Urteilskopf

91 II 226

34. Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. März 1965 i.S. Muggler gegen SECURA Versicherungsgesellschaft.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 227

BGE 91 II 226 S. 227

A.- Der Halter des Personenwagens "Pontiac", Albert Muggler, Taxichauffeur in Zürich, vermietete ihn im Dezember 1960 dem Magnus Ruoss. Dieser fuhr am 15. desselben Monats nachts in angetrunkenem Zustand mit übersetzter Geschwindigkeit auf seiner linken Fahrbahnhälfte in Bäch, Kanton Schwyz, in einen entgegenkommenden Personenwagen. Einer der Insassen dieses Wagens starb an den erlittenen Verletzungen, zwei wurden schwer verletzt. Das Bezirksgericht Höfe verurteilte Ruoss zu einer unbedingt vollziehbaren Gefängnisstrafe.

B.- Die Haftpflicht für den Wagen "Pontiac" war bei der SECURA Versicherungsgesellschaft in Zürich versichert, und zwar erstreckte sich die Versicherung nach ausdrücklicher Vereinbarung "auf gewerbsmässige Ausmietung an Selbstfahrer". Die SECURA hat den Geschädigten bereits Fr. 246'030.60 ausgerichtet, worunter Fr. 17'744.-- als Ersatz des Versorgerschadens an die Hinterbliebenen des Getöteten.
C.- Für 70% dieses Betrages = Fr. 12'420.80 will die SECURA (mit Vorbehalt von Nachforderungen) mit der beim Bezirksgericht Zürich angehobenen Klage auf den Halter Muggler zurückgreifen. Sie beruft sich auf die grobfahrlässige Herbeiführung des Verkehrunfalles durch den Lenker des Wagens, der, weil mitversichert, als Anspruchsberechtigter im Sinne von Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG zu gelten habe. Dem ihr daher
BGE 91 II 226 S. 228

zustehenden Recht, ihre Versicherungsleistung zu kürzen, entspreche das Rückgriffsrecht "gegen den Versicherungsnehmer oder den Versicherten" nach Art. 65 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
1    Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
2    Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé.
3    L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169
SVG sowie "gegenüber dem Versicherungsnehmer und dem Versicherten" nach Art. 5 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
1    Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
2    Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé.
3    L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169
der Allgemeinen Haftpflichtversicherungsbedingungen.
D.- Sowohl das Bezirksgericht Zürich wie auch das Obergericht des Kantons Zürich, dieses mit Urteil vom 15. September 1964, haben die Klage gutgeheissen.
E.- Mit vorliegender Berufung hält Muggler am Antrag auf Abweisung der Klage fest, während die SECURA die Bestätigung des angefochtenen Urteils beantragt.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Als Halter des Motorfahrzeugs, bei dessen Betrieb sich der Verkehrsunfall vom 15. Dezember 1960 ereignete, haftet der Beklagte kausal (nach Art. 58 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
und 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
SVG), und neben ihm der Lenker aus Verschulden (nach Art. 41 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. OR). Die für die Motorfahrzeuge vorgeschriebene Haftpflichtversicherung erstreckt sich nach Art. 63 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.
1    Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.
2    L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.164
3    Peuvent être exclues de l'assurance:
a  les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi;
b  les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis;
c  les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi;
d  les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue.
SVG auf die Personen, für die der Halter nach diesem Gesetze verantwortlich ist, also im vorliegenden Fall eben auf den Lenker, dem der Beklagte den Wagen vermietet hatte. Da der Lenker den Unfall grobfahrlässig herbeigeführt hat, besteht kein Zweifel, dass die Klägerin berechtigt wäre, ihm gegenüber die Versicherungsleistung gemäss Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG zu kürzen. Hätte der Lenker selber den Schaden gedeckt, um hierauf die nach dem Gesagten von Gesetzes wegen auch für ihn bestehende Haftpflichtversicherung in Anspruch zu nehmen, so könnte ihm also die Klägerin Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG entgegenhalten, und eine Kürzung seines Versicherungsanspruches um 70% wäre bei der Schwere seines Verschuldens nicht übersetzt. Und dementsprechend könnte die Klägerin, wenn sie mit ihren Zahlungen an die Geschädigten nur gerade die Haftpflicht des Lenkers erfüllt hätte, auf ihn gemäss Art. 65 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
1    Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
2    Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé.
3    L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169
SVG im gleichen Masse Rückgriff nehmen. In diesem Falle wäre die Haftpflicht des Halters, also des Beklagten, gar nicht in Anspruch genommen worden; die Leistungen der Klägerin wären nicht für ihn erfolgt, und daher könnte sie für diese Leistungen von vornherein nicht auf ihn zurückgreifen.

