Urteilskopf

91 IV 153

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 14 mai 1965 dans la cause Vallotton contre Ministère public du canton de Berne.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 154

BGE 91 IV 153 S. 154

A.- Le 8 janvier 1964, à 6 h. 30, Renevey circulait en automobile, à une vitesse d'au moins 100 km/h, sur la route qui va de Courtételle à Delémont. Il enclencha ses feux de croisement à cause d'une autre voiture qui arrivait en sens inverse, mais ne ralentit pas. Il se trouva alors tout à coup en face d'une bande empierrée, haute de 30 cm environ et qui, sur une distance de 300 m, séparait la chaussée en deux pistes; celle de gauche, plus large que l'autre, avait été surélevée de 20 cm à peu près et munie d'un revêtement neuf. Les travaux de réfection, ainsi commencés à cet endroit, avaient été interrompus le 13 décembre 1963. Devant cet obstacle, Renevey freina très brusquement, toucha l'empierrement, perdit la maîtrise de son véhicule, heurta un arbre et fut tué sur le coup. L'état particulier de la chaussée, à cet endroit, était signalé, du côté de Courtételle, de la façon suivante: 155 m avant le début du chantier, un signal "travaux" (no 113) peu visible et couvert de poussière était placé sur l'accotement droit; un signal "sens obligatoire" avec flèche blanche horizontale indiquant la droite (no 218) se trouvait sur le début de la bande empierrée; enfin, de loin en loin, des tonneaux de métal peints en rouge avec une bande blanche au milieu avaient été disposés sur cette bande. Ni les signaux, ni les tonneaux n'étaient éclairés. Avant l'interruption des travaux, le chantier était annoncé par un signal avancé "travaux", par un balisage fait de barrières rouges et blanches, par des lanternes jaunes, placées
BGE 91 IV 153 S. 155

le long du chantier; de plus, le trafic était réglé par des feux changeants, verts, jaunes et rouges placés aux deux extrémités. Lors de l'interruption, Vallotton, voyer-chef de Delémont, donna à Benzi, chef du chantier, des instructions, disant que cette "forêt de signaux" devait être enlevée. Sur le contenu de ces instructions, l'autorité cantonale s'est bornée à constater que les deux hommes sont restés en désaccord, mais que Vallotton n'a pas parlé de l'éclairage.
B.- Le 12 novembre 1964, la première chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a condamné Vallotton à 300 fr. d'amende pour homicide par négligence.
C.- Vallotton s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 70
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
1    Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
a  en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
c  à proximité des chantiers;
d  avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée;
e  aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
f  en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires;
g  ...
2    Le feu tournant jaune est interdit.
3    Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200
4    Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201
4bis    Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202
5    Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
6    Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
7    Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203
8    Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne.
9    Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu.
OSR, les chantiers sur route doivent être annoncés par le signal de danger no 113 (Travaux), qui sera répété "près des travaux eux-mêmes" (al. 1); les obstacles sur la chaussée doivent être barrés par des planches, des grilles, etc. rayées en rouge et blanc (al. 2); de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les barrages doivent être éclairés, tout au moins à leurs extrémités, par des feux jaunes non éblouissants, qui peuvent être clignotants au début d'un chantier ou pour avertir d'un danger supplémentaire assez grave (al. 3); enfin, lorsque la largeur de l'obstacle ne dépasse pas 50 cm, le barrage peut être remplacé par le signal "travaux", mais qui doit être muni d'un feu (al. 4). Le recourant conteste tout d'abord que l'obstacle dans lequel est venu donner Renevey ait fait partie d'un chantier au sens de l'art. 70
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
1    Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
a  en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
c  à proximité des chantiers;
d  avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée;
e  aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
f  en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires;
g  ...
2    Le feu tournant jaune est interdit.
3    Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200
4    Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201
4bis    Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202
5    Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
6    Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
7    Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203
8    Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne.
