Urteilskopf

88 II 299

41. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 6 juillet 1962 dans la cause Chardonnens et consorts contre La Zurich.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 300

BGE 88 II 299 S. 300

A.- 1) Le 22 décembre 1954, vers 18 h., Germain Chardonnens, conducteur de trolleybus à Fribourg, emprunta la voiture du laitier Savary. Le véhicule était en assez bon état, sauf les pneus. Accompagné de son fils Bernard, de son gendre Léonard Introzzi et de son ami Roger Dévaud, Germain Chardonnens se mit au volant
BGE 88 II 299 S. 301

et se rendit à Gletterens chez des parents, pour y prendre livraison d'eau-de-vie. Au retour, sous une pluie battante, vers 22 h. 45, la voiture fit une embardée, empiéta sur la banquette de droite, puis sur la bordure de gauche, traversa une seconde fois la chaussée et s'écrasa contre un arbre. Seul Bernard Chardonnens, bien que blessé, survécut à l'accident. Aucune trace de dérapage ou de freinage ne fut découverte sur la route. 2) Le 13 août 1956, les hoirs de Germain Chardonnens requirent du président du Tribunal de la Sarine la fixation d'un délai pour demander le bénéfice d'inventaire. Leur requête fut rejetée le 27 août; la Cour civile du Tribunal cantonal refusa, le 17 octobre, d'entrer en matière sur un recours formé contre cette décision. Priée de se déterminer, Marthe Chardonnens opta pour l'usufruit de la moitié de la succession de son mari défunt. 3) Germain Chardonnens et Roger Dévaud étaient assurés contre les accidents auprès de la Caisse nationale, à Lucerne. Celle-ci prit en charge le sinistre dans la mesure où il avait privé la veuve de Chardonnens et ses enfants mineurs de leur soutien. Elle réduisit ses prestations de 10% en raison de la faute grave du conducteur (art. 98 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 48
1    La Confédération supporte les dépenses suivantes:
a  frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger;
b  indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger.
2    Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.
LAMA). Sa décision fut confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral des assurances. Elle accorda en outre des rentes de survivants aux hoirs Dévaud et fut, de ce fait, subrogée dans leurs droits contre le détenteur et son assureur.
La Zurich, compagnie générale d'assurances, assurait Savary, en sa qualité de détenteur responsable, et le conducteur du véhicule, à concurrence de 50 000 fr. par victime et de 100 000 fr. par sinistre. Aux termes de l'art. 3 litt. c des conditions générales, sont exclues de l'assurance: "les réclamations du conjoint du détenteur, ainsi que celles de ses ascendants et descendants; en outre, les réclamations formulées contre le conducteur du véhicule par son conjoint et ses parents au degré précité. Lorsque le détenteur est actionné par le conjoint du conducteur ou un de ses parents au degré
BGE 88 II 299 S. 302

précité et que la Compagnie est tenue de verser une indemnité, elle a un droit de recours contre le conducteur fautif; il en est de même lorsque la Compagnie est actionnée directement;" Par accord avec la Caisse nationale et les hoirs Dévaud, La Zurich versa 50 000 fr. en raison de la mort de Dévaud, somme répartie entre les héritiers et la caisse. Une demande des premiers tendante au paiement supplémentaire d'intérêts et des frais d'avocat fut rejetée le 30 juillet 1959 par le Tribunal civil de l'arrondissement judiciaire de la Sarine, qui les a en même temps déboutés d'une action intentée à Savary et à la succession de Chardonnens pour le motif que le dommage subi était entièrement couvert par les versements de La Zurich et de la Caisse nationale. Le même jour encore, ce tribunal a également rejeté une réclamation de Savary en tant qu'elle était dirigée contre Marthe Chardonnens mais a condamné les enfants de celle-ci, Bernard et Jacqueline, à payer au demandeur une somme de 2800 fr., élevée à 4000 fr. le 18 décembre 1961 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
B.- Le 9 mars 1956, Marthe Chardonnens, son fils Bernard et sa fille Jacqueline, actuellement dame Junta, ont assigné La Zurich, de par l'art. 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA, en paiement des indemnités suivantes (après déduction des rentes versées par la Caisse nationale): à Marthe Chardonnens, 8 347 fr. 25,
à Bernard Chardonnens, 22 476 fr. 25,
à Jacqueline Junta, 12 fr. 25, et, à tous, 9000 fr. à titre de réparation du tort moral. Le même jour, Liliane Stucky, seconde fille de Germain Chardonnens et veuve de Léonard Introzzi, a ouvert une seconde action contre La Zurich en paiement de: 48 857 fr. 75 à elle-même,
55 170 fr. à son enfant Tristan Introzzi qu'elle représente légalement, et 8 000 fr. à tous deux, à titre de réparation morale.

