Urteilskopf

88 III 140

22. Entscheid vom 22. Dezember 1962 i.S. Mantello.

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 141

BGE 88 III 140 S. 141

In Vollziehung eines Arrestbefehls (Nr. 139/62), den F. Marti für eine Verlustscheinsforderung von Fr. 112'028.-- auf Grund von Art. 271 Ziff. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
SchKG gegen G. Mantello in Rom erwirkt hatte, erliess das Betreibungsamt Basel-Stadt am 7. September 1962 folgende Verfügung: "Auf Begehren des Arrestgläubigers werden arrestiert bei:
a) Hans Seligman-Schurch & Co., ..., Basel,
b) E. Gutzwiller & Cie., ..., Basel,
c) Schweiz. Bankgesellschaft, ..., Basel,
d) Schweiz. Kreditanstalt, ..., Basel,
e) Schweiz. Bankverein, ..., Basel,
f) Schweiz. Volksbank, ..., Basel,
20 Aktien der Parkhof AG, Basel, à nom. Fr. 1000.--, bzw. bei Herrn Dir. Eugen D. Merki, RST-Treuhand AG, Basel, a.a. Konkursverwalter der Parkhof AG, eventuell bei der Gerichtskasse Basel-Stadt Anteil am Liquidationserlös der Parkhof AG, Basel, auf Grund des vom Gläubiger behaupteten Besitzes des Schuldners von 20 Aktien, bis zur Deckung von Fr. 120'000.--". Gegen diese ihm am 12. Oktober 1962 zugegangene Verfügung führte der Schuldner am 22. Oktober 1962 Beschwerde mit dem Begehren, "es sei die Arrestierung des Anteils des Arrestschuldners am Liquidationserlös der Parkhof AG Basel aufzuheben". Den abweisenden Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde vom 3. Dezember 1962 hat er an das Bundesgericht weitergezogen.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Die Beschwerde richtet sich nicht gegen den von der Arrestbehörde erlassenen Arrestbefehl, sondern gegen dessen Vollzug durch das Betreibungsamt. Es wird damit eine Verletzung der beim Arrestvollzug zu beobachtenden Vorschriften geltend gemacht. Eine solche Beschwerde ist
BGE 88 III 140 S. 142

nach ständiger Rechtsprechung zulässig (BGE 64 III 129,BGE 75 III 26, BGE 82 III 69).
2. Die Verfügung des Betreibungsamtes vom 7. September 1962 hat nach der Auslegung, welche die kantonale Aufsichtsbehörde ihr auf Grund der Vernehmlassung des Betreibungsamtes gegeben hat, den Sinn, dass der Arrestbeschlag je nachdem, ob der Konkurs der Parkhof AG widerrufen werden wird oder nicht, entweder die 20 dem Schuldner gehörenden Inhaberaktien dieser Gesellschaft (sofern bei einer der genannten Banken in Basel befindlich) oder aber (ohne Rücksicht darauf, ob diese Titel in Basel arrestierbar seien) den darauf entfallenden Liquidationsanteil erfassen soll. Die Aktien und der Liquidationsanteil wurden somit je für einen bestimmten Eventualfall (alternativ) arrestiert. Es kann dahingestellt bleiben, ob eine eventuelle (alternative) Arrestierung an sich zulässig sei (vgl.BGE 74 III 8, wo für einen besondern Fall der Lohnpfändung die alternative Pfändung zweier verschiedener Lohnquoten angeordnet wurde). Sicher ist nämlich auf jeden Fall, dass das Betreibungsamt den Anspruch auf einen Anteil am Erlös aus der Liquidation der Parkhof AG, der dem Schuldner gemäss Art. 660 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
und Art. 745 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 745 - 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
1    Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
2    Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.644
3    Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.645
OR zusteht, aus Gründen des Wertpapierrechts nicht unabhängig von den Aktien arrestieren durfte.
a) Inhaberaktien sind Wertpapiere (BGE 67 III 11; JÄGGI N. 279 zu Art. 965
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
OR), d.h. die Rechte der Aktionäre sind damit in der Weise verknüpft, dass sie ohne die Urkunde weder geltend gemacht noch auf andere übertragen werden können. Insbesondere darf die Aktiengesellschaft ohne Vorweisung der Aktientitel keinen Anteil am Liquidationserlös auszahlen (JÄGGI a.a.O.). Ein von den Inhaberaktien losgelöster Anspruch auf einen Anteil am Liquidationserlös, der ohne die Titel selber arrestiert, gepfändet und verwertet werden könnte, besteht daher nicht. Soweit der Arrestvollzug nach der Verfügung vom 7. September 1962 den Anteil des Schuldners am Liquidationserlös der Parkhof
BGE 88 III 140 S. 143