9    Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu.
OSR, de sorte, dit-il, que cette disposition ne serait pas applicable. C'est à tort. A l'endroit où l'accident s'est produit, la chaussée était en réfection. Elle avait déjà été corrigée, exhaussée et munie d'un revêtement neuf sur la plus grande partie de sa largeur lorsque les travaux furent interrompus, le 13 décembre 1963, sans doute à cause des intempéries. Mais ils devaient être repris, étant inachevés. Or, aussi longtemps que des travaux en cours créent un danger pour la circulation, l'espace où ce danger existe constitue un chantier et ne perd pas son caractère lorsque l'exécution est momentanément interrompue, par exemple de nuit, les jours fériés ou en raison du temps qu'il fait, fût-ce durant l'hiver, c'est-à-dire pendant une période prolongée.
BGE 91 IV 153 S. 156

Le chantier où Renevey a perdu la maîtrise de sa voiture n'était pas signalé conformément à l'art. 70
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
1    Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
a  en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
c  à proximité des chantiers;
d  avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée;
e  aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
f  en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires;
g  ...
2    Le feu tournant jaune est interdit.
3    Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200
4    Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201
4bis    Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202
5    Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
6    Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
7    Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203
8    Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne.
9    Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu.
OSR. Premièrement, le signal no 113 ("Travaux") n'avait pas été répété "près des travaux" soit devant le début de la bande empierrée. Cette répétition aurait été d'autant plus nécessaire que le signal avancé, souillé de poussière, n'était pas placé d'une façon très apparente. De plus, on avait enlevé les barrières rouges et blanches, qui, jusqu'au 13 décembre 1963, avaient marqué le début de la bande empierrée; l'obstacle n'était donc plus strictement "barré" selon l'art. 70 al. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
1    Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
a  en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
c  à proximité des chantiers;
d  avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée;
e  aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
f  en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires;
g  ...
2    Le feu tournant jaune est interdit.
3    Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200
4    Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201
4bis    Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202
5    Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
6    Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
7    Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203
8    Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne.
9    Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu.
OSR. Sans doute, après avoir enlevé les barrières, avait-on, au début de la bande, puis de loin en loin, sur toute sa longueur, placé des tonneaux de métal peints en rouge avec une bande blanche. Mais il est pour le moins douteux que cette mesure eût correspondu aux exigences de la loi. Enfin et surtout, le défaut de tout feu jaune était gravement contraire à l'art. 70 al. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
1    Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
a  en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
c  à proximité des chantiers;
d  avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée;
e  aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
f  en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires;
g  ...
2    Le feu tournant jaune est interdit.
3    Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200
4    Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201
4bis    Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202
5    Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
6    Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
7    Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203
8    Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne.
9    Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu.
OSR; en tout cas, il aurait dû y en avoir un à l'extrémité du chantier et il aurait été utile de choisir un feu clignotant, vu la gravité du risque que créait la division de la route en deux pistes de largeur inégale, dont l'une était en contre-bas et séparée de l'autre par un empierrement.
2. Cependant, la responsabilité pénale de Vallotton serait d'emblée exclue si les défauts de la signalisation ainsi relevés ne constituaient pas la cause adéquate de la mort de Renevey. L'autorité cantonale a jugé que l'accident aurait pu être évité si le chantier avait été suffisamment signalé. Il s'ensuit que, du point de vue de la causalité naturelle, la mort de Renevey est la conséquence des lacunes de la signalisation. Cette question relève du fait et, partant, échappe à la censure de la cour de céans, saisie d'un pourvoi en nullité (art. 269 al. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
1    Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
a  en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
c  à proximité des chantiers;
d  avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée;
e  aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
f  en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires;
g  ...
2    Le feu tournant jaune est interdit.
3    Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200
4    Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201
4bis    Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202
5    Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
6    Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
7    Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203
8    Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne.
9    Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu.
, 273 al. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
1    Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
a  en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
c  à proximité des chantiers;
d  avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée;
e  aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
f  en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires;
g  ...