BGE 91 II 226 S. 229

In der Berufungsschrift nimmt nun der Beklagte den Standpunkt ein, die Leistungen der Klägerin seien in der Tat nur für den schuldigen Mieter erfolgt. Da dieser den Schaden verursacht habe, sei nur ihm der vertragliche Anspruch auf Befreiung von den Schadenersatzansprüchen Dritter zugestanden. Sei aber somit die vertragliche Leistung der Klägerin nur zu Gunsten des Lenkers Ruoss erfolgt, so könnte ein Rückgriff auf den Beklagten nicht aus Versicherungsrecht, speziell nicht aus Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG, sondern nur gemäss Art. 51 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
OR in Frage kommen, wofür aber bei der Schuldlosigkeit des Halters einerseits und dem groben Verschulden des Lenkers anderseits die Voraussetzungen nicht gegeben seien. Demgegenüber erklärt die Klägerin mit Recht, sie habe ihre Leistungen an die geschädigten Dritten auch zur Befreiung des Halters, also des Beklagten, erbracht. Dessen Kausalhaftpflicht ist keine bloss subsidiäre, sondern steht auf gleicher Linie wie diejenige des Lenkers aus Verschulden. Durch die Leistungen des Versicherers an geschädigte Dritte wird der eine wie der andere Haftpflichtige zugleich befreit. Es ist daher ohne weiteres anzunehmen, der Versicherer wolle für Rechnung beider bei ihm versicherten Haftpflichtigen leisten. Dies auch dann, wenn der geschädigte Dritte sein unmittelbares Forderungsrecht gegen den Versicherer (gemäss Art. 65 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
1    Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
2    Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé.
3    L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169
und 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
1    Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
2    Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé.
3    L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169
SVG) einfach auf die "für das Motorfahrzeug" bestehende Haftpflichtversicherung stützt, ohne sich des nähern zur Haftpflicht des Halters und des Lenkers auszusprechen. Die Klägerin hat übrigens ihre (den geschädigten Dritten eigentlich nicht berührende) dahingehende Willensmeinung bereits in ihrem Briefwechsel mit dem Vertreter der Geschädigten zum Ausdruck gebracht, indem sie die Angelegenheit mit den Worten "Muggler/Diverse" überschrieb (so z.B. im Briefe vom 28. September 1962).
Bei dieser Sachlage kann der Klägerin nicht verwehrt werden, vom Beklagten den Betrag einzufordern, den sie nach ihrer Ansicht über das ihm aus Versicherung Geschuldete hinaus an die geschädigten Dritten geleistet hat. Sofern ihr wirklich wegen des groben Verschuldens des Lenkers ein Anspruch auf Kürzung der Versicherungssumme auch gegenüber dem schuldlosen Halter zustehen sollte, kann sie diesen Anspruch, wie es mit der vorliegenden Klage geschieht, rückgriffsweise geltend machen. Die Einwendung des Beklagten, ein solcher
BGE 91 II 226 S. 230

Rückgriff sei nach Art. 51 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
OR in Verbindung mit Art. 72 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
VVG nicht gerechtfertigt, geht fehl. Der Rückgriff der Klägerin beruht gar nicht auf diesen Bestimmungen. Er ist nichts anderes als eine Modalität der Ausübung des in Frage stehenden Kürzungsanspruchs, ein Korrelat dazu, und beruht wie dieser selbst auf dem Rechtsverhältnis der Haftpflichtversicherung und den es ergänzenden Normen des Art. 65 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
1    Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
2    Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé.
3    L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169
SVG. Da nach Abs. 1 und 2 daselbst der geschädigte Dritte den ihm geschuldeten Schadenersatz im Rahmen der vertraglichen Versicherungsdeckung unmittelbar beim Haftpflichtversicherer einfordern kann, ohne dass dieser befugt wäre, ihm Einreden aus dem Versicherungsvertrag oder aus dem VVG entgegenzuhalten, erwächst dem Versicherer als Reflexwirkung seiner Zahlung an den Geschädigten ein Recht des Rückgriffs auf den Versicherungsnehmer oder den Versicherten in dem Umfange, als er im innern Versicherungsverhältnis zur Ablehnung oder Kürzung der Versicherungsleistung befugt wäre (vgl. OFTINGER, Haftpflichtrecht II/2 S. 771).
2. Für den Ausgang der Sache ist somit entscheidend, ob der Klägerin ein Anspruch auf Kürzung der Versicherungsleistung gegenüber dem Beklagten wirklich zusteht. Das Obergericht bejaht es aus folgenden Erwägungen: Da die für Motorfahrzeuge bestehende Haftpflichtversicherung auch die Haftpflicht derjenigen Personen deckt, für die der Halter nach der Strassenverkehrsgesetzgebung verantwortlich ist, "ist jeder Lenker, der das Fahrzeug mit Einwilligung des Halters führt, für seine Haftpflicht versichert, gehört er also zu den ,Anspruchsberechtigten' (vgl. Kommentar ROELLI zum VVG Bd. I Bem. 4 S. 225 in Verbindung mit Bem. 3 a S. 207 ff.). Verursacht ein solcher Lenker auf grob fahrlässige Weise einen Schadensfall, so ist deshalb der Versicherer nach Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG zur Kürzung seiner Leistung berechtigt. Hieraus folgt, dass der Klägerin als Versicherer für Entschädigungen, die sie infolge eines vom Mieter grob fahrlässig verursachten Unfalles ausgerichtet hat, ein Rückgriffsrecht nicht nur gegen den schuldhaften Mieter, sondern auch gegen den schuldlosen Versicherungsnehmer und Halter zusteht."
Das Obergericht fügt bei, diese Lösung entspreche der herrschenden Auffassung in Literatur und Rechtsprechung. Es beruft sich auf OFTINGER (Haftpfllichtrecht II/2 S. 775), GRAF
BGE 91 II 226 S. 231

