Urteilskopf

90 II 359

42. Urteil der II. Zivilabteilung vom 26. November 1964 i.S. A. und Th. Zanoni gegen Regierungsrat des Kantons Luzern.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 360

BGE 90 II 359 S. 360

A.- Alois Schwegler verkaufte am 9. April 1958 seiner Ehefrau Claire geb. Zanoni und seinen minderjährigen Kindern Alois und Thomas seine in Luzern gelegenen Grundstücke zu je einem Drittel Miteigentum. Der Kaufpreis war gleich den auf den einzelnen Grundstücken lastenden Grundpfandschulden bzw. dem Betrag der Katasterschätzung. Im Jahre 1960 schied das Bezirksgericht Zürich die Ehe Schwegler-Zanoni und wies die beiden Kinder der Mutter zu. Es genehmigte die Vereinbarung der Parteien über die Nebenfolgen. Danach verpflichtete sich Schwegler zu monatlichen Unterhaltsbeiträgen von je Fr. 250.-- an die beiden Kinder bis je zum vollendeten 20. Altersjahr. Die Reinerträgnisse aus den erwähnten Liegenschaften sind an diese Unterhaltsbeiträge anzurechnen. Ausserdem anerkannte Schwegler die Pflicht zur Leistung monatlicher Zahlungen im Sinne von Art. 151
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
und 152
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
ZGB ohne zahlenmässige Bestimmung; es wurde erklärt, durch die Übereignung jener Liegenschaften, an denen die Ehefrau einen Miteigentumsanteil von einem Drittel hatte, seien
BGE 90 II 359 S. 361

jene Leistungen abgegolten und das eingebrachte Gut, Ersatzansprüche und Vorschlag ausgeglichen.
B.- Steuerbetreibungen gegen Alois Schwegler führten zur Ausstellung von Verlustscheinen. Gestützt hierauf erhoben die steuerfordernden Gemeinwesen gegen Frau Zanoni und die beiden Söhne am 18. Juli 1963 beim Amtsgericht Luzern-Stadt eine Anfechtungsklage im Sinne der Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
. SchKG mit den Begehren, die Kaufverträge betreffend die erwähnten Liegenschaften seien als anfechtbar bzw. als nichtig zu erklären, und es seien die Grundstücke, eventuell deren Gegenwert bis zur vollen Deckung der Forderungen der Kläger "in den Pfandnexus der Betreibungen..." einzubeziehen; eventuell hätten die Beklagten mit solidarischer Verpflichtung den entsprechenden Betrag zu zahlen.
C.- Am 17. Dezember 1963 wurde in Steuerbetreibungen gegen Alois Schwegler eine neue Pfändung vollzogen, die wiederum ungenügende Deckung ergab. An diese Pfändung schlossen sich Frau Zanoni und Kinder gemäss Art. 111 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
SchKG mit verschiedenen Forderungen an für den Fall, dass die gegen sie in Luzern angehobene Anfechtungsklage gutgeheissen würde. Frau Zanoni macht in diesem Verfahren für sich Unterhalts- und güterrechtliche Ansprüche und für die beiden Söhne die gemäss Scheidungsvereinbarung festgesetzten Unterhaltsleistungen von monatlich je Fr. 250.-- auf ihre gesamte Laufdauer im Betrage von Fr. 36'000.-- für Alois und Fr. 45'000.-- für Thomas nebst 5% Zins je seit Verfall geltend.
D.- Am 27. Januar 1964 stellten die durch ihre Mutter vertretenen Söhne Alois und Thomas Zanoni beim Stadtrat von Luzern das Gesuch, es sei ihnen in der Anschlusspfändung gegen den Vater Alois Schwegler und in dem gegen sie von Staat und Gemeinden angehobenen Anfechtungsprozess ein Beistand zu ernennen. Sie beriefen sich auf Art. 392 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
ZGB und machten geltend, es bestehe zwischen der Inhaberin der elterlichen Gewalt und ihnen
BGE 90 II 359 S. 362

