Urteilskopf

90 II 346

40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 octobre 1964 dans la cause X. contre Société des vétérinaires de Z.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 346

BGE 90 II 346 S. 346

Considérant en droit:

1. En vertu de l'art. 75
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
CC, l'action du sociétaire qui tend à faire annuler une décision illégale ou contraire aux statuts de l'association doit être introduite dans le mois à compter du jour où le demandeur en a eu connaissance. Le législateur n'a pas retenu comme point de départ du délai la date de l'assemblée, qu'il a choisie pour la société
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anonyme (art. 706 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO) et la société coopérative (art. 891 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 891 - 1 L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
1    L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
2    L'administration et les associés sont déchus de leur action s'ils ne l'intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision contestée.
3    Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO). Du reste, l'avant-projet de 1900 contenait une disposition spéciale - supprimée plus tard comme superflue - qui prévoyait expressément un recours en justice contre la décision d'exclusion dans le délai d'un mois dès sa communication (art. 89 al. 2; cf. RO 51 II 239). Lorsque les statuts déterminent, comme en l'espèce, les motifs d'exclusion d'un sociétaire, la décision prise à ce sujet ne peut être revue par le juge - à moins d'une irrégularité de la procédure - que sous l'angle restreint de l'arbitraire; un prononcé d'exclusion insoutenable constitue en effet un abus manifeste du droit conféré aux organes de l'association (art. 72 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 72 - 1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.
1    Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.
2    Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.
3    Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.
CC; RO 51 II 242; 85 II 541). Pour se former une opinion sur les chances de succès d'une action en justice, le membre exclu doit connaître non seulement le fait de son exclusion, mais aussi les motifs invoqués à l'appui d'une pareille décision. Le délai fixé par la loi partira donc du jour où l'associé a connu la décision d'exclusion dans toute sa teneur, quel que soit le moyen par lequel il en aura pris connaissance: participation à l'assemblée, avis du comité ou toute autre communication (Cour d'appel de Bâle-Campagne, 21 mai 1948, RSJ 47 (1951) no 3 p. 13). Le recourant n'a pas assisté à l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 1958. Il était libre de s'abstenir. Selon le jugement déféré, il a su le 14 novembre déjà que son exclusion avait été décidée la veille. Toutefois, les motifs de la décision ne lui ont été communiqués que dans une lettre du 22 novembre. L'action qu'il a introduite le 22 décembre suivant n'était donc pas tardive.
2. La décision d'exclusion fondée sur un motif prévu par les statuts sera annulée pour vice de forme si elle a été rendue en violation d'une prescription légale ou statutaire, ou en violation du. droit d'être entendu qui appartient au sociétaire visé en vertu du droit non écrit. Aucune prescription légale n'a été transgressée par les organes de l'intimée. Quant aux dispositions statutaires, la majorité des trois quarts des voix prévue à l'art. 13 des
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statuts a été réunie et même dépassée. L'objet de l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 1958 figurait à l'ordre du jour, conformément à l'art. 25. La convocation a été faite régulièrement. Aussi bien le recourant n'invoque-t-il aucune infraction formelle à la loi ni aux statuts. Il se plaint seulement de n'avoir pu exercer son droit d'être entendu. Dans l'arrêt publié au RO 40 II 379 s., concernant une société coopérative, le Tribunal fédéral a considéré le droit du sociétaire de se défendre avant qu'il puisse être exclu comme un droit primordial dont la violation entraîne l'annulation de la décision d'exclusion pour vice de forme. Plus récemment, il a précisé que le membre d'une association ne jouissait pas du droit d'être entendu de la même façon qu'une partie dans un procès civil ou qu'un fonctionnaire dans une instance disciplinaire; il suffit que l'intéressé soit mis en mesure de présenter ses moyens de défense sous n'importe quelle forme, avant que son exclusion soit définitivement prononcée (RO 85 II 543). La convocation du 8 novembre 1958 pour s'expliquer le surlendemain devant le comité ne laissait pas au destinataire un temps suffisant pour préparer sa défense. La décision d'exclusion relevait cependant de la seule assemblée générale. Or le recourant a reçu le 6 novembre 1958 la lettre qui le convoquait à l'assemblée du 13 novembre. Il a disposé alors d'un délai suffisant pour se déterminer. Du reste, il ne pouvait ignorer la communication le concernant faite par le comité à l'assemblée générale du 23 octobre 1958, à laquelle il avait participé. Peu importe qu'il n'ait pas été délié du secret de fonction. Son devoir de discrétion envers l'Etat ne l'empêchait pas de s'expliquer sur les griefs articulés contre lui, tels qu'ils ressortent du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 novembre 1958. La décision d'exclusion n'est donc pas viciée par une violation du droit d'être entendu.
3. L'art. 12 des statuts de l'intimée prévoit l'exclusion, notamment, des membres qui, par leurs paroles ou
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par leurs actes, causeraient du préjudice à la société ou au corps des vétérinaires. Assurément, la tournure est imprécise. Elle se rapproche de la disposition statutaire menaçant d'exclusion les membres qui nuisent aux intérêts et aux efforts de l'association (cf. RO 85 II 541). Or LIVER s'est demandé si un motif d'exclusion semblable était encore suffisamment déterminé par les statuts, au sens de l'art. 72 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 72 - 1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.
1    Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.
