Urteilskopf

90 I 104

16. Arrêt du 24 juin 1964 dans la cause Devaud contre Tribunal cantonal vaudois
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 105

BGE 90 I 104 S. 105

A.- Les 21 décembre 1958 et 13 mars 1959, Pâquerette-Esther Villard et sa fille Martine-Chantal, née en 1958, passèrent avec Claude Chevalley une convention selon laquelle celui-ci, reconnaissant être le père de l'enfant, s'engageait à lui verser une pension et à payer à la mère une somme de 210 fr. pour les frais de grossesse. Le 1er avril 1959, la Justice de paix du cercle de Corsier (Vaud), où Dlle Villard et sa fille étaient domiciliées, approuva cette convention.
B.- Le 12 décembre 1962, Chevalley intenta une action à Pâquerette Villard, devenue entre temps l'épouse de Roland Devaud, et à l'enfant Martine-Chantal. Il introduisit le procès devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, for du domicile de l'enfant. Il demanda à la juridiction saisie d'annuler la convention précitée, de le libérer à l'avenir du paiement de la pension alimentaire et de condamner dame Devaud à lui rembourser la somme de 210 fr. qu'elle avait reçue. A l'appui de sa demande, il allégua qu'il n'était pas le père de l'enfant et offrit de

BGE 90 I 104 S. 106

le prouver par une expertise du sang et une expertise anthropobiologique. Le 19 avril 1963, dame Devaud, qui est domiciliée à Genève et qui est solvable, souleva une exception d'incompétence en se fondant sur l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. Claude Chevalley conclut au rejet de ce moyen, que la Cour civile écarta le 3 décembre 1963. Le 26 février 1964, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, saisie d'un recours de dame Devaud, confirma le jugement de la Cour civile en bref pour les motifs suivants: Il peut être dérogé au for de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. si l'admission de fors distincts pour plusieurs défendeurs rend impossible l'exercice du droit matériel. Tel est le cas en l'espèce. Chevalley a signé la convention litigieuse parce qu'il était convaincu d'être le père de l'enfant. Pour en obtenir l'annulation, il devra établir que cette conviction reposait sur une erreur. Il y parviendra surtout par l'expertise anthropobiologique, qui n'est possible qu'avec le concours de dame Devaud. Celle-ci n'entend pas s'y soumettre volontairement et ne pourra pas y être contrainte si elle n'est pas partie au litige. Il faut dès lors l'introduire dans le procès, faute de quoi Chevalley sera dans l'impossibilité d'exercer son droit. Les conditions d'une dérogation au for de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. sont ainsi remplies.
C.- Le 10 décembre 1963, dans un premier recours de droit public, formé en même temps que le recours au Tribunal cantonal, dame Devaud requit le Tribunal fédéral d'annuler le jugement de la Cour civile. Le 16 décembre 1963, le Président de la Chambre de droit public suspendit la procédure jusqu'à l'arrêt du Tribunal cantonal. Celui-ci ayant statué, dame Devaud fit savoir au Tribunal fédéral qu'elle maintenait son premier recours. Elle en forma en outre un second tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal. Elle se plaint d'une violation des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
et 59
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Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst.
D.- Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Chevalley conclut au rejet des deux recours.
BGE 90 I 104 S. 107

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Contre le jugement de la Cour civile, la recourante a formé non seulement un recours de droit public, mais un recours en réforme du droit cantonal (art. 93 PC vaud.). Ce recours a eu pour effet de reporter la cause en son entier au Tribunal cantonal (art. 527 al. 1 PC vaud.). Celui-ci pouvait la revoir librement. Son arrêt a dès lors remplacé le jugement de la Cour civile. Il est donc seul susceptible d'être déféré à la Chambre de droit public (RO 88 I 3). Le recours de droit public est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre le jugement de la Cour civile.
2. En vertu de l'art. 59
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Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst., le débiteur solvable ayant domicile en Suisse doit être recherché devant le juge de ce domicile s'il s'agit d'une réclamation personnelle. En l'espèce, la recourante est solvable; elle est domiciliée à Genève. C'est devant le juge de ce lieu qu'elle devra être assignée, à la double condition que l'action dont elle est l'objet soit une réclamation personnelle et que l'une des hypothèses où la jurisprudence admet de déroger à l'art. 59
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Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. ne se trouve pas réalisée.
a) Par son action, l'intimé entend faire décider s'il est ou non tenu, en raison de son éventuelle paternité, à des prestations pécuniaires en faveur de la recourante et de sa fille, s'il peut exiger restitution des montants déjà versés à celle-là et être dispensé à l'avenir de payer une pension à celle-ci. Cette action est voisine de l'action en recherche de paternité sans effets d'état civil et tendant exclusivement à des prestations pécuniaires. Si cette dernière devait être considérée comme une réclamation personnelle, l'action introduite en l'espèce le serait aussi.
A l'époque où l'action pécuniaire en recherche de paternité relevait du droit cantonal, le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'elle était une réclamation personnelle au sens de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. (RO 40 I 241/242; 32 I 79; 28 I 335; 27 I 165; 20, p. 49/50). L'entrée en vigueur du Code civil n'a pas modifié cette nature. Même
BGE 90 I 104 S. 108

