Urteilskopf

89 II 26

7. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 mars 1963 dans la cause Tesa SA contre Miniera SA
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Sachverhalt ab Seite 27

BGE 89 II 26 S. 27

A.- 1) Le 19 novembre 1952, Tesa SA, à Renens, confia à Miniera AG, à Bâle (ci-après Tesa et Miniera), la représentation exclusive, pour la plupart de ses produits, aux USA et au Canada. Le même jour la seconde société commanda à la première des instruments; le 10 janvier 1953, le vendeur lui proposa un programme de livraisons. Des difficultés surgirent entre parties. Le 9 juin 1953, Miniera affirma qu'elle avait été trompée (art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO); le 17 juin, elle précisa qu'elle avait, ce faisant, résilié le contrat, pour autant qu'il fût valable. Au cours des pourparlers qui suivirent, les parties maintinrent des relations économiques, sans préjudice de leurs droits, à seule fin de conserver le marché américain. Les 5/6 novembre 1953, elles convinrent de porter leur différend dans son principe directement devant le Tribunal fédéral (art. 41 litt
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
. c al. 2 OJ). En exécution de cette convention, Tesa ouvrit le 5 novembre une action en constatation de la validité du contrat, de la commande déjà passée et du programme de livraisons convenu. Dans l'esprit des parties et de leurs conseils, il allait sans dire que leurs prétentions chiffrées (Leistungsklagen) étaient réservées et ne seraient formulées qu'une fois connu l'arrêt du Tribunal fédéral. En cours d'instance, le 30 décembre 1954, Tesa résilia le contrat pour justes motifs, avec effet immédiat, et, subsidiairement, le dénonça pour le 30 juin 1955. L'action devenant ainsi sans objet, le Tribunal fédéral renonça à entrer en matière par arrêt du 15 mars 1955.
BGE 89 II 26 S. 28

Tesa soutient que les prétentions de Miniera en dommages-intérêts et en répétition de l'indu étaient prescrites dès le 9 juin 1954. 2) Le 3 mai 1955, Miniera cita Tesa devant le Juge de paix du cercle de Romanel en vue de tenter la conciliation. La tentative ayant échoué, elle déposa le 23 juin suivant une demande au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Dès le 4 février 1957, le procès fut suspendu par un jugement incident du président de la Cour civile. Les parties n'entreprirent désormais aucune démarche. Le 4 novembre 1959, Miniera requit la reprise de l'instance. Mais le 17 décembre, le président de la Cour civile constata qu'elle était périmée (art. 122 al. 3 PC vaudoise), l'affaire pénale ayant été définitivement jugée le 17 juillet précédent. Tesa soutient que la prescription a été encourue un an à compter dès le 4 février 1957, à supposer qu'elle ne le fût pas auparavant déjà.
B.- Le 16 novembre 1959, Miniera avait formé une seconde demande. Se fondant, comme dans la précédente instance, sur la nullité ou, subsidiairement, sur la résolution des relations contractuelles, elle réclamait 865 000 fr. à titre de restitution de l'enrichissement illégitime ou de dommages-intérêts. Plus subsidiairement, elle concluait en outre au paiement de la même somme en vertu d'un titre nouveau que les parties et le juge s'accordent à qualifier de contractuel. Dans sa réponse du 30 mars 1960, Tesa a contesté le mérite de l'action et soulevé, pour la première fois, une exception de prescription (art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
et 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
CO); elle a en outre formé une demande reconventionnelle. En application des art. 322 et 323 du code de procédure civile vaudois, les parties sont convenues, les 27 octobre/14 décembre 1960, de requérir l'instruction séparée de la question préjudicielle de la prescription. Le 1er novembre 1962, la Cour civile a rejeté l'exception.
BGE 89 II 26 S. 29

