Urteilskopf

90 IV 62

14. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 avril 1964 dans la cause Y. contre X.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 62

BGE 90 IV 62 S. 62

A.- Dans le procès en divorce des époux X., la défenderesse a prétendu, au début du mois de mars 1961, que Y. était la maîtresse de son mari. Le 8 mars 1961, Y. a porté plainte contre la défenderesse pour atteinte à l'honneur.
B.- Le 3 octobre 1961, le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé l'auteur de l'allégation incriminée, devant le Tribunal de simple police comme accusée de diffamation. Sur recours de l'inculpée, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud, par arrêt du 2 novembre 1961, a annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au juge informateur, en l'invitant à "suspendre l'action pénale jusqu'à droit connu sur le procès en divorce opposant les époux X.", puis à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle ordonnance.
C.- Le 30 décembre 1963, le juge informateur, estimant acquise la prescription de l'art. 178
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.237
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.237
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.238
CP, a prononcé un non-lieu. Le Tribunal d'accusation vaudois a maintenu cette ordonnance, le 6 février 1964.
D.- Contre cet arrêt, la plaignante s'est pourvue en nullité.
BGE 90 IV 62 S. 63

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par deux ans (art. 178
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.237
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.237
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.238
CP). Tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou toute décision du juge dirigée contre l'auteur interrompt la prescription et donne cours à un nouveau délai (art. 72 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP). Selon la jurisprudence instituée en matière de contraventions aux lois fiscales de la Confédération et par interprétation de l'art. 284 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
PPF, constitue un acte d'instruction, l'acte qui fait avancer la procédure et sortit des effets externes (à la différence, par exemple, d'une simple étude du dossier ou d'une recherche de jurisprudence, qui demeure, pour l'autorité, un acte purement interne et qui ne fait pas, en elle-même, passer la procédure d'un stade à un autre: RO 73 IV 258; 74 IV 26). Cette définition vaut aussi pour l'acte d'instruction que vise l'art. 72 ch. 2 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP (arrêt Statthalteramt Bülach c. Voit, du 31 juillet 1962, non publié). Selon l'arrêt entrepris, le dernier acte interruptif de la prescription consiste dans l'arrêt du 2 novembre 1961. Depuis lors et pendant plus de deux ans, il n'y a eu ni acte d'instruction, ni décision du juge dirigée contre l'inculpée. La recourante ne soutient pas le contraire. Elle ne signale aucun acte postérieur au 2 novembre 1961, qui aurait pu interrompre la prescription. En particulier, elle ne prétend pas - et c'est à juste titre - que les entretiens téléphoniques que le juge informateur a eus, les - 9 janvier et 9 juillet 1963, avec le greffe du tribunal civil pour s'enquérir de l'état du procès en divorce constitueraient de tels actes. Effectivement il ne s'agissait que de simples démarches internes.
2. Il suit de là que, sauf le cas d'une suspension éventuelle, la prescription de l'action pénale serait aujourd'hui acquise. Le Tribunal fédéral a jugé que la prescription ne pouvait être suspendue que dans le cas de l'art. 72 ch 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, ajoutant
BGE 90 IV 62 S. 64

que le juge ne saurait méconnaître délibérément cette disposition (RO 69 IV 106). Il s'ensuivrait que la suspension ne saurait avoir lieu qu'en vertu de cette règle légale. L'opinion ainsi exprimée est trop absolue. Lorsque, par une disposition applicable de plein droit, la loi fait momentanément obstacle à la poursuite, on admettra par voie de conséquence, même à défaut de disposition expresse, que la prescription de l'action pénale est aussi suspendue (RO 88 IV 93). Nonobstant les doutes élevés à ce sujet par le professeur SCHULTZ et fondés sur l'art. 1er
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP (Revue de la Société des juristes bernois, 1964, p. 87), cette interprétation s'impose lorsqu'elle correspond au véritable sens des dispositions applicables, du fait notamment que l'autorité est alors empêchée d'accomplir des actes interruptifs et que, dans certains cas, la durée de cet empêchement peut dépendre de l'inculpé, partiellement tout au moins. Dans le cas de l'art. 72 ch. 1, au surplus, la poursuite elle-même n'est pas suspendue, l'exécution d'une peine privative de liberté, à l'étranger, sur la personne du prévenu n'entravant ni l'enquête en Suisse, ni même le jugement (par contumace). Si, dans un tel cas, le législateur a décidé de suspendre néanmoins la prescription, cette mesure s'imposera à fortiori lorsque la loi fait de plein droit obstacle à la poursuite. Ainsi, en droit pénal douanier, la poursuite relative à une infraction doit être suspendue jusqu'à ce que le montant des droits ait été liquidé (art. 299 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
, 305 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
PPF). La cour de céans en a conclu que cette suspension comportait celle de la prescription de l'action pénale (RO 88 IV 91 s.). De plus, aux termes de l'art. 222
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 222 - 1 Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une poursuite contre une personne se trouvant au service qu'avec l'autorisation du DDPS.
1    Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une poursuite contre une personne se trouvant au service qu'avec l'autorisation du DDPS.
2    Si un commandant en chef de l'armée a été nommé et si l'auteur est son subordonné, la poursuite ne peut être ouverte ou continuée qu'avec l'autorisation de ce commandant.355
3    Si la poursuite a été ouverte avant l'entrée au service, et si l'autorisation de la continuer est refusée, elle demeure suspendue jusqu'au moment où l'inculpé est licencié.
CPM, une poursuite pénale ne peut être ni ouverte, ni continuée, sans l'autorisation du Département militaire fédéral, contre une personne qui se trouve au service militaire (al. 1); si l'autorisation de continuer la poursuite est refusée, celle-ci demeure suspendue jusqu'au moment où l'inculpé est licencié (al. 3). Dans ce cas aussi, on admettra, selon le principe rappelé plus haut, que le délai de prescription ne court pas aussi longtemps que la loi
BGE 90 IV 62 S. 65

