Urteilskopf

91 II 213

32. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Juni 1965 i.S. Voltaplast AG gegen Chemica AG
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 213

BGE 91 II 213 S. 213

Die Voltaplast AG belangte die Chemica AG auf Schadenersatz wegen Mängeln der ihr gelieferten Sachen. Die Beklagte machte widerklageweise Gegenforderungen aus andern Geschäften geltend. Die Klägerin erklärte die Verrechnung. Das Handelsgericht des Kantons Aargau wies die Klage teils wegen Verjährung, teils aus andern Gründen ab und schützte die Widerklage, ohne zur Verrechnungseinrede der Klägerin Stellung zu nehmen. Das Bundesgericht weist die Sache in diesem Punkte zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zu rück.
BGE 91 II 213 S. 214

Erwägungen


Aus der Begründung:


3. ... Gemäss Art. 210 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR bleiben die Einreden des Käufers wegen vorhandener Mängel über den Ablauf der in Abs. 1 festgesetzten Verjährungsfrist hinaus bestehen, wenn innerhalb eines Jahres nach Ablieferung die vorgeschriebene Anzeige an den Verkäufer gemacht worden ist. Es fragt sich, ob diese Bestimmung auf die Verrechnungseinrede der Klägerin zutrifft. Das Bundesgericht hat diese - von den Parteien nicht aufgeworfene - Rechtsfrage von Amtes wegen zu prüfen (Art. 63 Abs. 3
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OG), wie das auch schon die Vorinstanz hätte tun sollen (BGE 89 II 340, BGE 90 II 40, BGE 91 II 65). a) Entsprechend wie Art. 210 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR nicht nur für die Wandelungs- und Minderungsklage, sondern auch für alle Schadenersatzklagen gilt, die mit Mängeln der Kaufsache begründet werden (BGE 58 II 212, BGE 77 II 249, BGE 90 II 88), ist Art. 210 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR nicht bloss auf die Wandelungs- oder Minderungseinrede, sondern auch auf die Einrede der Verrechnung mit aus Sachmängeln abgeleiteten Schadenersatzansprüchen anwendbar. b) In der Lehre und in der kantonalen Rechtsprechung ist umstritten, ob unter den "Einreden des Käufers wegen vorhandener Mängel", die Art. 210 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR in Übereinstimmung mit Art. 258 a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR im Falle gehöriger Rüge der Mängel innert eines Jahres seit Ablieferung trotz der Verjährung der Gewährleistungsklagen bestehen lässt, nur Einreden zu verstehen sind, die gegenüber einem aus dem gleichen Kauf entstandenen Anspruch des Verkäufers erhoben werden, oder ob auch Einreden gegenüber sonstigen Ansprüchen des Verkäufers unter diesen Begriff fallen. Die erste Auffassung vertreten namentlich BECKER (Art. 210 N. 5 a.E.) und das Handelsgericht des Kantons Zürich (ZR 1907 Nr. 73 und 1949 Nr. 152), die zweite A. ESCHER (SJZ 1952 S. 174 f.) und das Handelsgericht des Kantons St. Gallen (SJZ 1959 S. 44 f.). Das Bundesgericht hat die Frage in BGE 21 II 575 offen gelassen. Auch seither hat es sie nicht näher geprüft. In BGE 50 II 10 f. erklärte es zwar, Art. 210 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR betreffe den Fall, dass der Käufer die Mängel der Kaufsache einredeweise gegenüber der Klage des Verkäufers auf Erfüllung des Kaufvertrages geltend macht. Damals war aber nicht über die Zulässigkeit einer solchen Einrede gegenüber andern Ansprüchen