BGE 88 II 299 S. 303

La Zurich a conclu au rejet des demandes; elle a réclamé reconventionnellement aux héritiers du conducteur décédé 50 000 fr. payés pour régler le cas Dévaud et le remboursement de ce qu'elle pourrait être encore tenue de verser, notamment à l'enfant Introzzi. Elle a en outre invoqué la compensation avec ce qu'elle leur doit. Les demandeurs ont conclu au rejet de la demande reconventionnelle; ils s'opposent à la compensation.
C.- Statuant en dernière instance le 18 décembre 1961, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rendu deux arrêts, bien qu'elle ait joint les causes pour l'instruction. Modifiant les jugements du 30 juillet 1959 du Tribunal civil de l'arrondissement judiciaire de la Sarine, elle a - rejeté les demandes de Marthe et Bernard Chardonnens, de Jacqueline Junta et de Liliane Stucky, - admis celle de Tristan Introzzi à concurrence de 23 315 fr. en capital, - condamné solidairement Bernard Chardonnens, Jacqueline Junta et Liliane Stucky, héritiers de Germain Chardonnens, à rembourser à La Zurich: - 23 315 fr. versés à Tristan Introzzi,
- une partie, fixée à 10 000 fr., de l'indemnité payée pour régler le cas Dévaud (50 000 fr.). La Cour d'appel a en outre réservé les droits de La Zurich au remboursement de sommes autres que celles qui sont en cause dans les deux procès joints et jugés par elle. Ces arrêts sont motivés de manière identique:
a) Sous l'empire d'une ivresse légère (1 ), Germain Chardonnens circulait à très vive allure malgré de fortes bourrasques de neige et de pluie. Il a complètement perdu la maîtrise du véhicule. Sa faute est grave. La seule qui puisse être imputée au détenteur Savary, l'usure des pneus, n'a joué aucun rôle dans l'accident; on n'a en effet constaté aucun dérapage. Aussi, dans la mesure où elle
BGE 88 II 299 S. 304

tend à la réparation du dommage consécutif au décès du conducteur, la première action doit être rejetée, car la faute de ce dernier est opposable à ses héritiers, à ceux qu'il soutenait et à sa famille moralement éprouvée. b) Le dommage subi directement par Bernard Chardonnens, fixé à 413 fr. 80, représente. des frais de traitement. Le lésé a avoué que l'incapacité permanente de travail alléguée par lui n'existe pas. c) Tristan Introzzi a droit à une indemnité de 21 315 fr. pour le dommage matériel subi et à 2000 fr. à titre de réparation du tort moral. d) De par la clause 3 lettre c des conditions générales de l'assurance, qui déroge licitement à l'art. 14 al. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
à 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA, La Zurich a, pour cette somme, un droit de recours contre les trois enfants Chardonnens qui, n'ayant pas répudié la succession, héritent de leur père, dont l'insolvabilité n'était pas notoire (art. 566 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
1    Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2    La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
CC); elle peut compenser cette prétention avec ce qu'elle leur doit comme assureur du détenteur, car l'art. 125 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
CO ne s'applique pas. Pour cette raison, il est superflu de fixer la prétention de Liliane Stucky, car la compensation éteint cette créance. Quant aux indemnités payées pour régler le cas Dévaud, le droit de recours est régi par les art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA et 50 LA, le conducteur Chardonnens étant assuré par le contrat passé avec le détenteur (RO 85 II 337). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le recours est arrêté au 20% des 50 000 fr. versés.
D.- Les demandeurs et défendeurs reconventionnels recourent en réforme auprès du Tribunal fédéral, dans la mesure où ils ont succombé. Bernard Chardonnens, toutefois, ne réclame plus que 2820 fr. 25 pour le dommage direct subi, sous réserve d'une incapacité éventuelle future. La Zurich propose le rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables.
BGE 88 II 299 S. 305