paralyse l'autorité pénale dans ses actes interruptifs. Lorsque l'art. 222 al. 1 empêche l'ouverture et non la continuation de la poursuite, celle-ci n'est pas suspendue, mais les autorités pénales sont également paralysées, de sorte que la prescription ne saurait courir. En l'espèce, le juge informateur vaudois a été paralysé par l'arrêt du 2 novembre 1961, qui lui a enjoint de suspendre l'action pénale. Cette suspension, toutefois, découlait non pas de plein droit d'un texte légal impératif, mais de la décision d'une autorité pénale. La différence est essentielle. Si l'on admettait que le délai de prescription cesse de courir chaque fois que l'autorité - juge d'instruction, tribunal répressif - suspend l'action pénale, fût-ce conformément à la loi par une décision constitutive, et ne se borne pas à la constater en vertu d'une règle qui l'établit de plein droit, les délais que fixent les art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
et 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
CP risqueraient souvent d'être prolongés d'une façon excessive au détriment du prévenu. Cela serait intolérable. Il suit de là que l'action pénale ouverte contre la défenderesse est prescrite.
3. On peut se demander si la plaignante disposait d'une voie de droit qui lui aurait permis d'obtenir une reprise de la poursuite par un acte interruptif avant que la prescription ne soit acquise. Dans les motifs de l'arrêt attaqué, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a dit qu'elle aurait pu former une requête dans ce sens en vertu des art. 68 et 69 PP vaud. La recourante le conteste. Supposé cependant que cette faculté existât et que la plaignante en eût fait usage, il resterait à savoir si, s'étant heurtée à un refus en derniere instance cantonale, elle aurait pu attaquer ce nouvel arrêt par un pourvoi en nullité. Cette question, cependant, peut demeurer indécise, car la recourante n'a pas suivi la voie qu'indique la cour cantonale.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 90 IV 62
Date : 24 avril 1964
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 90 IV 62
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 72 ch. 1 CP. La prescription est suspendue non seulement dans le cas visé par cette disposition, mais aussi lorsqu'une


Répertoire des lois
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
178
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.237
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.237
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.238
CPM: 222
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 222 - 1 Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une poursuite contre une personne se trouvant au service qu'avec l'autorisation du DDPS.
1    Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une poursuite contre une personne se trouvant au service qu'avec l'autorisation du DDPS.
2    Si un commandant en chef de l'armée a été nommé et si l'auteur est son subordonné, la poursuite ne peut être ouverte ou continuée qu'avec l'autorisation de ce commandant.355
3    Si la poursuite a été ouverte avant l'entrée au service, et si l'autorisation de la continuer est refusée, elle demeure suspendue jusqu'au moment où l'inculpé est licencié.
PPF: 284  299  305
Répertoire ATF
69-IV-103 • 73-IV-258 • 74-IV-25 • 88-IV-87 • 90-IV-62
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action pénale • vaud • plaignant • cour de cassation pénale • empêchement • calcul • décision • membre d'une communauté religieuse • prolongation • enquête pénale • infractions contre l'honneur • juge d'instruction pénale • parlement • autorité législative • titre universitaire • peine privative de liberté • doute • tribunal fédéral • voie de droit • dernière instance
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