2    Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.
3    Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.
principio CC (RJB 96 (1960) p. 397/8). Peu importe cependant. Même si l'on tenait le motif d'exclusion prévu dans les statuts de l'intimée pour insuffisamment déterminé, l'exclusion ne serait pas subordonnée à de justes motifs, selon l'art. 72 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 72 - 1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.
1    Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.
2    Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.
3    Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.
CC. L'hypothèse serait plutôt assimilable à celle des statuts qui permettent l'exclusion sans indication de motifs (Cour suprême de Berne, 3 juillet 1934, RJB 72 (1936) p. 494). Le législateur ayant voulu laisser aux associations la plus grande latitude pour régler leurs affaires internes, il suffit en effet, pour exclure le contrôle judiciaire des motifs d'exclusion, que les statuts prévoient des motifs généraux et indéterminés (RO 51 II 241/2).
4. L'exclusion ne constitue un abus de droit que si elle apparaît manifestement incompatible avec le but social. Celui-ci ne doit pas être invoqué, au mépris des règles de la bonne foi, comme un simple prétexte, pour masquer une décision dépourvue de toute justification quelconque, et partant arbitraire (EGGER, n. 10 ad art. 72
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 72 - 1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.
1    Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.
2    Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.
3    Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.
CC; MERZ, n. 322 et 330 ad art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC). L'association intimée a pour but "de faciliter les rapports entre vétérinaires et de contribuer à l'amélioration de leur profession". Le recourant a été exclu pour trois raisons, proposées par le comité et approuvées par l'assemblée. Il aurait effectué des interventions répétées et souvent malveillantes auprès des autorités cantonales pour tenter de se faire nommer chef du laboratoire vétérinaire contre la volonté de son supérieur hiérarchique, le vétérinaire cantonal, membre de la société. Il aurait été de ce fait l'instigateur volontaire ou non de la décision prise par le Conseil d'Etat de fermer le laboratoire vétérinaire
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cantonal. Il aurait divulgué des propos tenus au cours des discussions internes de la société, de façon à nuire au corps vétérinaire du canton. Selon le jugement entrepris, le recourant a, le premier, renseigné des tiers qui ignoraient encore ses démêlés avec son chef et avec certains vétérinaires du canton. Il a aussi communiqué au Conseil d'Etat et à des particuliers un procès-verbal dressé par lui d'une séance de la société intimée. Il a commis en outre dans l'accomplissement de son travail des erreurs qui ont mis plusieurs vétérinaires praticiens dans une situation difficile à l'égard de leurs clients; ceux-ci les ont parfois tenus pour incapables. Appréciant les faits, la juridiction cantonale a considéré que le recourant avait causé du tort à la société et à ses membres, justifiant ainsi le prononcé d'exclusion dont il se plaint. Or il n'est pas insoutenable de conclure que, par son attitude indiscrète et ses erreurs dans son travail, l'intéressé avait troublé la confiance qui doit régner au sein d'une association professionnelle visant, comme l'intimée, à faciliter les rapports réciproques de ses membres. De plus, on ne saurait reprocher aux sociétaires d'avoir pensé - même si le fait n'est pas établi - que la décision du Conseil d'Etat ordonnant la fermeture du laboratoire qui leur rendait de précieux services avait été influencée par le conflit qui opposait le recourant au vétérinaire cantonal. Les réserves qu'appelleraient les démarches entreprises par ce fonctionnaire et par certains membres ou organes de l'intimée pour empêcher la nomination définitive du recourant, voire pour porter atteinte à sa réputation professionnelle, ainsi que d'autres indices d'une animosité peut-être excessive à l'égard du membre que l'on voulait exclure, joueraient certes un rôle dans l'hypothèse où le juge reverrait librement le bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de l'exclusion. Elles sont en revanche inopérantes dans un examen limité à l'arbitraire et à l'abus de droit. En écartant ces griefs, la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 90 II 346
Date : 23 octobre 1964
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 90 II 346
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Exclusion d'une association (art. 72 CC). 1. Le délai d'ouverture d'action de l'art. 75 CC part du jour où le demandeur


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
72 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 72 - 1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.
1    Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.
2    Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.
3    Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.
75
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
CO: 706 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
891
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 891 - 1 L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
1    L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
2    L'administration et les associés sont déchus de leur action s'ils ne l'intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision contestée.
3    Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
Répertoire ATF
40-II-374 • 51-II-237 • 85-II-525 • 90-II-346
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit d'être entendu • assemblée générale • violation du droit • abus de droit • conseil d'état • action en justice • vice de forme • disposition statutaire • mois • procès-verbal • société coopérative • décision • secret professionnel • membre d'une communauté religieuse • directeur • motivation de la décision • rapport entre • avis • parlement • autorité législative
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