eine Interessenkollision, so dass sie in den zwei Verfahren einer besondern Vertretung durch einen Beistand bedürften.
E.- Der Regierungsstatthalter des Amtes Luzern hat das Gesuch abgewiesen, ebenso durch Entscheid vom 13. Juli 1964 der Regierungsrat des Kantons Luzern den von den Gesuchstellern eingereichten Rekurs. F. - Mit vorliegender Berufung halten die Gesuchsteller am Begehren um Beistandsernennung fest. Der Antrag des Regierungsrates geht auf Abweisung der Berufung.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 44
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 44 - 1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes:
1    Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes:
1  tenir les registres;
2  établir les communications et délivrer les extraits;
3  diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;
4  recevoir les déclarations relatives à l'état civil.
2    À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger.
ist die Berufung zulässig... "in folgenden Fällen:... c) Entmündigung und Anordnung einer Beistandschaft (Art. 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
-372
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 372 - 1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
1    Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
2    Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3    Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.
, 392
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
-395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
ZGB) sowie Aufhebung dieser Verfügungen". Das will nicht besagen, der Berufung unterliege nur ein diese Massnahmen oder deren Aufhebung (gemäss einem dahingehenden Gesuch) aussprechender Entscheid. Vielmehr ist, wie die Berufungskläger in zutreffender Weise geltend machen, gleichermassen ein das Gesuch abweisender Entscheid anfechtbar, wie bereits unter der Herrschaft des alten OG (zu dessen Art. 86 Ziff. 3) ausgesprochen worden ist (BGE 50 II 97für die Ablehnung einer Entmündigung,BGE 59 I 159ausserdem für die Ablehnung einer Beistandschaft). So ist auch Art. 44 lit. c des geltenden OG auszulegen (vgl. BIRCHMEIER, N. 10, b zu Art. 44
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
OG).
2. In der Sache selbst sind die beiden Verfahren ins Auge zu fassen, in denen nach Ansicht der Berufungskläger eine die Beistandsernennung rechtfertigende Interessenkollision besteht: a) Betreibungsverfahren gegen den Vater Alois Schwegler. In dieser Betreibung haben die Gesuchsteller und deren Mutter den Pfändungsanschluss erklärt für familienrechtliche Forderungen, die ihnen gegen den Schuldner zustehen
BGE 90 II 359 S. 363

würden, wenn sie im Anfechtungsprozess unterliegen sollten. Zur Wahrung der Klagefrist hat der Vertreter der Gesuchsteller und ihrer Mutter Klage um Anschluss an die Pfändung erhoben für den Fall, dass letzteres geschehen sollte. Angesichts der Abhängigkeit dieser Klage vom Ausgang des Anfechtungsprozesses hat der zuständige Einzelrichter das Verfahren sistiert bis zur rechtskräftigen Erledigung der Anfechtungsklage. Bezüglich des Pfändungsanschlusses ist somit einstweilen nichts vorzukehren und wird je nach dem Ausgang des Anfechtungsprozesses auch in Zukunft nie etwas zu unternehmen sein. Somit erweist sich das Gesuch in dieser Hinsicht jedenfalls als verfrüht. Es wäre sinnlos, einen Beistand zu ernennen in einer Angelegenheit, von der man nicht einmal weiss, ob sie überhaupt jemals in einer praktisch bedeutsamen Weise in Gang kommen wird. Schon deshalb ist der angefochtene Entscheid in diesem Punkte zu bestätigen, so dass sich die Prüfung der vom Regierungsrat verneinten Frage erübrigt, ob gegebenenfalls eine Interessenkollision bestehen wird. b) Anfechtungsprozess. In diesem Prozesse haben die Gesuchsteller und ihre Mutter dasselbe Interesse, die Abweisung der Klage zu erwirken, also den Zugriff auf die ihnen im Jahre 1958 vom Schuldner übertragenen Grundstücke abzuwehren. Indessen soll nach Ansicht der Gesuchsteller bei Gutheissung der Anfechtungsklage ein Konflikt zwischen ihren Interessen und denjenigen ihrer Mutter entstehen, weil im Anfechtungsprozesse sie sowohl wie auch ihre Mutter für den Fall eines solchen Prozessausganges einredeweise die nämlichen Ansprüche aus Elternrecht bzw. Ehescheidungs- und Ehegüterrecht geltend gemacht hätten, die anderseits den Gegenstand ihres Pfändungsanschlusses bilden. Mit Bezug auf diese Forderungen bestehe somit in beiden Verfahren die gleiche Interessenkollision. Dieser Betrachtungsweise ist nicht beizustimmen. Im Anfechtungsprozesse kann über die in Frage stehenden, für den Fall der Gutheissung der Anfechtungsklage geltend
BGE 90 II 359 S. 364