(Das zivilrechtliche Verschulden des Automobilisten, Zürcher Diss. 1943, S. 83), LEUENBERGER (Der Regress in der Haftpflichtversicherung, Berner Diss. 1955, S. 67/68 und 72), BUSSY (Schweiz. jur. Kartothek, Karte 908 Bem. 15 lit. c) sowie auf Entscheidungen des Obergerichts des Kantons Thurgau und des Appellationshofes des Kantons Freiburg (Entscheidungen in privaten Versicherungsstreitigkeiten VIII Nr. 246 und XI Nr. 80). Zur gegenteiligen Auffassung, wie sie z.B. KUHN (Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles, Zürcher Diss. 1941, S. 78) und BADERTSCHER/SCHLEGEL (Strassenverkehrsgesetz S. 218) vertreten, bemerkt das Obergericht, das in Frage stehende Rückgriffsrecht stütze sich nicht auf den - in der Tat grobe Fahrlässigkeit auch des Halters voraussetzenden - Art. 14 Abs. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG, sondern auf Abs. 2 daselbst. Ob das danach bestehende Kürzungs- bezw. Rückgriffsrecht der Billigkeit entspreche, sei eine müssige Frage und brauche auch nicht im besondern Falle geprüft zu werden, wo die gewerbsmässige Vermietung des Fahrzeugs ausdrücklich in die Versicherung eingeschlossen ist und dafür eine höhere Prämie verlangt wird. BUSSY (a.a.O.) bezeichne diese Lösung als "nicht ganz gerecht". Es sei aber zu bedenken, dass der Halter nach Art. 58 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
SVG für das Verschulden des Lenkers schlechthin einzustehen hat. Im übrigen stehe der Halter dem Verschulden des von ihm gewählten Fahrzeugmieters näher als der Versicherer. Vorbehalten bleibe dem Halter, seinerseits auf den schuldigen Mieter zurückzugreifen. Diese Ausführungen erwecken in verschiedener Hinsicht Bedenken. a) Einmal lässt sich von einer herrschenden Ansicht weder im einen noch im andern Sinne sprechen. Gewiss steht das angefochtene Urteil im Einklang mit den von ihm angerufenen Entscheidungen anderer kantonaler Gerichte (auch des Bezirksgerichts Arlesheim: VAS XI Nr. 19). Und zur gleichen Ansicht bekennt sich OFTINGER (a.a.O.) mit eingehender Begründung, ebenso GRAF (a.a.O.). Auf BUSSY (a.a.O.) beruft sich das Obergericht dagegen zu Unrecht; denn die erwähnte Bemerkung 15, c befasst sich gar nicht mit dem Rückgriffsrecht des Versicherers, sondern bloss mit der Haftung des Halters und eines von diesem verschiedenen Lenkers gegenüber dem Geschädigten. Auch LEUENBERGER (a.a.O.) ist nicht zu den Vertretern der Ansicht des Obergerichtes zu zählen. Er bespricht
BGE 91 II 226 S. 232

