Urteilskopf

89 I 281

43. Urteil vom 28. Juni 1963 i.S. Stucki gegen Rekurskommission des Kantons Solothurn.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 281

BGE 89 I 281 S. 281

A.- Albert Stucki betrieb in Solothurn eine Autogarage mit einer Servicestation. Im Jahre 1959 verkaufte er die Geschäftsliegenschaft mit Wohnhaus, Werkstatt, Tankstellenüberdachung und Garage. Er erzielte dabei einen Kapitalgewinn, der gemäss Art. 43 WStB zur Sondersteuer herangezogen wurde. Albert Stucki bestritt, diese Steuer zu schulden, mit der Begründung, er sei nicht zur
BGE 89 I 281 S. 282

Führung kaufmännischer Bücher verpflichtet gewesen. Die Veranlagung wurde jedoch bestätigt, zuletzt durch Entscheid der kantonalen Rekurskommission vom 6. November 1962.
B.- Gegen diesen Entscheid erhebt Albert Stucki Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in welcher er an seinem Standpunkt festhält. Die kantonalen Behörden beantragen, auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventuell sie abzuweisen. Die eidgenössische Steuerverwaltung schliesst auf Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die kantonalen Behörden beantragen Nichteintreten, weil in der Beschwerdeschrift die nach Art. 90 Abs. 1 lit. b /Art. 107 OG erforderliche Darstellung der wesentlichen Tatsachen fehle. Indes kann der Beschwerdeschrift unschwer entnommen werden, auf welche Tatsachen der Beschwerdeführer sich berufen will. Sie verweist auf die Einspracheschrift, welche den Sachverhalt kurz darlegt, und enthält weitere Ausführungen über den Tatbestand. Das genügt. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2. Der in Frage stehende Kapitalgewinn unterliegt nach Art. 43 WStG der Sondersteuer, wenn der Beschwerdeführer verpflichtet war, für seinen Garagebetrieb kaufmännische Bücher zu führen (Art. 21 Abs. 1 lit. d WStB). Das war der Fall, wenn Albert Stucki gehalten war, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen (Art. 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
in Verbindung mit Art. 934 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
OR und Art. 52 ff
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO);
b  les statuts modifiés;
c  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO);
d  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI99.
2    ...100
3    Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie.
. HRegV). Dass er tatsächlich nicht eingetragen war, ist unerheblich. Es kommt darauf an, ob er nach der gesetzlichen Ordnung zur Eintragung verpflichtet gewesen wäre. Die verwaltungsrechtliche Kammer kann diese Frage frei prüfen. Ein Entscheid der zuständigen Registerbehörde darüber liegt nicht vor, so dass nicht zu untersuchen ist, ob der Gerichtshof an einen solchen gebunden wäre. Das Schreiben des Handelsregisteramtes Solothurn vom 23. Januar
BGE 89 I 281 S. 283

1963, auf das der Beschwerdeführer sich beruft, stellt keinen Entscheid dar, sondern enthält bloss eine Meinungsäusserung. Nach Art. 934 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
OR ist zur Eintragung im Handelsregister verpflichtet, wer ein Handels-, ein Fabrikations- oder ein anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt. Unter den Begriff des Handelsgewerbes fällt insbesondere der Erwerb und die Wiederveräusserung (in unveränderter oder veränderter Form) von unbeweglichen oder beweglichen Sachen irgendwelcher Art (Art. 53 lit. A Ziff. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653i, al. 1, CO);
b  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de la modification des statuts;
b  le fait que la clause relative au capital conditionnel est supprimée ou modifiée.
HRegV). Fabrikationsgewerbe sind Gewerbe, die durch Bearbeitung von Rohstoffen und anderen Waren mit Hilfe von Maschinen oder anderen technischen Hilfsmitteln neue oder veredelte Erzeugnisse herstellen (lit. B daselbst). Andere nach kaufmännischer Art geführte Gewerbe sind solche, die nicht Handels- oder Fabrikationsgewerbe sind, jedoch nach Art und Umfang des Unternehmens einen kaufmännischen Betrieb und eine geordnete Buchführung erfordern (lit. C ebenda). Die in diesen Verordnungsbestimmungen bezeichneten Gewerbe sind von der Eintragspflicht befreit, wenn ihre jährliche Roheinnahme eine bestimmte Summe (Fr. 25'000.-- nach der alten und Fr. 50'000.-- nach der neuen, seit 1. Januar 1955 geltenden Ordnung) nicht erreicht (Art. 54
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 54 - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'administration;
b  les statuts modifiés;
c  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
d  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles:
d1  la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
d2  la décision de l'assemblée générale permettant au conseil d'administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d'une libération ultérieure,
d3  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
d4  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé;
e  en cas d'apport en nature ou de compensation de créance:
e1  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
e2  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé,
e3  le cas échéant, les contrats d'apports en nature avec les annexes requises.
2    L'acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes:
a  la constatation, par le conseil d'administration, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale;
b  le cas échéant, la décision du conseil d'administration relative à l'introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d'apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles;
c  la décision du conseil d'administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués;
d  la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l'officier public, qu'elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d'administration;
e  la constatation qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
f  si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de modification des statuts;
b  le nouveau montant des apports effectués.
4    En cas d'apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l'inscription doit le mentionner.
HRegV).