Erwägungen

Considérant en droit:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Les recourants ne discutent pas les conséquences de la faute grave du conducteur Germain Chardonnens sur leurs prétentions et le droit de recours de l'intimée. Saisi régulièrement de la cause, le Tribunal fédéral n'est toutefois pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
OJ); il recherche d'office, dans le cadre des conclusions, si la décision attaquée repose sur une saine application du droit fédéral (RO 85 II 613). a) La veuve du conducteur décédé, sa fille Jacqueline Junta et son fils Bernard Chardonnens prétendent, les deux premières à la réparation d'un dommage matériel, tous les trois à celle du tort moral causés par le décès de leur mari et père Germain Chardonnens. Selon l'art. 2 des conditions générales, l'assurance (facultative) s'étend à la responsabilité civile du conducteur autorisé. Par sa nature, celle-ci couvre le seul dommage causé directement à des tiers, non à l'assuré lui-même. Mais même si l'on admettait - à tort - que les prétentions des recourants compètent à des "tiers", elles seraient exclues de l'assurance en vertu de la clause contractuelle 3 litt. c, étant formulées contre le conducteur par son conjoint et ses descendants. Certes, le détenteur est aussi responsable (art. 37 al. 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA et 37 al. 5 a contrario; RO 85 II 340 consid. 3). De par l'art. 37 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA toutefois, il est libéré s'il prouve que le dommage a été causé par une faute grave du lésé sans que lui-même ou des personnes pour lesquelles il est responsable aient commis de faute. En l'espèce, le lésé est Germain Chardonnens, non les recourants (OSER SCHÖNENBERGER, ad art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO n. 17 et les arrêts cités; STREBEL, Commentaire de la loi fédérale sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, ad art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA n. 96; OFTINGER, 2e éd. I p. 142). Il a commis une faute grave, le détenteur aucune.
BGE 88 II 299 S. 306

Il suit de là que l'action de Marthe Chardonnens et de Jacqueline Junta, fondée uniquement sur le décès de leur mari et père, doit être rejetée, ainsi que la demande de Bernard Chardonnens dans la mesure où elle repose sur la même cause. b) Les prétentions de Bernard Chardonnens, injustifiées dans la mesure où il les déduit de la mort de son père, existent en revanche en raison du dommage qu'il a subi lui-même, directement, lors de l'accident (413 fr. 80 pour frais de traitement). Certes, on l'a vu, l'assurance du conducteur n'intervient pas, car le demandeur est le fils de Germain Chardonnens (art. 3 litt
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
. c des conditions générales). En revanche, la faute grave de son père, qui n'est - dans ce cas - ni le lésé, ni un tiers non autorisé (art. 37 al. 5
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
et 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA), ne libère pas le détenteur. Bernard Chardonnens a dès lors droit au remboursement des frais de traitement, seul dommage reconnu par la Cour cantonale. c) Liliane Stucky et son fils Tristan Introzzi déduisent leurs prétentions du décès de leur mari et père, Léonard Introzzi. La somme allouée au second est définitive (23 315 fr.), car le recours ne motive pas la conclusion tendante au paiement de 55 170 fr. Les prétentions de la première sont fondées en principe, ainsi que l'admet l'arrêt attaqué. La décision sur le droit de recours de l'intimée et la compensation déterminera si la cause doit être renvoyée à la Cour cantonale pour qu'elle fixe le montant des créances de Liliane Stucky.
4. a) L'art. 72 de la loi sur le contrat d'assurance, repris en partie par l'art. 20
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 20
1    Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
2    Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49
3    Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.
4    L'art. 93 de la présente loi demeure réservé.
des conditions générales, vise l'assurance contre les dommages (art. 96
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 96 - Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance.
LCA) et s'applique à l'assurance responsabilité civile (RO 62 II 181). De par cette disposition, les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée, sauf si le dommage est dû à une faute légère d'une personne
BGE 88 II 299 S. 307