zunächst andere Rückgriffsfragen (S. 59 bis 70 oben) und kommt dann im Abschnitt 5 (Der Regress des HVr gegen den Lenker, S. 70 ff.) im Gegensatze zum angefochtenen Urteil zum Ergebnis, der Versicherer könne auf den das Fahrzeug nicht selbst lenkenden Halter nur dann zurückgreifen, wenn diesen selbst ein Verschulden trifft ("z.B. culpa in eligendo, instruendo oder custodiendo in bezug auf den Lenker"; S. 73). Den Kürzungs- und Rückgriffsanspruch des Versicherers gegenüber dem schuldlosen Halter verneint sodann, ausser den vom Obergericht beispielsweise erwähnten Autoren KUHN (a.a.O.) und BADERTSCHER/SCHLEGEL (a.a.O.), noch namentlich RINGWALD (Die Regressrechte des Versicherers nach dem MFG, Schweizerische Versicherungszeitschrift 5/1937, S. 356). b) Grundlage des angefochtenen Urteils ist die nach Art. 63 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.
1    Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.
2    L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.164
3    Peuvent être exclues de l'assurance:
a  les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi;
b  les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis;
c  les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi;
d  les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue.
SVG Platz greifende Mitversicherung anderer Personen, für die der Halter verantwortlich ist, wie nun eben des Lenkers, dem er den Wagen im vorliegenden Fall vermietet hatte. Infolge dieser Ausdehnung der Versicherung auf die persönliche Haftpflicht eines solchen Lenkers ist dieser ebenfalls "Anspruchsberechtigter" im Sinne des Versicherungsvertragsrechtes. Daraus folgert das Obergericht, die für das in Frage stehende Motorfahrzeug zu beanspruchende Leistung aus Haftpflichtversicherung sei schlechthin der Kürzung nach Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG unterworfen und daher ein Rückgriff des Versicherers nicht nur auf den Lenker, sondern auch auf den Halter gerechtfertigt. Diese Betrachtungsweise wird jedoch der Eigenart der Haftpflichtversicherung nicht gerecht und berücksichtigt nicht in gebührender Weise die sich aus Art. 63 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.
1    Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.
2    L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.164
3    Peuvent être exclues de l'assurance:
a  les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi;
b  les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis;
c  les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi;
d  les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue.
SVG ergebenden versicherungsrechtlichen Beziehungen. Als befürchtetes Ereignis ist bei der Haftpflichtversicherung nicht der Vorfall (der tatsächliche Vorgang) anzusehen, der Personen- und Sachschäden mit sich bringt, sondern die den Versicherten aus einem bestimmten Rechtsgrund für jenen Vorfall und dessen Schadensfolgen treffende Haftpflicht. Diese Art der Versicherung soll den Versicherten gegen die Folgen seiner Haftpflicht, also gegen die ihm daraus erwachsende Beeinträchtigung seines Vermögensstandes, schützen. Es handelt sich um eine Vermögensversicherung als Unterart der Schadensversicherung (vgl. W. KOENIG, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2. A., S. 415 ff.; C. JAEGER, Komm., N. 2 zu Art. 59
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 59
1    Lorsque le preneur d'assurance s'est assuré contre les conséquences de la responsabilité à laquelle il est soumis légalement en raison d'une exploitation industrielle, l'assurance s'étend aussi à la responsabilité des représentants du preneur d'assurance et à celle des personnes qui sont chargées de la direction ou de la surveillance de l'exploitation, ainsi qu'à celle de tous les autres travailleurs de l'exploitation.
2    L'assurance responsabilité civile couvre aussi bien les prétentions en indemnisation des lésés que les prétentions récursoires de tiers.
3    Dans le cas des assurances responsabilité civile obligatoires, les exceptions découlant d'événements assurés provoqués intentionnellement ou par négligence grave, de la violation d'obligations, du non-versement des primes ou d'une franchise convenue par contrat ne peuvent être opposées à la personne lésée.
VVG; J. STREBEL, N. 40 zu Art. 48 MFG).