3. Der Beschwerdeführer hat in seinem Garagebetrieb einerseits Waren (Benzin, Rohöl, Schmierstoffe, Frostschutzmittel usw.) im Detail verkauft und anderseits Reparaturen vorgenommen. Ob die Tätigkeit, die er in der Reparaturwerkstatt ausgeübt hat, nach Art und Umfang die Eintragungspflicht begründet hätte, kann offen gelassen werden. Auf jeden Fall war er deshalb zur Eintragung verpflichtet, weil er ausserdem ein Handelsgewerbe im Sinne der Bestimmungen über das Handelsregister betrieben und dabei die genannten Mindestumsätze erreicht hat. Nach seinen eigenen Angaben hat er in den Jahren 1950-1959 allein schon beim Verkauf von Benzin und Rohöl Umsätze erzielt, die das Minimum
BGE 89 I 281 S. 284

übersteigen. Der Vertrieb dieser Treibstoffe und auch anderer Waren, z.B. von Schmierstoffen - jedenfalls soweit sie nicht bei Arbeiten in der Werkstatt gebraucht wurden - und von Frostschutzmitteln, ist offensichtlich Handel im Sinne von Art. 934 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
OR und Art. 53 lit. A Ziff. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653i, al. 1, CO);
b  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de la modification des statuts;
b  le fait que la clause relative au capital conditionnel est supprimée ou modifiée.
HRegV. Dass damit vielfach kleine Dienstleistungen gegenüber dem Kunden (Einfüllen in Behälter usw.) verbunden waren, ändert daran nichts. Ob auch der Vertrieb von Batterien, Reifen und dgl. zur Handelstätigkeit zu zählen sei, kann dahingestellt bleiben.
Der Beschwerdeführer wendet ein, den grössten Teil (durchschnittlich rund 70%) des Bruttogewinns habe ihm die Werkstatt eingetragen, welche daher die Servicestation an wirtschaftlicher Bedeutung weit übertroffen habe; mithin handle es sich in der Hauptsache um einen handwerklichen Kleinbetrieb, so dass die Eintragspflicht nach der Rechtsprechung (BGE 75 I 76 ff.) zu verneinen sei. Dieser Betrachtungsweise kann nicht zugestimmt werden. Wäre entscheidend, welcher Betriebsteil wirtschaftlich wichtiger war, so wäre zum mindesten zweifelhaft, ob allein auf den Bruttogewinn abgestellt werden könnte und nicht auch andere Faktoren zu berücksichtigen wären, so der Nettogewinn und vor allem der Umsatz - von dem nach der eigenen Darstellung des Beschwerdeführers durchschnittlich bloss rund 40% auf die Werkstatt entfallen wären. Indes kann es nach der gesetzlichen Ordnung überhaupt nicht darauf ankommen, ob der eine Geschäftszweig als Hauptgewerbe und der andere als blosses Nebengewerbe anzusprechen sei. Das Unternehmen des Beschwerdeführers war wirtschaftlich und organisatorisch eine Einheit, was insbesondere darin zum Ausdruck kam, dass eine einzige Buchführung bestand, in der alle Geschäftsvorfälle zusammengefasst wurden. Da auf jeden Fall die eine Tätigkeit des Beschwerdeführers, der Warenvertrieb, nach Art und Umfang die Eintragspflicht begründete, war das ganze Unternehmen eintragspflichtig (vgl. BGE 70 I 207 Erw. 3). Selbst wenn der andere Betriebsteil, die Werkstatt,
BGE 89 I 281 S. 285

als Hauptbetrieb anzusehen wäre und an sich die Voraussetzungen der Eintragspflicht nicht erfüllte, fiele die Entscheidung nicht anders aus. Auf die Ausführungen in BGE 75 I 76 ff. lässt sich der abweichende Standpunkt, den der Beschwerdeführer vertritt, nicht stützen.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 89 I 281
Date : 28 juin 1963
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 89 I 281
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Recours de droit administratif: Obligation d'exposer les faits essentiels. Impôt pour la défense nationale sur le revenu:


Répertoire des lois
AIN: 21  43
CO: 934 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
OJ: 90  107
ORC: 52 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO);
b  les statuts modifiés;
c  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO);
d  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI99.
2    ...100
3    Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie.
53 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653i, al. 1, CO);
b  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de la modification des statuts;
b  le fait que la clause relative au capital conditionnel est supprimée ou modifiée.
54
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 54 - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'administration;
b  les statuts modifiés;
c  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
d  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles:
d1  la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
d2  la décision de l'assemblée générale permettant au conseil d'administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d'une libération ultérieure,
d3  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
d4  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé;
e  en cas d'apport en nature ou de compensation de créance:
e1  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
e2  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé,
e3  le cas échéant, les contrats d'apports en nature avec les annexes requises.
2    L'acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes:
a  la constatation, par le conseil d'administration, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale;
b  le cas échéant, la décision du conseil d'administration relative à l'introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d'apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles;
c  la décision du conseil d'administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués;
d  la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l'officier public, qu'elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d'administration;
e  la constatation qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
f  si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de modification des statuts;
b  le nouveau montant des apports effectués.
4    En cas d'apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l'inscription doit le mentionner.
Répertoire ATF
70-I-205 • 75-I-74 • 89-I-281
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
gain en capital • état de fait • tribunal fédéral • autorité cantonale • lubrifiant • acte de recours • question • hameau • commerce et industrie • entreprise • entreprise commerciale • carburant et combustible • compagnie • vente • décision • soleure • motivation de la décision • production • condition • moyen de droit cantonal
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