2    Le feu tournant jaune est interdit.
3    Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200
4    Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201
4bis    Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202
5    Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
6    Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
7    Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203
8    Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne.
9    Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu.
lit. b et 277 bis al. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
1    Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
a  en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
c  à proximité des chantiers;
d  avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée;
e  aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
f  en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires;
g  ...
2    Le feu tournant jaune est interdit.
3    Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200
4    Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201
4bis    Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202
5    Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
6    Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
7    Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203
8    Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne.
9    Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu.
PPF; RO 82 IV 33 a; 83 IV 140, consid. 3). Il reste à examiner si ce rapport de causalité est adéquat, c'est-à-dire si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, les insuffisances de la signalisation étaient propres à entraîner un accident semblable à celui qui s'est produit. Il s'agit là d'une question de droit fédéral que la Cour de cassation pénale revoit librement (arrêts précités). Il est clair que, vu l'absence d'un signal "Danger", qui aurait dû être placé "près des travaux eux-mêmes" (art. 70 al. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
1    Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
a  en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
c  à proximité des chantiers;
d  avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée;
e  aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
f  en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires;
g  ...
2    Le feu tournant jaune est interdit.
3    Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200
4    Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201
4bis    Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202
5    Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
6    Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
7    Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203
8    Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne.
9    Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu.
OSR), savoir sur la chaussée, juste devant la bande
BGE 91 IV 153 S. 157

empierrée, vu en outre le défaut, sinon d'un barrage conforme aux prescriptions légales devant le chantier, tout au moins de feux jaunes, il était prévisible que, dans le cours normal des choses, un conducteur, en particulier s'il avait enclenché ses feux de croisement, pourrait être surpris et venir donner dans l'obstacle, d'autant plus que, de nuit, il est normal et prudent de ne pas rouler tout à fait à droite. Sans doute la victime a-t-elle commis une faute grave en circulant à une vitesse fortement excessive après avoir dû réduire son éclairage pour croiser une autre voiture. Mais une telle faute est si commune qu'elle n'est nullement soustraite aux prévisions normales. Elle ne saurait donc exclure le rapport de causalité adéquate entre les défauts de la signalisation et la mort de Renevey.
3. Cependant, Vallotton conteste qu'il lui ait incombé de faire établir ou rétablir une signalisation correcte. Si tel était le cas, l'accident et ses suites mortelles ne seraient pas son fait, mais le fait d'autrui. Selon l'art. 71 al. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 71 Emplacement et exigences techniques - 1 Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l'intersection.204
1    Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l'intersection.204
1bis    Les feux peuvent être placés:
a  sur le côté gauche pour la voie extérieure de gauche exclusivement, lorsque la chaussée comprend plusieurs voies dans la même direction;
b  exclusivement au-dessus de la chaussée si cela est opportun;
c  dans des cas spéciaux, par exemple près de chemins de fer en site propre longeant la chaussée, en double pour une seule voie, afin de régler divers sens de circulation; il faut à cet effet que la voie ait une largeur d'au moins 4,50 m et que les feux puissent être clairement affectés aux flux des véhicules;
d  sur la partie opposée de l'intersection s'ils sont destinés exclusivement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.205
2    La hauteur inférieure du bord des feux est de:
a  2,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui concernent exclusivement les piétons ou les cyclistes, elle peut être moins élevée;
b  4,50 m à 5,50 m au-dessus de la chaussée; elle peut être plus élevée lorsqu'il existe des lignes de contact des transports publics.206
3    Les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre de véhicules venant de directions différentes, sauf celle de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse et celle de cyclistes ou de conducteurs de cyclomoteurs qui obliquent à droite selon l'art. 69a, al. 1, avec les bénéficiaires de la priorité. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu'il n'y a pas de feu jaune clignotant (art. 68, al. 3), toute rencontre doit être également exclue, d'une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui la traversent, d'autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui viennent en sens inverse.207
