88 II 94
15. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Februar 1962 i.S. Danzas A.-G. gegen Ceta SA
Regeste (de):
- Frachtvertrag, Haftung des Frachtführers bei Beschädigung des Gutes, Art. 448
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise.
1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. 2 Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. - Einfluss des Umstandes, dass der Absender mit dem Lieferanten des Gutes die Aufhebung des Kaufvertrags unter Rückerstattung des Kaufpreises vereinbart (Erw. 3).
- Der Frachtführer haftet grundsätzlich auch für bloss mittelbaren Schaden des Absenders (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Contrat de transport, responsabilité du voiturier pour le dommage résultant de l'avarie de la marchandise; art. 448 CO.
- Influence du fait que l'expéditeur et le fournisseur de la marchandise conviennent de la résolution du contrat de vente avec restitution du prix (consid. 3).
- Le voiturier répond aussi, en principe, pour le dommage indirect subi par l'expéditeur (consid. 4).
Regesto (it):
- Contratto di trasporto, responsabilità del vetturale per danno alla merce; art. 448 CO.
- Influsso del fatto che il mittente e il fornitore della merce convengono di rescindere il contratto di compravendita con restituzione del prezzo (consid. 3).
- Il vetturale risponde, di massima, anche per il danno indiretto subito dal mittente (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 94
BGE 88 II 94 S. 94
Aus dem Tatbestand:
Die Ceta SA in Clarens (VD) kaufte Ende 1954 bei einer Maschinenfabrik in Strassburg eine Maschine zum Preis von Fr. 58'000.--. Die Käuferin erteilte im Januar 1955 der Firma Danzas AG den Auftrag, die 3,5 t schwere Maschine auf einem Lastwagen von Strassburg nach Clarens zu transportieren. Die Danzas AG schloss auf Rechnung der Ceta SA eine Transportversicherung ab. Den Transport liess sie durch einen Unterfrachtführer besorgen. Auf dem im Januar 1955 vorgenommenen Transport wurde die Maschine beschädigt. Da sie infolgedessen nicht richtig funktionierte, nahm die Lieferantin sie im September 1955 zurück und erstattete der Ceta SA gegen Abtretung der Schadenersatzansprüche für den Sachschaden gegenüber der Versicherung den Kaufpreis zurück. Die Versicherungsgesellschaft vergütete der Fabrik die Kosten der Reparatur der Maschine, die sich auf ca. Fr. 3600.-- beliefen.
BGE 88 II 94 S. 95
Im September 1956 belangte die Ceta SA die Danzas AG auf Ersatz ihres von der Versicherung nicht gedeckten mittelbaren Schadens (Verdienstausfall usw.). Die Beklagte erhob die Einrede der Verjährung mit der Begründung, es treffe sie, bzw. ihren Unterfrachtführer, kein Verschulden an der Beschädigung der Maschine, weshalb allfällige Schadenersatzansprüche der Klägerin gemäss Art. 454 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 454 - 1 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire. |
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1 | Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire. |
2 | Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise. |
3 | Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
Erwägungen
Erwägungen:
3. Die Beklagte macht geltend, die Klägerin könne gegen sie keine Schadenersatzansprüche mehr erheben, weil die Verkäuferin die Maschine zurückgenommen und der Klägerin den Kaufpreis zurückerstattet habe. Dieser Sachverhalt sei einem Totalverlust des Gutes im Sinne des Art. 447
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 447 - 1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
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1 | Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
2 | Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. |
3 | Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. |
BGE 88 II 94 S. 96
Kaufpreises erhalten habe, kein weiterer Schadenersatzanspruch zu. Diese Auffassung ist unrichtig. Das Gesetz unterscheidet klar zwischen der Haftung des Frachtführers bei Verlust oder Untergang des Frachtgutes (Art. 447) einerseits und der Haftung für Schäden aus Verspätung in der Ablieferung, aus Beschädigung oder aus teilweisem Untergang des Gutes (Art. 448) anderseits. Der Tatbestand des Art. 447 ist im vorliegenden Fall unzweifelhaft nicht gegeben. Das Frachtgut ist weder verloren gegangen, noch gänzlich zerstört, sondern nur beschädigt worden. Dieser Tatbestand kann selbstverständlich nicht dadurch verändert werden, dass der Empfänger des Gutes in seiner Eigenschaft als Käufer mit dem Verkäufer eine Abrede trifft, wonach der Kaufvertrag rückgängig gemacht und die gegenseitigen Leistungen zurückerstattet werden. Diese Abmachung und ihr Vollzug berühren das Rechtsverhältnis zwischen dem Frachtführer und seinem Auftraggeber in keiner Weise. Mit Recht hat sich die Vorinstanz daher auf den Boden gestellt, dass die Schadenersatzforderung der Klägerin ausschliesslich auf Grund von Art. 448
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
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1 | Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
2 | Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. |
4. Nach Art. 448 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
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1 | Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
2 | Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
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1 | Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
2 | Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. |
BGE 88 II 94 S. 97
beschränke die Haftung des Frachtführers nicht bloss summenmässig, sondern begrenze sie auf die Wertverminderung der beschädigten Sache und erstrecke sich daher nicht auf bloss mittelbaren Schaden. Diese Ansicht kann nicht geteilt werden. Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes ist in den Fällen des Art. 448
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
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1 | Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
2 | Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 447 - 1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
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1 | Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
2 | Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. |
3 | Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 447 - 1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
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1 | Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
2 | Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. |
3 | Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
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1 | Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
2 | Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
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1 | Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
2 | Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
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1 | Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
2 | Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
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1 | Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
2 | Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
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1 | Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
2 | Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. |
BGE 88 II 94 S. 98
Gemäss den in Art. 97 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 447 - 1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
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1 | Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
2 | Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. |
3 | Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
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1 | Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
2 | Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. |