qui fait ménage commun avec l'ayant droit ou des actes de laquelle celui-ci répond. L'assureur ne peut être subrogé dans les droits du lésé qui n'est pas l'ayant droit (RO 85 II 341). Il l'est dans ceux du détenteur, obligatoirement assuré pour sa responsabilité causale fondée sur l'art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA. (Il n'est pas ici nécessaire de se demander s'il l'est aussi dans ceux du conducteur autorisé, dont il couvre - facultativement - la responsabilité aquilienne, car celui-ci n'a, en l'espèce, aucun droit contre personne.) La prétention du détenteur, preneur et ayant droit, dans laquelle l'assureur est subrogé, c'est le recours fondé sur la responsabilité civile ordinaire du conducteur (respectivement de sa succession; art. 51 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO et 41 al. 2 LA). Cette responsabilité fait l'objet d'une assurance facultative pour le compte d'autrui auprès du même assureur (art. 16
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 16
1    L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui).
2    En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte.
3    Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance.
et 17
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 16
1    L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui).
2    En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte.
3    Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance.
LCA et 112 CO; art. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
des conditions générales). Celle-ci confère à l'assuré un droit propre. Lorsque le conducteur le fait valoir, l'art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA s'applique en principe. Si l'al. 4 de cette disposition est de droit impératif dans le sens de l'art. 98 de la loi, les conditions générales peuvent en revanche en modifier valablement les al. 1 à 3. Cette faculté a été utilisée à l'art. 3 litt
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 3
1    L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
a  les risques assurés;
b  l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages;
c  les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance;
d  la durée et la fin du contrat d'assurance;
e  les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
f  les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
g  le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
h  le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
i  le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1;
j  la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat;
k  le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21.
2    Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g.
3    Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22
. c des conditions générales, qui déroge à l'art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA. Cette dernière règle permet à l'assureur de réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute grave du preneur ou de l'ayant droit (cf., pour le détenteur, l'art. 50 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 50
LA). La convention, au contraire, supprime toute prestation lorsque le détenteur est actionné par le conjoint du conducteur, ses ascendants ou ses descendants et que la compagnie est tenue de verser une indemnité; elle a pour effet, dans cette hypothèse, de priver le conducteur assuré (ou ses héritiers) du bénéfice de l'assurance. Visant à assimiler le cas du conducteur à celui du détenteur, cette réglementation est équitable; le conjoint et les descendants du détenteur n'ont aucune action, même en l'absence d'une faute du détenteur (art. 48 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 48
1    La Confédération supporte les dépenses suivantes:
a  frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger;
b  indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger.
2    Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.
LA; art. 3
BGE 88 II 299 S. 308

litt. c init. des conditions générales); il serait paradoxal que les proches du conducteur qui a causé le sinistre par sa faute lourde fussent mieux traités, d'autant plus que le détenteur a payé les primes de l'assurance facultative. Vu son but, il est normal toutefois que la règle conventionnelle s'interprète comme la disposition parallèle de la loi relative à l'assurance obligatoire du détenteur; celle-ci d'ailleurs, reprise à la clause 3 litt. c, y est liée à l'exclusion des réclamations des proches du conducteur ("en outre", dit la convention). Il est dès lors naturel que l'expression de "réclamation du conjoint, des ascendants et des descendants", utilisée par la clause à trois reprises, y revête toujours un contenu identique et, de plus, conforme à l'art. 48 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 48
1    La Confédération supporte les dépenses suivantes:
a  frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger;
b  indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger.
2    Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.
LA. Or, dans cette disposition légale, elle s'entend du cas où les personnes visées sont sinistrées; sont exclues de l'assurance les réclamations fondées sur le décès d'un proche ou sur l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par lui (STREBEL, ad art. 48 n. 81; OFTINGER, 1e éd., II p. 986; v. 2e éd., II 2 p. 723/724; cf. les dispositions, fondées sur des motifs analogues, des art. 37 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
et 55 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 55 - Les aéronefs immatriculés dans le registre matricule suisse sont réputés suisses.
LA). On ne saurait déduire en l'espèce du silence du recours des demandeurs, étrangers à la conclusion du contrat d'assurance, que les parties auraient donné à une phrase de la convention une portée différente de celle de l'art. 48 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 48
1    La Confédération supporte les dépenses suivantes:
a  frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger;
b  indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger.
2    Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.
LA et de l'ensemble de la clause dans laquelle cette phrase est insérée. Si le conducteur succombait sur le recours de l'assureur, il pourrait se retourner contre ce dernier comme assuré pour la même responsabilité. Il convient donc de n'accorder à l'assureur, lorsque la clause 3 litt. c ne s'applique pas, qu'un recours limité en raison de l'art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA. b) Ces principes s'appliquent comme suit à l'espèce:
Pour le règlement des conséquences de la mort de Dévaud, la prétention du conducteur contre son assurance doit être réduite en vertu de l'art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA, vu la faute grave du premier. Cette opération faite, la Cour cantonale a estimé le solde de la créance dû à l'intimée,
BGE 88 II 299 S. 309

