat, d.h. dass es durch Arbeits- oder Dienstleistung zur Bestreitung des Lebensunterhaltes erworben wird und dass der Eingang solcher Einkünfte mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann. Diese Voraussetzungen erfüllt auch das Einkommen der Dirne, die ihr Leben ganz oder teilweise aus dem Ertrag gewerbsmässiger Unzucht fristet. Die Unsittlichkeit des Gewerbes der Dirne hat entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht zur Folge, dass auch die Pfändung des Dirnenlohnes unsittlich und daher nichtig ist. Nichtig ist nur die nach Art. 20
OR gegen die guten Sitten verstossende Vereinbarung eines Entgeltes für die Hingabe der Dirne, was bewirkt, dass sie keinen Rechtsanspruch auf Dirnenlohn hat. Für die Gültigkeit der Lohnpfändung im Sinne des Art. 93
SchKG ist indessen nicht nötig, dass die Zahlungen, die den Verdienst des Betreibungsschuldners ausmachen, rechtlich geschuldet oder wenigstens auf Grund einer sittlichen Pflicht geleistet werden. Das hat das Bundesgericht schon wiederholt entschieden, weshalb auch künftige Trinkgeldeinnahmen und freiwillig ausgerichtete Gratifikationen pfändbar sind (BGE 71 III 61 /2, BGE 79 III 155, BGE 84 IV 157, BGE 85 III 39). Unter
BGE 91 IV 69 S. 70
dem Gesichtspunkt des Zwangsvollstreckungsrechts, das der Befriedigung der Gläubiger dient, genügt, dass die der Dirne geleisteten Zahlungen von der Rechtsordnung als gültig anerkannt werden, was u.a. daraus hervorgeht, dass Art. 66
OR die Rückforderung des Dirnenlohnes ausschliesst. Die Dirne ist dcnn auch in ihrem tatsächlich erreichten Erwerbseinkommen in gleicher Weise geschützt wie jemand, der seinen Verdienst aus einem nicht anstössigen Gewerbe bezieht. Geniesst aber der empfangene Dirnenlohn den Schutz des Gesetzes, so muss er auch den gesetzlichen Belastungen wie z.B. der Pfändbarkeit nach Art. 93
SchKG unterstehen. Unrichtig ist auch der Einwand der Beschwerdeführerin, dass die Dirne durch die Pfändungsverfügung des Betreibungsamtes zu intensiver Ausübung ihres Gewerbes gezwungen werde. Die Pfändung künftigen Verdienstes verpflichtet den Schuldner nicht, seine bisherige Erwerbstätigkeit fortzusetzen und zu einem seinen Notbedarf übersteigenden Verdienst zu gelangen; die Beschlagnahme und die Verpflichtung zur Ablieferung der gepfändeten Geldbeträge gelten nur unter der Bedingung, dass der Schuldner ein entsprechendes Einkommen tatsächlich erzielen werde. Eine Pflicht der Dirne zur Fortsetzung ihres unsittlichen Gewerbes anzunehmen und daraus ableiten zu wollen, die Pfändung sei auch aus diesem Grunde sittenwidrig, ist daher abwegig. Stossend wäre es aber, tatsächlich empfangenen Dirnenlohn von der Pfändbarkeit auszunehmen und damit die Dirne gegenüber andern, die einem sittlich nicht anfechtbaren Erwerb nachgehen, zu bevorzugen. Die Dirne, die gepfändetes Einkommen, statt es dem Betreibungsamt abzuliefern, eigenmächtig zum Nachteil der Gläubiger anderweitig verwendet, macht sich demnach gemäss Art. 169
StGB strafbar.
91 IV 69
20. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 24. Juni 1965 i.S. Geisser gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.
Regeste (de):
- Art. 169
StGB, Art. 93RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 169 [1]
Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
SchKG.RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 93 [1]
1. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). 3. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 4. Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours. [2] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
- Die Pfändung künftigen Dirnenlohnes ist rechtsgültig.
Regeste (fr):
- Art. 169 CP, art. 93 LP.
- La saisie du salaire futur d'une prostituée est valable en droit.
Regesto (it):
- Art. 169 CP, art. 93 LEF.
- Il pignoramento del salario futuro di una prostituta è giuridicamente valido.
Erwägungen ab Seite 69
BGE 91 IV 69 S. 69
Aus den Erwägungen:
Nach der Rechtsprechung kann sowohl noch nicht verdienter Lohn unselbständig Erwerbender als auch noch nicht eingegangener Verdienst aus selbständiger Erwerbstätigkeit im Sinne von Art. 93
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 93 [1] |
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| Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. | ||||||
| Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). | ||||||
| Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. | ||||||
| Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 20 |
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| Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 93 [1] |
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| Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. | ||||||
| Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). | ||||||
| Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. | ||||||
| Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). | ||||||
BGE 91 IV 69 S. 70
dem Gesichtspunkt des Zwangsvollstreckungsrechts, das der Befriedigung der Gläubiger dient, genügt, dass die der Dirne geleisteten Zahlungen von der Rechtsordnung als gültig anerkannt werden, was u.a. daraus hervorgeht, dass Art. 66
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 66 |
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| Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 93 [1] |
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| Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. | ||||||
| Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). | ||||||
| Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. | ||||||
| Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 169 [1] |
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| Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
Répertoire des lois
CO 20
CO 66
CP 169
LP 93
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 20 |
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| Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 66 |
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| Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 169 [1] |
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| Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 93 [1] |
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| Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. | ||||||
| Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). | ||||||
| Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. | ||||||
| Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). | ||||||