BGE 91 II 213 S. 215


des Verkäufers zu entscheiden. Vielmehr wurde die Anwendung von Art. 210 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR deshalb abgelehnt, weil der Käufer die Sachmängel nicht einrede-, sondern klageweise geltend gemacht hatte. Im vorliegenden Falle erhebt die Klägerin unter Berufung auf Mängel der ihr gemäss Vertrag vom Januar 1961 gelieferten Sachen die Einrede der Verrechnung gegenüber Forderungen der Beklagten aus andern Geschäften. Die erwähnte Streitfrage muss daher heute entschieden werden. c) Die enge Auslegung des Art. 210 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR wird damit begründet, schon der Begriff "Einreden des Käufers wegen vorhandener Mängel" setze voraus, dass der Kaufpreisanspruch des Verkäufers für die vom Käufer beanstandete Ware im Streite liege; vor allem aber wolle das Gesetz mit der einjährigen Verjährungsfrist für eine rasche Erledigung der Gewährleistungsfragen sorgen, weil sich nach längerer Zeit die Begründetheit der Mängelrüge oft nicht mehr einwandfrei abklären lasse; nach Ablauf eines Jahres seit der Ablieferung der Ware solle der Verkäufer nicht mehr mit Gewährleistungsansprüchen rechnen müssen; von diesem Grundsatze sei nach Art. 210 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR nur dann eine Ausnahme zu machen, wenn der Verkäufer mit der Geltendmachung seiner Kaufpreisforderung selber länger zögert; die gegenteilige Auffassung gäbe dem Käufer die Möglichkeit, "die Bestimmungen über die Verjährung dadurch zu umgehen, dass er seine Ansprüche erst dann geltend macht, wenn er auf Grund eines andern Rechtsgeschäftes neuerdings Schuldner des Verkäufers geworden ist; ja er könnte sogar einen neuen Kreditkauf mit diesem gerade in der Absicht schliessen, dadurch seine verjährten Gewährleistungsansprüche wieder aufleben zu lassen"; das könne nicht der Sinn von Art. 210 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR sein (ZR 1949 Nr. 152 S. 294). Die Wendung "Einreden des Käufers wegen vorhandener Mängel" bezeichnet nur den Rechtsgrund des eigenen Anspruchs des Käufers, nicht auch den Rechtsgrund der Gegenforderung, der sich der Käufer durch die Einrede widersetzt. Der Wortlaut des Art. 210 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR steht also der Auffassung, dass der Käufer diese Bestimmung auch zur Abwehr einer nicht aus dem betreffenden Kaufe herrührenden Gegenforderung anrufen kann, nicht im Wege. Er ist gegenteils so allgemein gehalten, dass er geradezu für diese Lösung spricht. Diese Auffassung verdient auch aus sachlichen Gründen den


BGE 91 II 213 S. 216


Vorzug. Art. 210 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR macht den Weiterbestand der Einreden wegen vorhandener Mängel davon abhängig, dass innerhalb eines Jahres nach Ablieferung die vorgeschriebene Anzeige an den Verkäufer erfolgt ist. Erforderlich ist also, dass der Käufer die Mängel gemäss Art. 201
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 201  
  1.   L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
  2.   Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles.
  3.   Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
  4.   Si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage, ils doivent être signalés dans les 60 jours. Les défauts qui ne pouvaient être découverts lors des vérifications usuelles doivent être signalés dans les 60 jours suivant leur découverte. Toute convention imposant des délais plus courts est nulle. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).
OR sofort nach der gebotenen Untersuchung der empfangenen Sache oder, wenn sie damals noch nicht erkennbar waren, sofort nach ihrer Entdeckung rügt und dass dies innert eines Jahres seit der Ablieferung geschieht. Damit ist hinlänglich dafür gesorgt, dass der Verkäufer nicht zu lange im Ungewissen darüber bleibt, ob er mit Ansprüchen des Käufers wegen Sachmängeln zu rechnen habe oder nicht. Hat der Käufer die Mängel rechtzeitig gerügt, so hat er, falls er in der Lage ist, die daraus fliessenden Ansprüche einredeweise geltend zu machen, alles getan, was von ihm zu erwarten ist. Es ist dann Sache des Verkäufers, der die Mängel oder die darauf gestützte Einrede nicht anerkennen will, seine Forderung einzuklagen. Hiebei macht es keinen Unterschied, ob diese aus dem betreffenden Kauf abgeleitet wird. Auch wenn das nicht zutrifft, muss der Verkäufer, dem die Mängel angezeigt wurden, damit rechnen, dass seine Forderung wegen dieser Mängel bestritten werde, und hat daher allen Grund, den Streit vor den Richter zu tragen. Ihm ist das zuzumuten, nicht dem Käufer, dem das Verrechnungsrecht zusteht. Dem Käufer dieses Recht nach Ablauf der einjährigen Verjährungsfrist des Art. 210 Abs. 1
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Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR nur noch mit Bezug auf Gegenforderungen aus dem fraglichen Kauf zu gewähren, wie die Befürworter einer engen Auslegung von Art. 210 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
es tun möchten, widerspricht dem Sinne von Art. 120
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 120  
  1.   Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
  2.   Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
  3.   La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
OR. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung hängt die Zulässigkeit der Verrechnung nur davon ab, dass Forderung und Gegenforderung fällig sind und gleichartige Leistungen zum Gegenstand haben, und Abs. 3 gestattet dem Schuldner allgemein, eine verjährte Forderung zur Verrechnung zu bringen, wenn sie zu der Zeit, wo sie mit der andern Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht verjährt war. Dass die beiden Forderungen auf dem gleichen Sachverhalt beruhen, ist nach Art. 120
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Art. 120  
  1.   Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
  2.   Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
  3.   La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
OR nicht erforderlich. Art. 210 Abs. 2
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Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR will an dieser Ordnung nichts ändern. Er begnügt sich damit, den Weiterbestand der Einreden wegen vorhandener Mängel nach Ablauf der einjährigen Verjährungsfrist des Art. 210 Abs. 1 und damit auch die Befugnis