une fois la compensation effectuée, au 20% de la prétention issue du droit de recours, soit à 10 000 fr. Cette décision n'est pas critiquée; on ne voit pas de motifs de la modifier. L'action de Bernard Chardonnens a été admise contre le détenteur par 413 fr. 80. Comme il est à la fois le sinistré et le fils du conducteur lourdement fautif, le recours de l'intimée porte sur toute la somme allouée, de par l'art. 3 litt. c des conditions générales. Se fondant sur la convention, la Cour cantonale a admis en plein le recours visant les indemnités allouées à Liliane Stucky et Tristan Introzzi, descendants du conducteur. Léonard Introzzi toutefois, le sinistré, n'était pas un parent du conducteur au degré visé par la clause contractuelle. Or seuls comptent, on l'a vu, les liens de famille du sinistré (et non ceux des personnes qui ont subi un dommage en raison de son décès). Il suit de là que la loi règle ce cas et que l'art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA s'applique. Aussi la cause doitelle être renvoyée à la Cour cantonale pour qu'elle fixe la quotité du droit de recours de l'intimée en raison des indemnités versées à Tristan Introzzi et à Liliane Stucky, selon les critères valables pour le cas - identique - du décès de Dévaud. Par voie de conséquence (v. consid. 3 litt. c i.f.), la Cour cantonale établira le montant de l'indemnité allouée à Liliane Stucky; il différera nécessairement de la réclamation de l'intimée opposable en compensation, réclamation dont le montant dépend lui-même de la prétention de dame Stucky.
5. Les recourants Bernard Chardonnens, Liliane Stucky et Jacqueline Junta soutiennent, principalement, qu'ils ne sont pas les héritiers de Germain Chardonnens, vu l'insolvabilité notoire de la succession, et que, dès lors, ils ne sont pas les débiteurs solidaires de l'intimée (art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
CC). De par l'art. 566 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
1    Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2    La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
CC, la succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
BGE 88 II 299 S. 310

a) On peut se demander si la requête de bénéfice d'inventaire du 13 août 1956, comme celle tendant à la liquidation officielle (RO 50 II 452), ne détruit pas, en raison de ses effets et des possibilités qu'elle ouvre aux héritiers (art. 588
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 588 - 1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.
1    L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.
2    Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
CC), la présomption instituée par cette règle légale. Cette question peut toutefois rester indécise, car les conditions légales de l'art. 566 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
1    Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2    La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
CC ne sont en tout cas pas réalisées en l'espèce. b) Quelque conception qu'on ait de la notoriété et de l'insolvabilité (ESCHER, ad art. 566 n. 16; TUOR/PICENONI, ad art. 566
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
1    Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2    La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
CC n. 10 et les citations, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 23 octobre 1953 en la cause Bruderer c. Diem: Blätter für zürcherische Rechtsprechung, 1953 p. 346), il est à tout le moins nécessaire, faute de constatation officielle, que la seconde soit connue des héritiers. Il ne suffit pas qu'elle existe. La présomption se fonde en effet sur l'idée que la répudiation s'impose aux héritiers lorsqu'ils savent la succession obérée au-delà de ses forces. Selon le texte même de la loi, cette connaissance doit exister à l'époque du décès; cela s'explique d'ailleurs en partie par le fait que la décision doit intervenir dans les trois mois (art. 567 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 567 - 1 Le délai pour répudier est de trois mois.
1    Le délai pour répudier est de trois mois.
2    Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.
CC). On ne saurait présumer rétroactivement une répudiation lorsque l'insolvabilité ne se révèle que plus tard; ce serait en effet limiter automatiquement la responsabilité des héritiers intra vires successionis; on bouleverserait par ce détour les règles de la dévolution et l'on créerait une insécurité durable pour les créanciers. En l'espèce, les hoirs de Germain Chardonnens conviennent qu'ils ne voyaient, à l'époque du décès, aucun motif de répudiation (recours p. 9). Leur aveu est confirmé par la requête tendante à la restitution du délai pour demander le bénéfice d'inventaire qu'ils ont présentée le 13 août 1956, les procès leur ayant révélé, un an après le décès, l'état réel de la succession. Ils ne sauraient dès lors prétendre que la répudiation fût présumée. Cette solution n'est pas inéquitable. Vu les circonstances et les conséquences de
BGE 88 II 299 S. 311