BGE 91 II 226 S. 233

Angesichts dieses Gegenstandes der Haftpflichtversicherung geht es nun nicht an, die beiden nach Art. 63 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.
1    Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.
2    L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.164
3    Peuvent être exclues de l'assurance:
a  les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi;
b  les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis;
c  les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi;
d  les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue.
SVG nebeneinander bestehenden Haftpflichtversicherungen, nämlich diejenige des Fahrzeughalters für seine kausale Haftpflicht, also für die dadurch bedingte Beeinträchtigung seines Vermögens, und die von Rechts wegen hinzutretende Versicherung anderer Personen für deren Verschuldenshaftung, also für die daraus ihnen erwachsende Vermögensbeeinträchtigung, als ein und dasselbe Versicherungsverhältnis aufzufassen. Vielmehr sind auf einheitlicher Rechtsgrundlage - nämlich infolge des Vertragsabschlusses durch den Halter oder durch eine andere Person für ihn - zwei nach Gegenstand und persönlicher Berechtigung verschiedene Haftpflichtversicherungen entstanden: die eine deckt die Haftpflicht des Halters und schützt diesen gegen den ihm drohenden Eingriff in sein Vermögen, während die andere die persönliche Pflicht der in Art. 63 Abs. 2 genannten andern Personen deckt und in entsprechendem Sinn ihrem Schutze dient. Das Gesetz unterscheidet denn auch zwischen diesen beiden zu versichernden Haftpflichten nicht nur in der soeben erwähnten Bestimmung, sondern auch in Art. 60 (vgl. im übrigen J. STREBEL, Haftpflicht und Haftpflichtversicherung nach dem Bundesgesetz über den Strassenverkehr, Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung Bd. 3/1959 S. 91 Ziff. 6, b). Die Versicherung des Halters schliesst gewöhnlich er selbst für eigene Rechnung ab; die damit verbundene Versicherung der genannten andern Personen ist dagegen der Natur der Sache nach eine Versicherung für fremde Rechnung. Diese beiden auf demselben Vertragsabschluss beruhenden, jedoch die Haftpflichten verschiedener Personen aus verschiedenen Rechtsgründen betreffenden Versicherungen sind unter dem Gesichtspunkt des Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG gesondert, jede für sich, zu beurteilen. Bei der Versicherung der Halterhaftpflicht ist der Halter der einzige Anspruchsberechtigte (unter Umständen hat man es mit einer Mehrzahl von Haltern zu tun); ein Lenker, dem die Haltereigenschaft abgeht, steht ausserhalb dieses Versicherungsverhältnisses, er ist Anspruchsberechtigter nur bei der ihn selbst betreffenden Lenkerversicherung. Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG kommt daher dem Halter gegenüber nur zur Anwendung, wenn er selbst als Versicherungsnehmer und zugleich Anspruchsberechtigter (oder allenfalls ein mit ihm nicht identischer Versicherungsnehmer) den seine Haftpflicht
BGE 91 II 226 S. 234

begründenden Vorfall grobfahrlässig herbeigeführt hat. Das grobe Verschulden des Lenkers, dem jener den Wagen vermietet hatte, rechtfertigt dagegen nur eine Kürzung des Versicherungsanspruches aus der Lenkerversicherung und daher (nach Erfüllung dieses Anspruches durch den Versicherer) nur einen Rückgriff auf den Lenker. Gegenüber dem Halter fällt das grobe Verschulden des Lenkers als eines aus der Halterversicherung nicht anspruchsberechtigten Dritten nur unter den besondern Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG als Kürzungs- und allfälliger Rückgriffsgrund in Betracht. Diese Voraussetzungen liegen hier, wie das Obergericht ebenfalls bemerkt, nicht vor. Weder gehört der schuldige Lenker zu den Hausgenossen des Beklagten, noch handelt es sich um eine Person, für deren Handlungen jener (als Geschäftsherr, nach Art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
OR, vgl. ROELLI, Komm., Anm. 5 zu Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
/15
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 15 - Lorsqu'une des personnes mentionnées à l'art. 14 de la présente loi a provoqué le sinistre en accomplissant un devoir d'humanité, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG S. 230) einzustehen hat; namentlich aber ist nicht die Rede von einem eigenen groben Verschulden des Beklagten in der Beaufsichtigung, durch die Anstellung oder durch die Aufnahme des Lenkers. Der Beklagte hat den Wagen einem mit Führerschein versehenen Selbstfahrer vermietet, den er nicht zu beaufsichtigen hatte (vgl. zum Selbstverschuldensprinzip des Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG ROELLI, Anm. 1 zu Art. 14/15, S. 202 Mitte; GUYER, Komm., zu Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG S. 47 oben: Das Verschulden anderer Dritter als der in Abs. 3 genannten Personen berührt die Haftung des Versicherers nicht; "Gerade gegen solche Vorfälle wird ja die Versicherung gesucht"). c) Nichts Abweichendes ergibt sich aus Art. 33
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 33 - Sauf disposition contraire de la présente loi, l'entreprise d'assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.
VVG. Freilich birgt die gewerbsmässige Ausmietung an Selbstfahrer erhöhte Risiken in sich. Sie bedarf daher der behördlichen Bewilligung (nach Art. 11 der Verordnung vom 20. November, 1959 über Haftpflicht und Versicherungen im Strassenverkehr), und es wird üblicherweise in dem vom Versicherungsnehmer als Antragsteller auszufüllenden Fragebogen ausdrücklich danach gefragt, ob dieses Risiko in die Halter- (und damit auch in die Lenker-) versicherung einzubeziehen sei. Das hat der Beklagte aber eben beim Abschluss seiner Versicherung bejaht und auch die entsprechenden Prämienzuschläge bezahlt. Somit ist die ihn für den Vorfall vom 15. Dezember 1960 treffende Haftpflicht auch im innern Verhältnis zwischen ihm und der Klägerin versichert. d) Wäre der Lenker nicht mitversichert, bestünde also für