si, en vertu de l'art. 312
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
CC, l'action pécuniaire en recherche de paternité échappe à la règle de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst., elle n'en demeure pas moins une réclamation personnelle. Certes, le Tribunal fédéral a jugé aussi qu'elle est une action fondée non pas sur le droit des obligations, mais sur le droit régissant la famille (RO 77 II 120; cf. aussi RO 85 II 82). Cette définition n'est pas critiquable, mais elle n'infirme pas ce qui précède: il existe des réclamations personnelles ayant leur fondement dans le droit de famille. Le Tribunal fédéral l'a clairement démontré à propos précisément de l'action pécuniaire en recherche de paternité (RO 27 I 165): celle-ci est exclusivement destinée à faire valoir des prétentions en argent; la constatation de la paternité du défendeur n'est que la condition de l'admission de ces prétentions. L'action pécuniaire en recherche de paternité étant une réclamation personnelle, il en va de même de l'action intentée en l'espèce. Cependant, les deux actions se distinguent en ce sens notamment que l'art. 312
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
CC, relatif au for, est applicable seulement à l'action en recherche de paternité. Il ne vise pas l'action négatoire de droit introduite par l'intimé. Celle-ci tombe dès lors sous le coup de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. Elle doit donc être introduite devant le juge du domicile du défendeur, à moins que l'une des exceptions visées par la jurisprudence ne soit réalisée. b) En vertu de la jurisprudence, la règle de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. souffre des exceptions en ce qui concerne le défendeur à l'action reconventionnelle (RO 87 I 130) ou à l'action civile jointe au procès pénal (RO 53 I 53), le débiteur recherché au for de l'établissement commercial ou de la succursale (RO 77 I 124, 81 I 57) et le plaideur qui a renoncé au for du domicile en signant une clause de prorogation (RO 87 I 51, 56 ss.) ou en plaidant sur le fond devant un juge incompétent sans faire de réserves (RO 87 I 58, 133/134). Aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce.
Hormis les exceptions qui viennent d'être citées, la

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jurisprudence applique en principe la règle de l'art. 59
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1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. Elle s'y tient même en cas de responsabilité solidaire et considère que chaque débiteur solidaire doit être recherché devant le juge de son domicile propre (RO 51 I 49, 52 I 135, 53 I 53, 69 I 8). Il est vrai que, dans l'arrêt Walther (RO 51 I 49), elle a fait une concession en faveur du for des litisconsorts. Toutefois, comme l'a relevé l'arrêt Franzoni (RO 53 I 53), elle s'est laissé guider à cet égard "par des circonstances toutes spéciales, relevant du droit matériel: le jugement final, qui aurait accueilli la demande, comportait le transfert de la propriété d'un immeuble des défendeurs au demandeur; en cela l'exécution du jugement supposait la condamnation de tous les défendeurs et n'eût pas été possible si, par suite de la disjonction des instances, des jugements contradictoires avaient été rendus". Aussi bien, dans son arrêt Depuoz (RO 69 I 8), le Tribunal fédéral, résumant évidemment les arrêts Walther et Franzoni, affirme que le principe selon lequel l'art. 59
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1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. est applicable même à l'égard de défendeurs solidaires doit souffrir une exception "wenn die Beklagten notwendige Streitgenossen, die gegen sie erhobenen Ansprüche identisch sind und die Vollziehung des Urteils gegen den einen daher notwendig auch die Verurteilung der übrigen Beklagten voraussetzt". Il résulte de ce qui précède que plusieurs défendeurs domiciliés dans différents cantons, mais recherchés devant une seule juridiction cantonale, ne peuvent se prévaloir du for de leur domicile lorsque à défaut d'un procès unique, l'exécution du jugement serait impossible. A ce cas, il faut assimiler celui où le jugement même serait compromis parce que, faute d'une instance réunissant tous les intéressés, une preuve décisive ne pourrait être administrée (cf. RO 52 I 136, qui par le d'un "Beweisnotstand"). En revanche, de simples inconvénients de procédure, conséquence inévitable d'une division de cause, ne justifient pas une dérogation à l'art. 59
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1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. (RO 53 I 50, 54). Quant
BGE 90 I 104 S. 110