4    Des véhicules venant de la droite ne sont autorisés à prendre la même direction que des véhicules qui se dirigent tout droit que si chacun de ces deux groupes de véhicules dispose d'une voie de circulation qui lui est réservée après l'intersection. Font exception les cycles et les cyclomoteurs venant de la droite conformément à l'art. 69a, al. 1.208
5    La succession des couleurs des signaux lumineux est la suivante: vert - jaune - rouge - rouge et simultanément jaune - vert; les art. 68, al. 7, 69, al. 3, 70, al. 4 et 4bis, sont réservés. Le feu rouge ne doit pas être allumé en même temps que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune allumés en même temps ne doivent s'éteindre que lorsque le feu vert s'allume.209
6    Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains usagers de la route, par exemple de poussoirs à l'usage des piétons ou des cyclistes, de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles. Les installations de signaux lumineux pour piétons nouvellement mises en place ou remplaçant des équipements doivent toujours être munies d'un dispositif tactile. Font exception les installations temporaires utilisées lors de chantiers.210
OSR, il appartient à l'autorité de donner aux entrepreneurs des instructions pour la signalisation des chantiers sur les routes et d'en surveiller l'exécution. Alors même que, comme l'a constaté la Cour suprême bernoise, le contrat d'entreprise relatif à la réfection de la route de Courtételle à Delémont chargeait l'entrepreneur d'apposer les signaux nécessaires sur le chantier, l'autorité était donc tenue de donner, sur ce point, des instructions suffisantes et de veiller à ce que ses ordres fussent suivis. A cet égard, l'art. 71 al. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 71 Emplacement et exigences techniques - 1 Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l'intersection.204
1    Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l'intersection.204
1bis    Les feux peuvent être placés:
a  sur le côté gauche pour la voie extérieure de gauche exclusivement, lorsque la chaussée comprend plusieurs voies dans la même direction;
b  exclusivement au-dessus de la chaussée si cela est opportun;
c  dans des cas spéciaux, par exemple près de chemins de fer en site propre longeant la chaussée, en double pour une seule voie, afin de régler divers sens de circulation; il faut à cet effet que la voie ait une largeur d'au moins 4,50 m et que les feux puissent être clairement affectés aux flux des véhicules;
d  sur la partie opposée de l'intersection s'ils sont destinés exclusivement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.205
2    La hauteur inférieure du bord des feux est de:
a  2,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui concernent exclusivement les piétons ou les cyclistes, elle peut être moins élevée;
b  4,50 m à 5,50 m au-dessus de la chaussée; elle peut être plus élevée lorsqu'il existe des lignes de contact des transports publics.206
3    Les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre de véhicules venant de directions différentes, sauf celle de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse et celle de cyclistes ou de conducteurs de cyclomoteurs qui obliquent à droite selon l'art. 69a, al. 1, avec les bénéficiaires de la priorité. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu'il n'y a pas de feu jaune clignotant (art. 68, al. 3), toute rencontre doit être également exclue, d'une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui la traversent, d'autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui viennent en sens inverse.207
4    Des véhicules venant de la droite ne sont autorisés à prendre la même direction que des véhicules qui se dirigent tout droit que si chacun de ces deux groupes de véhicules dispose d'une voie de circulation qui lui est réservée après l'intersection. Font exception les cycles et les cyclomoteurs venant de la droite conformément à l'art. 69a, al. 1.208
5    La succession des couleurs des signaux lumineux est la suivante: vert - jaune - rouge - rouge et simultanément jaune - vert; les art. 68, al. 7, 69, al. 3, 70, al. 4 et 4bis, sont réservés. Le feu rouge ne doit pas être allumé en même temps que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune allumés en même temps ne doivent s'éteindre que lorsque le feu vert s'allume.209
6    Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains usagers de la route, par exemple de poussoirs à l'usage des piétons ou des cyclistes, de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles. Les installations de signaux lumineux pour piétons nouvellement mises en place ou remplaçant des équipements doivent toujours être munies d'un dispositif tactile. Font exception les installations temporaires utilisées lors de chantiers.210
OSR est conforme à l'art. 5 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
i.f. LCR, selon lequel les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. Le législateur a manifestement voulu, ainsi, assurer la sécurité du trafic en confiant la tâche essentielle de signaler les chantiers notamment, non pas à un entrepreneur quelconque, mais à une autorité munie des connaissances voulues (cf., déjà, l'art. 3 al. 2 de l'ancienne ordonnance sur la signalisation routière du 17 octobre 1932). On ne saurait dès lors douter que les défauts de la signalisation sur un chantier engagent la responsabilité, non de l'entrepreneur, mais de l'autorité lorsqu'ils sont la conséquence d'instructions ou d'une surveillance insuffisantes. Le recourant ne saurait donc alléguer que la signalisation, sur le chantier où l'accident s'est produit, incombait à l'entreprise, de par le contrat qu'elle avait souscrit.
