87 II 376
50. Urteil der II. Zivilabteilung vom 26. Oktober 1961 i.S. Witwe X. gegen "Helvetia"-Unfall.
Regeste (de):
- Kollektiv-Unfallversicherung.
- 1. Begriff des Unfalls. Merkmal der "Unfreiwilligkeit des Ereignisses": erforderlich ist, dass die Körperschädigung unfreiwillig, d.h. gegen den Willen des Betroffenen eingetreten sei.
- 2.
- a) Die grobe Fahrlässigkeit des verunfallten Versicherten kann dessen Witwe entgegengehalten werden, da nicht diese, sondern der Verunfallte primär Anspruchsberechtigter im Sinne des Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. 2 Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. 3 Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. 4 Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. 2 Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. 3 Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. 4 Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 76 - 1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119
1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 2 La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance. - b) c) Grobe Fahrlässigkeit; Höhe des daherigen Abzugs.
Regeste (fr):
- Assurance collective contre les accidents.
- 1. Définition de l'accident. "Evénement indépendant de la volonté": c'est la lésion corporelle qui doit être involontaire, c'est-à-dire survenir contre la volonté du lésé.
- 2.
- a) La négligence grave de l'assuré victime d'un accident peut être opposée à sa veuve, car l'ayant-droit (art. 14 al. 2 LCA) n'est pas d'abord cette dernière mais la victime (art. 87, 76 LCA).
- b) c) Négligence grave; mesure de la réduction qui en découle.
Regesto (it):
- Assicurazione colletiva contro gli infortuni.
- 1. Definizione dell'infortunio. Nozione di "Evento indipendente dalla volontà": è la lesione corporale che dev'essere involontaria, cioè deve accadere contro la volontà del danneggiato.
- 2.
- a) La negligenza grave dell'assicurato vittima di un infortunio può essere opposta alla sua vedova, poichè l'avente diritto (art. 14 cpv. 2 LCA) non è avantutto la vedova, ma la vittima (art. 87, 76 LCA).
- b) c) Negligenza grave; misura della conseguente riduzione.
2.
a) Die grobe Fahrlässigkeit des verunfallten Versicherten kann dessen Witwe entgegengehalten werden, da nicht diese, sondern der Verunfallte primär Anspruchsberechtigter im Sinne des Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 76 - 1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
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1 | Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
2 | La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance. |
Sachverhalt ab Seite 377
BGE 87 II 376 S. 377
A.- Gemäss einem Kollektivversicherungsvertrag zwischen der Firma U. und der "Helvetia"-Unfall war der Angestellte der erstern X. (geb. 1922) gegen Betriebsund Nichtbetriebsunfall versichert. Die Todesfallentschädigung beträgt den 500-fachen Taglohn. § 1 Abs. 4 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen definiert den Unfall als "direkte körperverletzende Einwirkung eines von aussen kommenden gewaltsamen Ereignisses, von welchem der Versicherte unfreiwillig und plötzlich betroffen wird". § 5 bestimmt: "Hat der Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigte das Ereignis grobfahrlässig herbeigeführt, so ist die "Helvetia" berechtigt, ihre Leistung in einem dem Grade des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen." Nach § 13 lit. A. 1 zahlt die "Helvetia" bei Todesfall
1. "wenn ein Ehegatte oder minderjährige Kinder des Getöteten vorhanden sind, die volle ... Versicherungssumme ... 2. wenn kein bezugsberechtigter Ehegatte und keine bezugsberechtigten Kinder vorhanden sind, die Hälfte der genannten Summe an die Eltern ..."
BGE 87 II 376 S. 378
Am 16. Januar 1958 fand die von ihrer Arbeit gegen Mitternacht heimkehrende Ehefrau X. in der Stube ihrer Wohnung den Mann auf dem Fenstersims sitzend mit einer an der Vorhangkonsole befestigten Schnur erhängt vor; er hatte den Hosenschlitz geöffnet und die Geschlechtsteile entblösst. Das Gutachten des gerichtlich-medizinischen Instituts der Universität Zürich lautete dahin, die Frage, ob es sich um Suicid oder unfreiwilligen Erhängungstod im Zusammenhang mit autoerotischen Manipulationen (dosierte Strangulation bei gleichzeitiger Masturbation) handle, sei gerichtsmedizinisch nicht mit Sicherheit zu entscheiden; die zweite These sei aber wahrscheinlicher. Die Erfahrung lehre, dass gewisse Menschen bei Strangulation des Halses Wollustgefühle empfinden und sie sich absichtlich in solche Situationen begeben. Es bestehe dann die grosse Gefahr, dass durch Überdosierung der Strangulation (z.B. beim Orgasmus) eine Bewusstseinstrübung eintrete, der Körper bei entsprechender Stellung (z.B. beim Sitzen auf einem Gesimse) zu stark in den Strick falle und eine Selbstrettung wegen sofortiger Bewusstlosigkeit nicht mehr möglich sei.