gemachten Forderungen nicht entschieden werden. Eine Einrede im wahren Sinn des Wortes lässt sich aus den bei Gutheissung der Anfechtungsklage wieder auflebenden Forderungen der Anfechtungsbeklagten unmöglich herleiten. Es kann sich bloss um die Geltendmachung eines Vorbehaltes handeln, wie er nach Art. 291 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
SchKG ohnehin gilt: des Vorbehaltes der ausserhalb des Anfechtungsprozesses erfolgenden Beurteilung der in Frage stehenden Forderungen und der Berücksichtigung des darauf entfallenden Anteils am Erlös der Verwertung der Grundstücke gestützt auf Anschlusspfändung. Freilich kann unter Umständen im Anfechtungsprozesse die eventuell wieder auflebende Forderung zur Verrechnung gebracht werden (so im Konkurse, wenn sie bereits rechtskräftig kolloziert ist, vgl. das Kreisschreiben Nr. 10 des Bundesgerichts vom 9. Juli 1915,BGE 41 III 240ff.; fernerBGE 79 III 31ff. und BGE 83 III 43 ff.; jedoch nicht, wenn die Kollokationsverfügung noch nachgeholt werden muss, vgl. BGE 89 III 21 ff. Erw. 5). Ob unter Umständen auch bei einer Anfechtung ausserhalb des Konkursverfahrens der auf die eventuell wieder auflebende Forderung entfallende Verwertungsanteil im Urteil über die Anfechtungsklage zur Verrechnung gebracht werden könne, ist hier nicht näher zu prüfen. Im vorliegenden Falle fehlt es an der ersten Voraussetzung dafür: Gegenstand der Anfechtung und demgemäss auch der bei Gutheissung der Klage Platz greifenden Rückgewähr ist die Veräusserung von Grundstücken, die, wie nicht bestritten ist, noch im Eigentum der Anfechtungsbeklagten, also der heutigen Gesuchsteller und ihrer Mutter, stehen. Bei dieser Sachlage fällt das auf Ersatzleistung gehende Eventualbegehren der Anfechtungsklage ausser Betracht, und daher ist eine Verrechnungseinrede von vornherein ausgeschlossen. Im Falle der Gutheissung der Anfechtungsklage bleibt den Beklagten aber das Recht gewahrt, sich der Pfändung der Grundstücke mit ihren Forderungen anzuschliessen und, soweit diese anerkannt werden oder sich in einem Pfändungsanschlussprozess als
BGE 90 II 359 S. 365

begründet erweisen, zu gegebener Zeit am Erlöse teilzunehmen (vgl.BGE 67 III 174). Endlich nehmen die Gesuchsteller den Standpunkt ein, es sollte ihnen, wenn nicht aus andern Gründen, so doch im Hinblick auf einen allfälligen Vergleichsabschluss im Anfechtungsprozess ein Beistand als besonderer Vertreter beigegeben werden. Es ist jedoch nicht die Rede von bereits angebahnten oder bevorstehenden Vergleichsverhandlungen. Das Gesuch um Beistandsernennung ist also auch in dieser Hinsicht verfrüht. Sollte es zu Vergleichsverhandlungen im Anfechtungsprozesse kommen und dabei auch über die in Frage stehenden Forderungen der Gesuchsteller eine Einigung angestrebt werden, so wäre dann allerdings zu prüfen, ob die Gesuchsteller zur Wahrung ihrer Interessen (insbesondere zur Sicherung der ihnen im Scheidungsprozesse zuerkannten Unterhaltsbeiträge) eines behördlich zu ernennenden Beistandes bedürfen.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und der Entscheid des Regierungsrates des Kantons Luzern vom 13. Juli 1964 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 90 II 359
Date : 26 novembre 1964
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 90 II 359
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Curatelle. Recours en réforme au Tribunal fédéral. 1. Le recours en réforme au Tribunal fédéral ouvert part l'art. 44 lettre


Répertoire des lois
CC: 44 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 44 - 1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes:
1    Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes:
1  tenir les registres;
2  établir les communications et délivrer les extraits;
3  diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;
4  recevoir les déclarations relatives à l'état civil.
2    À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger.
151  152  369 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
372 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 372 - 1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
1    Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
2    Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3    Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.
392 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
LP: 111 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
285 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
OJ: 44
Répertoire ATF
67-III-169 • 83-III-43 • 89-III-14 • 90-II-359
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
requérant • action en contestation • mère • tribunal fédéral • conseil d'état • question • défendeur • mois • autorité parentale • couverture • débiteur • hors • père • décision • rejet de la demande • nombre • commune • poursuite pour dettes • conclusions • examen
... Les montrer tous