l'accident, les recourants pouvaient aisément s'attendre que la responsabilité du conducteur fût mise en cause. Or la loi donne à l'héritier assez de moyens, relativement simples, de limiter ou supprimer sa responsabilité du fait de la dévolution.
6. Bernard Chardonnens et Liliane Stucky sont hééritiers de Germain Chardonnens. Ils répondent solidairement des dettes de la succession. Aussi l'intimée opposet-elle à leurs créances la compensation avec son droit de recours contre le conducteur décédé. a) Une obligation s'éteint par confusion lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne (art. 118
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 118 - 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
1    L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
2    L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser.
3    Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs.
CO). Le tribunal doit d'abord rechercher si cette disposition s'applique, car la confusion rendrait superflue une déclaration de compensation. Ce mode d'extinction des obligations présuppose en premier lieu l'identité de la dette. Les créances de Bernard Chardonnens et de Liliane Stucky sont toutes deux dirigées contre le détenteur Savary et se fondent sur la responsabilité causale issue du risque créé par la mise en circulation d'un véhicule automobile. Celle de l'intimée a pour cause la prétention propre du détenteur contre le conducteur fautif, dans laquelle l'assureur est subrogé de par la loi ou la convention (art. 51 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO), soit en dernière analyse la responsabilité aquilienne de celui qui commet un acte illicite.
Il suit de là qu'il n'y a pas confusion.
b) De par l'art. 125 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, "telles que des aliments et le salaire absolument nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille" (wie Unterhaltsansprüche und Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbedingt erforderlich sind). Cette disposition ne vise certainement pas l'indemnité à titre de réparation du tort moral à laquelle a droit dame Stucky. Les autres
BGE 88 II 299 S. 312

créances susceptibles d'être compensées par l'intimée concernent la perte de soutien subie par cette recourante et les frais de traitement engagés par Bernard Chardonnens. Ces deux sortes de prétentions, issues des art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
et 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
1    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
2    S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
CO (art. 41 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
LA), constituent des "Unterhaltsansprüche" (OSER SCHÖNENBERGER, ad art. 125
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
CO n. 6: Erhaltung und Pflege des Körpers). On peut disputer de la divergence existant entre les textes allemand et français ou italien de la règle citée. Celle-ci prévoit une exception au principe de la compensation. L'exception, ou du moins les exemples que la loi en donne, repose sur la considération de politique sociale que le créancier économiquement faible doit recevoir effectivement les prestations qui lui sont nécessaires (RO 35 II 691). Aussi bien, à quelque exégèse que l'on se livre, l'exigence de nécessité vise les deux exemples cités. Si l'on s'en tient aux textes français et italien, on constate que la notion d'aliments implique ce qui est nécessaire (EGGER, ad art. 328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
CC n. 13), au contraire du terme technique d'entretien, qui couvre toutes les dépenses que comporte une existence normale conforme à la situation sociale du créancier. Si l'on prend le texte allemand, la ratio legis exige que la nécessité existe tant pour les frais d'entretien que pour les salaires (BECKER, ad art. 125
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
CO n. 7; VON TUHR/SIEGWART, p. 6434, note 76; contra: OSER/SCHÖNENBERGER, ad art. 125
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
CO n. 6). Sans doute, l'ancien art. 132 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.
1    Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.
2    Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont d'ailleurs applicables.
CO ne contenait-il pas de restriction; mais il utilisait le terme d'"Alimente", dont on vient de voir qu'il vise seulement ce qui est nécessaire. La portée de la règle est confirmée en l'espèce par deux arguments spéciaux. En premier lieu, l'indemnité pour perte de soutien est assimilable dans la pratique à une créance de salaire, pour laquelle l'exigence de la nécessité est patente; le soutien est en effet une prestation périodique qui obvie, comme l'indemnité en raison de l'insolvabilité, à l'absence de gain et se prélève d'ordinaire, dans les classes peu aisées, sur le salaire de la personne
BGE 88 II 299 S. 313