BGE 91 II 213 S. 217


des Käufers, eine aus Sachmängeln abgeleitete Schadenersatzforderung nach Ablauf dieser Frist zur Verrechnung zu bringen, der Bedingung zu unterwerfen, dass die Mängel innert eines Jahres seit Ablieferung der Sache gehörig gerügt wurden. Dass Art. 210 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
OR einschränkend ausgelegt werden müsse, um die Gefahr einer Umgehung der Bestimmungen über die Verjährung zu vermeiden, trifft entgegen der in ZR 1949 Nr. 152 vertretenen Auffassung nicht zu. Ein Versuch des Käufers, verjährte Ansprüche aus Sachmängeln durch Eingehung einer neuen Verbindlichkeit gegenüber dem Verkäufer, insbesondere durch Bezug von Waren auf Kredit, wieder aufleben zu lassen, würde schon an Art. 120 Abs. 3
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 120  
  1.   Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
  2.   Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
  3.   La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
OR scheitern. Die hier für die Verrechnung einer verjährten Forderung aufgestellte Voraussetzung, dass diese Forderung zur Zeit, wo sie mit der andern verrechnet werden konnte, noch nicht verjährt war, ist nur gegeben, wenn die andere Forderung vor der Verjährung entstanden und fällig geworden ist. Die von der Klägerin im vorliegenden Prozess erklärte Verrechnung ist daher zu schützen, soweit ihre Schadenersatzforderung auf innert eines Jahres seit Ablieferung gehörig gerügten Mängeln beruht, begründet ist und noch nicht verjährt war, als die Gegenforderungen der Beklagten fällig wurden.
91 II 213 15 juin 1965 31 décembre 1965 Tribunal fédéral 91 II 213 ATF - Droit civil

Objet Compensation de créances en dommages-intérêts prescrites, dérivant des défauts de la chose vendue (art. 210 al. 2, 120...

Répertoire des lois
CO 120
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 120  
  1.   Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
  2.   Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
  3.   La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO 201
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 201  
  1.   L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
  2.   Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles.
  3.   Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
  4.   Si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage, ils doivent être signalés dans les 60 jours. Les défauts qui ne pouvaient être découverts lors des vérifications usuelles doivent être signalés dans les 60 jours suivant leur découverte. Toute convention imposant des délais plus courts est nulle. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).
CO 210
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 210 [1]  
  1.   Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
  2.   L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
  3.   Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
  4.   Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a.   la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.   la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.   le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
  5.   Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
  6.   Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).
[2] RS 444.1
CO 258 aOJ 63
Répertoire ATF
RSJ
1952 S.1741959 S.44
ZR
1907 Nr.731949 Nr.1521949 Nr.152 S.294