BGE 91 II 226 S. 235

seine persönliche Verantwortlichkeit nach Art. 41 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. OR gar keine oder nur eine von der Halterversicherung getrennt abgeschlossene Versicherung, so könnte von vornherein nicht die Rede davon sein, dass der Versicherungsanspruch des Halters wegen des groben Verschuldens des Lenkers - beim Fehlen der besonderen Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG - gekürzt werden könnte. Die Ausdehnung der vom Halter (oder durch eine andere Person für ihn) abzuschliessenden Versicherung auf die persönliche Verantwortlichkeit gewisser anderer Personen (wie auch eines selbständigen Lenkers als Wagenmieter) war nach der frühern Gesetzgebung nicht von Rechts wegen vorgesehen. Nach Art. 48 des MFG vom 15. März 1932 hatte der Halter nur seine eigene Haftpflicht zu versichern. Die damals in der Schweiz gebräuchlichen Allgemeinen Bedingungen der Haftpflichtversicherung für Motorfahrzeuge sahen dagegen in § 2 die Ausdehnung der Versicherung vor "auf die persönliche Haftpflicht jedes Lenkers des Fahrzeuges, diejenigen Fälle ausgenommen, in welchen das Fahrzeug ohne Verschulden des Halters von einem Dritten eigenmächtig verwendet wird" (also mit Ausnahme der Strolchenfahrten, für die auch heute besondere Regeln gelten, Art. 75
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 75 - 1 Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.
1    Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.
2    Le détenteur et son assureur de la responsabilité civile ont un droit de recours contre les personnes qui avaient soustrait le véhicule et contre le conducteur qui, dès le début de la course, savait ou pouvait savoir avec toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.
3    Lorsqu'aucune faute n'est imputable au détenteur dans la soustraction de son véhicule, l'assureur ne peut pas lui faire supporter des désavantages pécuniaires.
SVG). Weder mit dieser vertraglichen Ausdehnung des Versicherungsschutzes noch mit der ihr entsprechenden Gesetzesänderung wurde aber beabsichtigt, die rechtliche Stellung des Halters zu verschlechtern. Es wäre denn auch widersinnig, der Mitversicherung der persönlichen Verantwortlichkeit anderer Personen und insbesondere des Lenkers nachteilige Wirkungen auf die Versicherung der Halterhaftpflicht zuzuschreiben. Wie der Botschaft des Bundesrates zum Gesetzesentwurfe zu entnehmen ist (BBl 1955 II S. 49), will die neue Vorschrift des Art. 63 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.
1    Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.
2    L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.164
3    Peuvent être exclues de l'assurance:
a  les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi;
b  les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis;
c  les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi;
d  les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue.
SVG lediglich den Lenker, der vom Geschädigten auf Grund von Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR belangt wird, in bezug auf Versicherungsschutz nicht schlechter stellen als den Halter. Das ist die einzige Folge dieser Regelung wie auch schon des frühern § 2 der Allgemeinen Bedingungen (vgl. STIEFEL/KOENIG/MARTINOLI, Autohaftpflichtversicherung, Bem. 2 ff. zu § 2 AVB). Für die Versicherung der Halterhaftpflicht ist der (seinerseits gegen die Folgen seiner eigenen Verschuldenshaftung versicherte) Lenker ein Dritter geblieben.
e) Selbst von ihrem Standpunkt aus, der Lenker sei auch für die Halterversicherung als Anspruchsberechtigter zu betrachten,
BGE 91 II 226 S. 236