BGE 91 IV 153 S. 158

De même, il conteste en vain que ses fonctions de voyer-chef aient fait de lui l'autorité chargée d'instruire l'entrepreneur touchant la signalisation du chantier et de surveiller l'exécution de ses ordres. L'art. 3 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
LCR réserve la souveraineté cantonale sur les routes dans les limites du droit fédéral. S'agissant de la signalisation du chantier en cause, aucune disposition de ce droit ne réserve la compétence d'une autorité fédérale. Il appartient donc à la seule autorité cantonale d'intervenir et la désignation de cette autorité relève du droit cantonal. Appliquant la loi bernoise, la Cour suprême a jugé qu'en sa qualité de voyer-chef pour le district de Delémont, Vallotton répondait de la signalisation à l'endroit où s'est produit l'accident. La cour de céans ne saurait revoir cette question, car, saisie d'un pourvoi en nullité, elle ne peut connaître que de la violation du droit fédéral (art. 269 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
et 273 al. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
1    Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
a  en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
c  à proximité des chantiers;
d  avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée;
e  aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
f  en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires;
g  ...
2    Le feu tournant jaune est interdit.
3    Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200
4    Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201
4bis    Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202
5    Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
6    Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
7    Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203
8    Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne.
9    Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu.
lit. b PPF) et, dans l'application du droit cantonal, elle doit se plier, en l'occurrence, au jugement souverain de la cour bernoise.
4. Enfin le recourant conteste avoir commis une faute; sur ce point, il affirme qu'il avait en tout cas donné l'ordre de placer un feu jaune au début de la bande empierrée, qu'un tel feu avait effectivement été fixé à une tige de fer munie d'un crochet, mais avait été endommagé ou volé quelques jours avant l'accident. Supposé qu'une lanterne eût été placée par son ordre ou autrement et qu'elle eût été, soit endommagée, soit volée, le recourant n'en serait disculpé que si le fait s'était produit la nuit même de l'accident. Car c'est dans cette hypothèse seulement qu'il n'aurait pas été à même de pourvoir en temps utile au remplacement nécessaire. En cas de disparition antérieure du feu, la responsabilité pénale du recourant serait engagée. S'il ne pouvait, comme il l'affirme lui-même, visiter chaque soir tous les chantiers dont la surveillance lui incombait, il devait tout au moins, de par l'art. 71 al. 105 R, charger de ce contrôle des personnes dignes de confiance. Or, non seulement l'autorité cantonale n'a pas constaté que le feu - à lui seul du reste insuffisant - ait disparu au cours de la nuit où Renevey a trouvé la mort, mais, d'après ses constatations souveraines, le recourant n'a pas parlé au chef du chantier de l'éclairage; il ne s'est pas préoccupé de contrôler si la signalisation était suffisante ou, s'il l'a fait, il a manifestement apprécié la situation
BGE 91 IV 153 S. 159

d'une manière erronée. Dès lors, c'est à juste titre que la Cour suprême bernoise l'a condamné pour homicide par négligence.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 91 IV 153
Date : 14 mai 1965
Publié : 31 décembre 1965
Source : Tribunal fédéral
Statut : 91 IV 153
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 117 CP, homicide par négligence; art. 70 et 71 al. 1 OSR, signalisation d'un chantier. 1. Aussi longtemps que des travaux


Répertoire des lois
CP: 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LCR: 3 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
OSR: 70 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
1    Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants:
a  en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
c  à proximité des chantiers;
d  avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée;
e  aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
f  en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires;
g  ...
