Urteilskopf

87 III 7

3. Arrêt du 26 avril 1961 dans la cause Rossoz.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 7

BGE 87 III 7 S. 7

A.- En vertu d'un jugement de divorce, Rémy Philipona doit payer à son ex-épouse, dame Josette Rossoz, une pension de 100 fr. par mois pour contribuer à l'entretien de leur fils. En octobre 1959, dame Rossoz le poursuivit en paiement de 500 fr., représentant la pension due pour les mois de juin à octobre 1959. Etant donné qu'il s'agissait d'une créance d'aliments, elle obtint une saisie portant atteinte au minimum vital du débiteur (RO 67 III 138, 71 III 177). La poursuite aboutit à la délivrance
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d'un acte de défaut de biens pour 211 fr. 50. Se fondant sur cet acte, dame Rossoz requit, le 6 janvier 1961, la continuation de la poursuite conformément à l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
LP. Dans cette procédure, l'Office des poursuites de Lausanne-Quest lui refusa le privilège attaché aux créances alimentaires. En conséquence, il lui délivra immédiatement un acte de défaut de biens pour 220 fr. 10.
B.- Dame Rossoz a porté plainte contre cette mesure. Elle alléguait que la créance sur laquelle portait la poursuite était une créance alimentaire privilégiée et elle concluait à ce que l'Autorité de surveillance ordonnât une saisie de salaire portant atteinte au minimum vital du débiteur. L'Autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte et sa décision a été maintenue, le 28 mars 1961, par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
C.- Dame Rossoz recourt au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions qu'elle a formulées dans l'instance cantonale.
Erwägungen

Considérant en droit:
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 75 III 51), le privilège attaché aux créances d'aliments ne concerne que la pension afférente à l'année qui a précédé la notification du commandement de payer; il ne peut être accordé dans une poursuite "continuée" un an plus tard sur la base d'un acte de défaut de biens selon l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
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LP. La recourante admet que la décision attaquée est conforme à cette jurisprudence. Mais elle estime celle-ci arbitraire. A son avis, le privilège devrait être maintenu quand, malgré la diligence du créancier, le paiement de la pension échue n'a pu être obtenu dans la première poursuite; à tout le moins devrait-il en être ainsi lorsque, comme en l'espèce, c'est à cause de la mauvaise volonté du débiteur que la créance n'a pas été payée avant la
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péremption de cette poursuite; il suffit ainsi qu'un débiteur fasse des achats de meubles à crédit et cède son salaire à l'avance pour empêcher le paiement d'une créance alimentaire, malgré le privilège dont elle bénéficie théoriquement. Ces arguments ne justifient nullement un changement de jurisprudence. C'est dans une certaine mesure seulement que le débiteur dont les ressources n'atteignent pas le minimum vital peut opposer leur insuffisance au créancier d'aliments. Il est équitable que l'un et l'autre supportent un sacrifice: le créancier n'obtiendra pas le montant intégral de sa créance, bien qu'elle lui soit indispensable pour vivre; de son côté, le débiteur se verra saisir une part des ressources dont lui-même et sa famille ont impérieusement besoin. Le rapport entre la somme saisissable et la créance d'aliments (dans la mesure où celle-ci est indispensable au créancier) doit être égal à la proportion qui existe entre les revenus du débiteur et le total des dépenses nécessaires à son entretien et à celui de toutes les personnes à sa charge (RO 67 III 138, 71 III 177). Ainsi, le privilège que l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP confère au débiteur doit céder partiellement devant celui que la jurisprudence reconnaît au créancier. Or ce serait rompre l'égalité des parties que d'obliger le débiteur à entamer son minimum vital pour s'acquitter d'une créance d'aliments qui a été constatée par un acte de défaut de biens. Supposé qu'il soit poursuivi à la fois en paiement de cette créance et d'une autre créance d'aliments échue postérieurement et que la première reste privilégiée comme le voudrait la recourante, il subirait une double atteinte à son minimum vital. En revanche, le sacrifice que devrait supporter normalement le créancier, à savoir un abattement sur le montant de sa seconde créance, serait réduit dans la mesure où il recevrait une part de la première. En outre, comme l'a déjà exposé le Tribunal fédéral (RO 75 III 53), permettre au créancier de bénéficier du privilège dans une poursuite
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tendant au paiement du découvert de l'année précédente équivaudrait à le mettre en état de se récupérer de sa perte au cours d'une année pendant laquelle le débiteur et sa famille se verraient, quant à eux, privés d'une partie du nécessaire. Ainsi, le créancier serait avantagé par rapport au débiteur. La recourante prétend à tort qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit au débiteur de faire des cessions de salaire et de contracter des achats à crédit pour enlever tout effet au privilège attaché aux créances d'aliments. Même dans ce cas, en effet, le créancier peut obtenir une part des revenus indispensables au débiteur et à sa famille. Ce privilège ne cesse qu'avec la délivrance d'un acte de défaut de biens. Tout au plus pourrait-on considérer que la créance d'aliments reste privilégiée même après la délivrance de cet acte si le débiteur a éludé intentionnellement le paiement (cf. SCHÖNKE, Zwangsvollstreckungsrecht, 5e éd., p. 108). Dès le moment où il était poursuivi, Philipona n'aurait cependant pu se soustraire à ses obligations qu'en trompant l'Office des poursuites. Or la recourante n'allègue pas qu'il l'ait fait. Quant à l'attitude antérieure du débiteur, rien ne permet de la suspecter. Dans ces conditions, c'est avec raison que la Cour cantonale a maintenu la décision par laquelle l'Autorité inférieure de surveillance avait rejeté la plainte de dame Rossoz.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 87 III 7
Date : 26 avril 1961
Publié : 31 décembre 1961
Source : Tribunal fédéral
Statut : 87 III 7
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie de salaire. Le privilège en vertu duquel le créancier d'aliments peut éventuellement faire porter la saisie sur une
Classification : Changement de Jurisprudence
Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LP: 93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
Répertoire ATF
67-III-135 • 71-III-174 • 75-III-49 • 87-III-7
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • minimum vital • tribunal fédéral • quant • saisie de salaire • autorité inférieure de surveillance • mois • commandement de payer • office des poursuites • prévenu • membre d'une communauté religieuse • obligation d'entretien • calcul • rapport entre • communication • quote-part • diligence • autorité de surveillance • dépense nécessaire • tribunal cantonal
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