hätte übrigens die Vorinstanz den Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG nicht ohne weiteres als Grund eines Kürzungs- bezw. Rückgriffsanspruchs gegen den Beklagten anerkennen dürfen. Denn nach verbreiteter Lehre wirkt sich zwar grobes Verschulden des Versicherungsnehmers auch gegenüber allen Anspruchsberechtigten aus, grobes Verschulden eines Anspruchsberechtigten dagegen nur zu seinem eigenen Nachteil (ROELLI, Komm., Anm. 3 c und 5 zu Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
/15
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 15 - Lorsqu'une des personnes mentionnées à l'art. 14 de la présente loi a provoqué le sinistre en accomplissant un devoir d'humanité, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG, S. 222 und 232; KOENIG, Schweizerisc hes Privatversicherungsrecht, 2. A., S. 255; SCHUPPISSER, Die grobfahrlässige Herbeiführung des Versicheru ngsfalles nach Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG, Berner Diss. 1964, S. 16). Das angefochtene Urteil hätte Veranlassung gehabt, sich mit dieser (a.a.O.) eingehend begründeten Lehrmeinung auseinanderzusetzen. Hier braucht dies nicht zu geschehen, denn nach dem Gesagten kann das grobe Verschulden des Lenkers dem Beklagten schon deshalb nicht schaden, weil der Lenker ausserhalb des Rechtsverhältnisses der Halterhaftpflichtversicherung steht.
3. Gründe der Billigkeit, welche die Vorinstanz ebenfalls zur Rechtfertigung der von ihr gewählten Lösung anbringen zu können glaubt, sind in Wahrheit keine zu finden. Das Selbstverschuldensprinzip des Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG entspricht durchaus der Billigkeit. Die Überlegung, der Halter und Vermieter des Wagens stehe dem Verschulden des von ihm angenommenen Mieters und Wagenlenkers näher als der Versicherer, ist unmassgeblich. Der Versicherer steht der Herbeiführung des befürchteten Ereignisses (bezw. des dieses mit sich bringenden Vorfalles) in aller Regel gänzlich fern, was jedoch keinen Grund bildet, den Versicherungsschutz zu verneinen oder zu vermindern. Das Verhalten des Beklagten aber war einwandfrei und das mit der Wagenvermietung verbundene besondere Haftpflichtrisiko in die Versicherung eingeschlossen. Auch die von OFTINGER (a.a.O. S. 775/76) angeführte zusätzliche Begründung der gegenteiligen Lösung vermag nicht durchzuschlagen. Dieser Autor knüpft seine Argumentation an die Stellung des Fahrzeughalters gegenüber den durch einen Verkehrsunfall geschädigten Personen an. Er bemerkt, das Verhalten der Hilfspersonen des Halters belaste "nach allgemeiner haftpflichtrechtlicher Regel den Halter", und hält dafür, das müsse "auch hier zur Auswirkung kommen". Dabei lässt er aber die Verschiedenheit des Zweckes und Rechtsinhaltes der
BGE 91 II 226 S. 237

Halterhaftpflicht einerseits und der zum Schutz des Halters gegen die Folgen der ihm daraus erwachsenden Beeinträchtigung des Vermögensstandes bestimmten Haftpflichtversicherung anderseits unberücksichtigt. Die Regel des Art. 58 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
SVG gilt lediglich für das Haftpflichtrecht, das dem Halter zum Schutze des Geschädigten die Kausalhaftung auferlegt. Es ist ein Merkmal der Kausalhaftung, dass sie Haftung für fremdes Verhalten - und zwar nicht bloss schuldhaftes - einschliesst (OFTINGER, a.a.O. S. 490/91 und 497 sowie FN 198 daselbst). Nach dem das Rechtsverhältnis zwischen Halter und Haftpflichtversicherer beherrschenden Versicherungsrecht ist aber diese Haftung für Verschulden Dritter nicht von der Versicherung ausgeschlossen. Vielmehr liesse sich aus einem solchen Verschulden ein Kürzungs- und allfälliger Rückgriffsanspruch des Versicherers gegenüber dem Halter nur unter den besonderen, nach dem Gesagten hier nicht gegebenen Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG herleiten. Damit steht im Einklang, dass Art. 100
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 100
1    Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
2    Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153
VVG subsidiär auf die Bestimmungen des OR, nicht der Spezialgesetze wie des SVG, verweist. Der Zweck der vorliegenden Halter-Haftpflichtversicherung besteht gerade darin, dem der strengen Kausalhaftung unterworfenen Halter eine Deckung für die ihm insbesondere auch bei regelwidrigem Fahren eines Wagenmieters erwachsende oder drohende Vermögensschädigung zu bieten. Für dieses Rechtsverhältnis ist es bedeutungslos, dass der Wagenmieter seinerseits gegen die Folgen seiner persönlichen Verantwortlichkeit ebenfalls versichert ist.