2    Le feu tournant jaune est interdit.
3    Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200
4    Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201
4bis    Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202
5    Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
6    Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
7    Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203
8    Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne.
9    Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu.
71
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 71 Emplacement et exigences techniques - 1 Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l'intersection.204
1    Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l'intersection.204
1bis    Les feux peuvent être placés:
a  sur le côté gauche pour la voie extérieure de gauche exclusivement, lorsque la chaussée comprend plusieurs voies dans la même direction;
b  exclusivement au-dessus de la chaussée si cela est opportun;
c  dans des cas spéciaux, par exemple près de chemins de fer en site propre longeant la chaussée, en double pour une seule voie, afin de régler divers sens de circulation; il faut à cet effet que la voie ait une largeur d'au moins 4,50 m et que les feux puissent être clairement affectés aux flux des véhicules;
d  sur la partie opposée de l'intersection s'ils sont destinés exclusivement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.205
2    La hauteur inférieure du bord des feux est de:
a  2,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui concernent exclusivement les piétons ou les cyclistes, elle peut être moins élevée;
b  4,50 m à 5,50 m au-dessus de la chaussée; elle peut être plus élevée lorsqu'il existe des lignes de contact des transports publics.206
3    Les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre de véhicules venant de directions différentes, sauf celle de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse et celle de cyclistes ou de conducteurs de cyclomoteurs qui obliquent à droite selon l'art. 69a, al. 1, avec les bénéficiaires de la priorité. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu'il n'y a pas de feu jaune clignotant (art. 68, al. 3), toute rencontre doit être également exclue, d'une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui la traversent, d'autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui viennent en sens inverse.207
4    Des véhicules venant de la droite ne sont autorisés à prendre la même direction que des véhicules qui se dirigent tout droit que si chacun de ces deux groupes de véhicules dispose d'une voie de circulation qui lui est réservée après l'intersection. Font exception les cycles et les cyclomoteurs venant de la droite conformément à l'art. 69a, al. 1.208
5    La succession des couleurs des signaux lumineux est la suivante: vert - jaune - rouge - rouge et simultanément jaune - vert; les art. 68, al. 7, 69, al. 3, 70, al. 4 et 4bis, sont réservés. Le feu rouge ne doit pas être allumé en même temps que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune allumés en même temps ne doivent s'éteindre que lorsque le feu vert s'allume.209
6    Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains usagers de la route, par exemple de poussoirs à l'usage des piétons ou des cyclistes, de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles. Les installations de signaux lumineux pour piétons nouvellement mises en place ou remplaçant des équipements doivent toujours être munies d'un dispositif tactile. Font exception les installations temporaires utilisées lors de chantiers.210
PPF: 269  273  277
Répertoire ATF
82-IV-29 • 83-IV-137 • 91-IV-153
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nuit • vue • doute • cour suprême • autorité cantonale • cour de cassation pénale • incombance • homicide par négligence • pourvoi en nullité • automobile • ordonnance sur la signalisation routière • temps atmosphérique • membre d'une communauté religieuse • route • signal avertisseur • signalisation routière • défaut de la chose • autorité législative • parlement • circulation routière
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