C.- Se fondant sur l'art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OJ, Tesa recourt en réforme au Tribunal fédéral contre cette décision incidente. L'intimée conclut au rejet du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre la décision préjudicielle attaquée, prise séparément du fond, car une décision finale peut être ainsi provoquée immédiatement; en outre, la durée et les frais de la procédure probatoire sur le mérite de l'action seraient si considérables qu'il convient de les éviter (art. 50 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OJ; RO 81 II 304, 395).
2. On ne sait exactement quelles créances de l'intimée sont soumises à la prescription annale (art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
et 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
CO). Dans la mesure où elles le sont, le tribunal trouve que l'exception n'est pas fondée.
3. La recourante soutient d'abord que la prescription était déjà encourue avant le 3 mai 1955. Il n'est pas nécessaire de décider si, de par l'art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO, l'action en constatation de la validité du contrat interrompt la prescription des créances que la partie adverse fonde sur la nullité ou la résolution (OSER/SCHÖNENBERGER, ad art. 135 no 7; BECKER, ad art. 135 no 14; RATHGEB, Mélanges François Guisan, 1950, p. 237 sv., et Recueil de travaux, Université de Lausanne, 1961, p. 173; BEGUELIN, Fiches juridiques suisses, no 815) ni si, en l'espèce, la débitrice a renoncé tacitement à la prescription déjà encourue en signant la convention de propogation de for (art. 141 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64
1    Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64
1bis    La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65
2    La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres.
3    Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution.
4    La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66
CO). Telle que les pourparlers préliminaires en découvrent le sens, cette convention constitue en effet un sursis contractuel à l'exigibilité des créances réciproques des parties, dans l'esprit desquelles, selon les constatations souveraines de la décision attaquée, il allait sans dire que les prétentions chiffrées étaient réservées et ne seraient formulées qu'une fois connu l'arrêt du Tribunal fédéral sur la validité des accords litigieux. Ce n'est du reste que hasard si Tesa se porta alors demanderesse. Or dans la
BGE 89 II 26 S. 30

mesure où le sursis retarde ou supprime l'exigibilité, il retarde aussi le début de la prescription ou supprime les effets que la loi attache à son cours (RO 65 II 232/233). Celui-ci ne reprit donc que le 15 mars 1955 et, le 3 mai suivant, les créances de Miniera n'étaient pas prescrites. (On peut ajouter, par surabondance de droit, que la Cour cantonale a retenu à bon escient l'abus de droit: en concluant la prorogation de for, la demanderesse pouvait légitimement penser que, si le Tribunal fédéral lui donnait raison, la défenderesse ne contesterait pas ses prétentions dans leur principe; RO 69 II 103 sv.)

4. Subsidiairement, la recourante prétend que la prescription aurait été en tout cas acquise au cours de la suspension du premier procès civil, décidée le 4 février 1957 par le juge, car l'intimée n'a procédé à aucun acte judiciaire dans l'année qui suivit. Le Tribunal fédéral, interprétant l'art. 138 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
CO, a résolu clairement cette question dans un sens contraire (RO 75 II 232 sv.; 85 II 509). Certes, la recourante le prie de reconsidérer son point de vue; mais elle n'avance aucun argument qui n'aurait pas été discuté, de manière convaincante, dans les arrêts cités.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 89 II 26
Date : 05 mars 1963
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 89 II 26
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Prescription. 1. La convention de sursis entraîne, de par sa nature, des effets identiques à ceux des actes qui interrompent


Répertoire des lois
CO: 28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
67 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
138 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
141
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64
1    Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64
1bis    La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65
2    La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres.
3    Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution.
4    La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66
OJ: 41  50
Répertoire ATF
65-II-232 • 69-II-102 • 75-II-227 • 81-II-304 • 85-II-504 • 89-II-26
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • exigibilité • allaitement • vue • dommages-intérêts • action en constatation • procédure civile • décision incidente • décision • contrat • titre • directive • bâle-ville • acte judiciaire • mélanges • canada • lausanne • tribunal cantonal • question préjudicielle • frais de la procédure
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