4. Endlich lässt sich für den streitigen Rückgriff nichts daraus herleiten, dass Art. 5 Abs. 2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen einen Rückgriff der Gesellschaft "gegenüber dem Versicherungsnehmer und dem Versicherten" vorsieht, während Art. 65 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
1    Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
2    Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé.
3    L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169
SVG dem Versicherer ein Rückgriffsrecht "gegen den Versicherungsnehmer oder den Versicherten" einräumt. Jener Text lehnt sich an das Versicherungsvertrags- und an das Strassenverkehrsrecht an, indem er den Rückgriff "insoweit" Platz greifen lässt, "als sie" (die Gesellschaft) "nach diesem Vertrag oder dem Versicherungsvertragsgesetz zur Ablehnung oder Kürzung ihrer Leistungen befugt wäre, sowie insoweit, als in der Strassenverkehrsgesetzgebung das Rückgriffsrecht vorgesehen ist". Der hier angerufene Kürzungsgrund des Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG ist, wie dargetan,
BGE 91 II 226 S. 238

gegenüber dem Beklagten nicht gegeben. Übrigens wäre eine Bestimmung des Versicherungsvertrages, welche den schuldlosen Halter, als Versicherungsnehmer und einzigen Anspruchsberechtigten aus der seine eigene Haftung betreffenden Versicherung, das grobe Verschulden des an diesem Versicherungsanspruch unbeteiligten Lenkers wollte entgelten lassen, ungültig. Denn nach der zwingenden Bestimmung des Art. 14 Abs. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG besteht der Versicherungsanspruch in vollem Umfange, wenn der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte das befürchtete Ereignis leichtfahrlässig herbeigeführt oder sich einer leichten Fahrlässigkeit im Sinne des vorgehenden Absatzes schuldig gemacht hat. Um so weniger ist eine Kürzung (und ein entsprechender Rückgriff) zulässig, wenn dem Versicherungsnehmer und zugleich einzigen Anspruchsberechtigten nicht einmal leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 15. September 1964 aufgehoben und die Klage abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 91 II 226
Date : 18 mars 1965
Publié : 31 décembre 1965
Source : Tribunal fédéral
Statut : 91 II 226
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Assurance couvrant les risques de la responsabilité civile (causale) du détenteur d'un véhicule à moteur et simultanément,


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
51 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
D: 5
LCA: 14 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
15 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 15 - Lorsqu'une des personnes mentionnées à l'art. 14 de la présente loi a provoqué le sinistre en accomplissant un devoir d'humanité, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
33 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 33 - Sauf disposition contraire de la présente loi, l'entreprise d'assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.
59 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 59
1    Lorsque le preneur d'assurance s'est assuré contre les conséquences de la responsabilité à laquelle il est soumis légalement en raison d'une exploitation industrielle, l'assurance s'étend aussi à la responsabilité des représentants du preneur d'assurance et à celle des personnes qui sont chargées de la direction ou de la surveillance de l'exploitation, ainsi qu'à celle de tous les autres travailleurs de l'exploitation.
2    L'assurance responsabilité civile couvre aussi bien les prétentions en indemnisation des lésés que les prétentions récursoires de tiers.
3    Dans le cas des assurances responsabilité civile obligatoires, les exceptions découlant d'événements assurés provoqués intentionnellement ou par négligence grave, de la violation d'obligations, du non-versement des primes ou d'une franchise convenue par contrat ne peuvent être opposées à la personne lésée.
72  100
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 100
1    Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
2    Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153
LCR: 58 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
63 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.
1    Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.
2    L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.164
3    Peuvent être exclues de l'assurance:
a  les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi;
b  les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis;
c  les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi;
d  les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue.
65 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
1    Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
2    Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé.
3    L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 75 - 1 Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.
1    Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.
2    Le détenteur et son assureur de la responsabilité civile ont un droit de recours contre les personnes qui avaient soustrait le véhicule et contre le conducteur qui, dès le début de la course, savait ou pouvait savoir avec toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.
3    Lorsqu'aucune faute n'est imputable au détenteur dans la soustraction de son véhicule, l'assureur ne peut pas lui faire supporter des désavantages pécuniaires.
Répertoire ATF
91-II-226
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • assurance de responsabilité civile • assureur • preneur d'assurance • question • action récursoire • adulte • couverture d'assurance • dommage • comportement • négligence grave • droit des assurances • accident de la circulation • contrat d'assurance • responsabilité causale • conclusion du contrat • loi fédérale sur la circulation routière • détenteur de véhicule • responsabilité pour faute • volonté
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FF
1955/II/49