AG unabhängig von seinen Aktien erfassen soll, ist er folglich nichtig. b) In BGE 77 III 91wurde vom Grundsatz, dass die in einem Wertpapier verbrieften Rechte der Aktionäre nicht losgelöst von diesen Titeln arrestiert und gepfändet werden können, entgegen der Auffassung der Vorinstanz keine Ausnahme gemacht. In diesem Entscheide wurde lediglich erklärt, dass dann, wenn eine Aktiengesellschaft noch keine Aktien oder Interimsscheine ausgegeben hat, einer Arrestierung und Pfändung der Aktionärrechte selber in dem auf die Pfändung von Forderungen anwendbaren Verfahren nichts im Wege stehe. Dieser Feststellung fügte aber das Bundesgericht sogleich bei, das Betreibungsamt habe sich im Falle, dass zur Zeit des Arrestvollzugs bereits Aktien oder Interimsscheine ausgegeben waren, "natürlich" die vom Schuldner gezeichneten Titel aushändigen zu lassen. c) Zu Unrecht sucht die Vorinstanz die Zulässigkeit der gesonderten Arrestierung des Anspruchs auf den Liquidationsanteil damit zu begründen, dass "zufolge der konkursbedingten Auflösung einer Aktiengesellschaft deren Aktientitel in ihrem Wertpapiercharakter lahmgelegt" seien und dass die Inhaberaktie der konkursiten Gesellschaft für den Aktionär praktisch nur noch die Eigenschaft einer Urkunde zum Nachweis seiner Beteiligung am Grundkapital habe, welche Beteiligung gemäss Statuten und Gesetz (Art. 745
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 745 - 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
1    Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
2    Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.644
3    Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.645
OR) für die Verteilung eines Liquidationsüberschusses unter die Aktionäre massgebend sei. Die Aktien einer Gesellschaft, die gemäss Art. 736 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
OR durch die Eröffnung des Konkurses aufgelöst worden ist, können, solange nicht alle damit verbundenen Rechte erloschen sind, weiterhin wertpapiermässig übertragen werden. Diese Möglichkeit ist im vorliegenden Falle, wo nach den Ausführungen der Vorinstanz ernstlich mit einem Liquidationsüberschuss zu rechnen ist, nicht etwa bloss theoretischer Natur. Hievon abgesehen bleibt den Inhaberaktien einer durch die Konkurseröffnung aufgelösten Gesellschaft der Charakter von Wertpapieren auch insofern erhalten, als der Liquidationsanteil
BGE 88 III 140 S. 144

gegebenenfalls nur gegen Vorweisung der Aktien bezogen werden kann. d) Die Billigkeitserwägungen, die dem angefochtenen Entscheid wahrscheinlich zugrunde liegen, vermögen diesen nicht zu rechtfertigen. Gelingt es nicht, die Aktien des Schuldners wirksam zu arrestieren, so wird der Gläubiger freilich nicht auf den dem Schuldner voraussichtlich zukommenden Liquidationsanteil greifen können, wenn man dessen gesonderte Arrestierung als unzulässig betrachtet. Diesem für den Gläubiger unerfreulichen Ergebnis lässt sich jedoch nicht dadurch abhelfen, dass man einen solchen Arrest in gesetzwidriger Weise gestattet. Dem Konkursverwalter wäre es auf Grund eines solchen Arrestes und der nachfolgenden Pfändung nicht erlaubt, aus dem Liquidationsüberschuss irgendeine Zahlung zuhanden des Gläubigers an das Betreibungsamt zu leisten, da einzig die Inhaber der Aktien gegen Vorweisung derselben auf einen Anteil an diesem Überschuss Anspruch erheben können. Würde der Konkursverwalter gleichwohl eine solche Zahlung leisten, obwohl beim Schuldner die Aktien selber nicht arrestiert werden konnten, so könnte seine Verfügung mit Erfolg durch Beschwerde angefochten werden. Unter diesen Umständen ist unerheblich, dass der Konkursverwalter in seinem Schreiben an das Betreibungsamt vom 17. September 1962 erklärt hat, er werde den auf die Aktien des Schuldners entfallenden Liquidationserlös nach Abschluss des Konkursverfahrens bis zum Betrage von Fr. 120'000.-- dem Betreibungsamt zukommen lassen.
3. Ist demnach der zweite, auf den Anteil am Liquidationserlös bezügliche Teil der Arrestierungsverfügung des Betreibungsamtes vom 7. September 1962 aufzuheben, so muss vernünftigerweise angenommen werden, dass der erste Teil dieser Verfügung (Arrestierung der Aktien selber) nicht nur für den Fall des Konkurswiderrufs, sondern auch für den Fall der Durchführung des Konkurses bis zum normalen Abschluss gelte. Sofern sich die Aktien des Schuldners bei einer der genannten Banken befinden und in der Arrestbetreibung

BGE 88 III 140 S. 145

gepfändet werden können, wird also das Betreibungsamt bei Durchführung des Konkurses gegen Ablieferung der Titel den darauf entfallenden Liquidationsanteil beziehen können. Andernfalls (wenn die Aktien nicht bei einer jener Banken liegen) ist der Arrest gegenstandslos.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
In Gutheissung des Rekurses werden der angefochtene Entscheid und der Arrest Nr. 139/62 des Betreibungsamtes Basel-Stadt, soweit er sich auf den "Anteil am Liquidationserlös der Parkhof AG" bezieht, aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 88 III 140
Date : 22 décembre 1962
Publié : 31 décembre 1963
Source : Tribunal fédéral
Statut : 88 III 140
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Exécution du séquestre. Lorsqu'une société anonyme a émis des actions au porteur, le droit de l'actionnaire (débiteur) à


Répertoire des lois
CO: 660 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
736 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
745 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 745 - 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
1    Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
2    Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.644
3    Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.645
965
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
LP: 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
Répertoire ATF
64-III-127 • 67-III-10 • 74-III-6 • 75-III-25 • 82-III-63 • 88-III-140
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • débiteur • part de liquidation • action au porteur • exécution du séquestre • société anonyme • administration de la faillite • papier-valeur • bâle-ville • autorité inférieure • tribunal fédéral • ordonnance de séquestre • certificat intérimaire • bénéfice • bénéfice de liquidation • exécution • quote-part • décision • motivation de la décision • dividende
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