au risque de jugements contradictoires, il est inhérent à l'application du principe constitutionnel et doit être accepté (RO 53 I 54). En l'espèce, les deux prétentions que l'intimé fait valoir contre la mère et l'enfant sont distinctes. Elles peuvent exister indépendamment l'une de l'autre. Le jugement qui reconnaîtrait l'une d'elles serait exécutoire même si la seconde était contestée par un autre jugement. L'intimé ne se trouvera donc pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement si, au lieu de pouvoir réunir la mère et l'enfant dans le même procès, il doit les rechercher à des fors différents. Sans doute, la convention de 1958/1959 risque d'être annulée devant l'une des juridictions, tandis qu'elle ne le serait pas devant la seconde. Cependant l'annulation de la convention dans l'une des instances serait sans effet sur son maintien dans l'autre. Les deux jugements pourraient donc être exécutés concurremment. Quant à la preuve décisive dont l'administration serait impossible en cas de division de cause, elle est constituée par l'expertise du sang et l'expertise anthropobiologique. La première mesure implique une prise de sang. Celle-ci constitue une atteinte à la liberté individuelle et, partant, ne peut être ordonnée qu'en vertu d'une base légale, qu'elle doive être faite sur une partie ou sur un témoin (RO 89 I 99; sur les rapports entre la prétention de droit fédéral à la preuve par l'examen du sang et l'obligation de se soumettre à l'expertise, cf. RO 82 II 509/510). Or le droit vaudois ne contient pas une telle base. La recourante (comme sa fille d'ailleurs) pourra donc se soustraire à la preuve par l'examen du sang, qu'elle soit partie au procès ou simple témoin. Dans l'un et l'autre cas, la preuve sera impossible à administrer; mais l'impossibilité sera la conséquence d'une lacune du droit vaudois et non de l'application de l'art. 59
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1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. Elle ne saurait dès lors conduire à déroger à cette disposition. S'agissant de l'expertise anthropobiologique, point n'est

BGE 90 I 104 S. 111

besoin de décider aujourd'hui si elle constitue une atteinte à la liberté individuelle (l'arrêt RO 84 I 220/221 paraît le nier, mais on pourrait le considérer comme dépassé par l'arrêt RO 90 I 33 ss.). Supposé que tel soit le cas, les explications données ci-dessus à propos de l'expertise du sang s'appliqueraient. L'impossibilité d'administrer la preuve ne permettrait pas d'échapper à la règle de l'art. 59
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1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. Dans l'hypothèse contraire, où l'expertise anthropobiologique ne serait pas une atteinte à la liberté individuelle, les tribunaux vaudois devraient encore décider si elle est compatible avec les règles du code de procédure civile vaudois, et cela à l'égard tant des parties au procès que des témoins. En cas de réponse négative, la preuve serait exclue, mais l'impossibilité découlerait d'une lacune du droit vaudois, qui ne suffirait pas à autoriser une dérogation à l'art. 59
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1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. En cas de réponse affirmative, la preuve pourrait être administrée si la recourante acceptait de comparaître devant les tribunaux vaudois, avec les conséquences que cela comporterait pour elle. Il n'y aurait donc pas d'impossibilité. Supposé que la recourante refuse de se présenter dans le canton de Vaud et exige d'être entendue à Genève comme témoin, les autorités genevoises devraient examiner si elles peuvent exiger d'un témoin qu'il se soumette à l'expertise anthropobiologique. Cette question n'est pas résolue. A cet égard, l'impossibilité d'apporter une preuve décisive n'est pas non plus établie. Vu ce qui précède, la recourante ne saurait être contrainte de se défendre devant les tribunaux vaudois. L'arrêt Bucher (RO 50 I 394) ne conduit pas à une conclusion contraire. Il ne se rapporte qu'à l'interprétation de l'art. 312
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
CC et au for prévu par cette disposition, qui précisément est inapplicable en l'espèce. Les motifs qu'il invoque pour créer un for unique lorsque la mère et l'enfant agissent séparément se justifient au regard du but que poursuit l'art. 312
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
CC. Ils doivent céder le pas lorsque seul le principe constitutionnel de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. règle la répartition des compétences.

BGE 90 I 104 S. 112

3. L'arrêt attaqué devant être annulé, il appartiendra au Tribunal cantonal de répartir à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours dans le sens des motifs en tant qu'il est recevable et annule l'arrêt attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 90 I 104
Date : 24 juillet 1964
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 90 I 104
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 1. For du domicile, art. 59 Cst. a) Constitue une réclamation personnelle l'action négatoire de droit tendant à faire constater


Répertoire des lois
CC: 312
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Répertoire ATF
27-I-161 • 28-I-332 • 32-I-76 • 40-I-239 • 50-I-386 • 51-I-47 • 52-I-131 • 53-I-47 • 53-I-51 • 69-I-5 • 77-I-121 • 77-II-118 • 81-I-52 • 82-II-495 • 84-I-217 • 85-II-80 • 87-I-126 • 87-I-48 • 87-I-53 • 88-I-1 • 89-I-92 • 90-I-104 • 90-I-29
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • réclamation personnelle • expertise anthropobiologique • tribunal fédéral • vaud • recours de droit public • prise de sang • quant • droit public • pc • droit matériel • droit cantonal • principe constitutionnel • action négatoire • vue • rapport entre • décision • membre d'une communauté religieuse • autorisation ou approbation • garantie du juge du domicile
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