qui l'octroie. En second lieu, l'indemnité pour frais de guérison, si elle ne peut être assimilée à un salaire, compète en l'espèce à un descendant du conducteur fautif au sens de l'art. 3 litt. c des conditions générales de l'assurance. Or l'action récursoire de l'assureur tend à placer ce dernier dans la même situation juridique que si le conducteur avait été en même temps le détenteur du véhicule. Si Germain Chardonnens avait conduit son propre véhicule, et non une voiture empruntée, toute action de Bernard Chardonnens contre l'assureur eût été exclue de par la première phrase de cette clause contractuelle, licite en raison de l'art. 48 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 48
1    La Confédération supporte les dépenses suivantes:
a  frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger;
b  indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger.
2    Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.
LA. Il serait dès lors choquant de refuser dans le cas contraire à l'assureur le droit de compenser. Il suit de là que si l'art. 125 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
CO s'applique, encore faut-il que les bénéficiaires de cette règle exceptionnelle démontrent que leurs créances leur sont absolument nécessaires. L'arrêt attaqué constate souverainement que les recourants n'ont même pas tenté d'établir que les conditions légales étaient réalisées et se sont bornés à invoquer la disposition précitée. En conséquence, ils doivent se laisser opposer la compensation. Leur droit de recours contre leurs cohéritiers est réservé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 88 II 299
Date : 06 juillet 1962
Publié : 31 décembre 1963
Source : Tribunal fédéral
Statut : 88 II 299
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Détenteur et conducteur autorisé d'un véhicule automobile assurés contre leur responsabilité civile auprès de la même compagnie,


Répertoire des lois
CC: 328 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
566 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
1    Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2    La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
567 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 567 - 1 Le délai pour répudier est de trois mois.
1    Le délai pour répudier est de trois mois.
2    Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.
588 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 588 - 1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.
1    L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.
2    Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
CO: 44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
45 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
46 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
1    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
2    S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
51 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
118 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 118 - 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
1    L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
2    L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser.
3    Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs.
125 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
132
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.
1    Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.
2    Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont d'ailleurs applicables.
LAMA: 98
LCA: 2 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 2
1    Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.
2    Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.
3    Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.
3 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 3
1    L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
a  les risques assurés;
b  l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages;
c  les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance;
d  la durée et la fin du contrat d'assurance;
e  les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
f  les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
g  le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
h  le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
i  le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1;
j  la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat;
k  le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21.
2    Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g.
3    Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22
14 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
16 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 16
1    L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui).
2    En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte.
3    Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance.
17  20 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 20
1    Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
2    Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49
3    Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.
4    L'art. 93 de la présente loi demeure réservé.
72  96 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 96 - Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance.
98
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.
LNA: 3 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
37 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
41 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
48 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 48
1    La Confédération supporte les dépenses suivantes:
a  frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger;
b  indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger.
2    Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.
49 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
50 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 50
55
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 55 - Les aéronefs immatriculés dans le registre matricule suisse sont réputés suisses.
OJ: 63
Répertoire ATF
35-II-690 • 50-II-450 • 62-II-181 • 85-II-337 • 85-II-609 • 88-II-299
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
faute grave • vue • insolvabilité • ayant droit • tort moral • ascendant • frais de traitement • calcul • tribunal cantonal • clause contractuelle • veuve • assurance facultative • tribunal fédéral • bénéfice d'inventaire • perte de soutien • acte illicite • allemand • responsabilité causale • tribunal civil • contrat d'assurance
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