B.- Die Witwe machte Unfalltod geltend und klagte gegen die "Helvetia" die ganze Versicherungssumme von Fr. 17'671.25 ein. Die "Helvetia" beantragte Abweisung der Klage, weil es sich um Selbstmord handle; wenn aber die zweite These zutreffe, so sei X. von dem tödlichen Ereignis nicht unfreiwillig betroffen worden, denn er habe die Strangulationssituation absichtlich herbeigeführt.
C.- Das Bezirksgericht Zürich pflichtete dem Standpunkt der Beklagten bei und wies die Klage ab. Es führte aus, unter "Ereignis" im Sinne des § 1 Abs. 4 AVB sei nicht das Erhängen, d.h. der Tod zu verstehen, vielmehr stelle dieser lediglich eine Folge der Strangulation dar, eine Folge, die ohne Dazwischentreten eines weiteren Ereignisses eingetreten sei. Als Ereignis im Sinne der AVB könne somit nur die Strangulation als solche verstanden werden. Diese aber habe X. selber und zwar freiwillig
BGE 87 II 376 S. 379
bewirkt. Selbst wenn mit der Klägerin angenommen werde, das Übermass der Strangulation sei nicht gewollt gewesen, so fehle es an einem "unfreiwilligen und plötzlichen Ereignis" im Sinne der AVB; es sei zu den Handlungen des X. nichts neues hinzugetreten. Müsse mithin die Klage schon aus diesem Grunde abgewiesen werden, so erübrige sich die Prüfung der Frage des Selbstmordes.
D.- In teilweiser Gutheissung der Berufung der Witwe hat das Obergericht des Kantons Zürich die Klage im Betrage eines Drittels der Versicherungssumme gutgeheissen. Es untersuchte eingehend die Frage, ob X. Selbstmord begangen habe oder nicht, und gelangte zu ihrer Verneinung. Mit der Auffassung des Bezirksgerichts, wonach es am Unfallmerkmal der Unfreiwilligkeit des Ereignisses fehlt, setzte sich die Vorinstanz nicht auseinander, kam aber zum Schluss, X. habe mit der Veranstaltung des autoerotischen Experimentes seinen Tod grobfahrlässig herbeigeführt, weshalb gemäss Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
E.- Mit der vorliegenden Berufung beantragt die Witwe Zusprechung der vollen Versicherungssumme. Mit Anschlussberufung verlangt die "Helvetia" gegenteils gänzliche Abweisung der Klage.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die beklagte "Helvetia" hält in ihrer Anschlussberufung die Einwendung des Selbstmordes nicht mehr aufrecht. Mit Recht; denn bei der auf Beweiswürdigung beruhenden Schlussfolgerung der Vorinstanz, X. habe sich nicht vorsätzlich das Leben genommen, handelt es sich um eine tatsächliche Feststellung, die gemäss Art. 63 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
BGE 87 II 376 S. 380
Unfreiwilligkeit beziehe sich nach der vertraglichen Unfalldefinition ganz unzweideutig auf das Ereignis und nicht etwa auf dessen körperverletzende Einwirkung. Wenn das Ereignis, das die Körperverletzung bewirkte, vom Versicherten gewollt sei, liege kein Unfall vor. Es sei unbestritten, dass X. sich der zum Tode führenden Strangulation nicht nur freiwillig unterworfen, sondern sie sogar selbst ins Werk gesetzt habe. Ein Unfall im Sinne von § 1 Abs. 4 AVB liege deshalb nicht vor. Auch nach der Doktrin sei es immer das Ereignis, das unfreiwillig sein müsse, nicht die Körperschädigung. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Es rechtfertigt sich nicht, mit Bezug auf das Merkmal der Unfreiwilligkeit zwischen dem von aussen kommenden "Ereignis" und der durch dieses bewirkten Körperschädigung zu unterscheiden. In der vorliegenden Unfalldefinition selbst gehört übrigens das Wort "unfreiwillig" nicht als Adjektiv zum "Ereignis", sondern als Adverb zur passiven Verbalform "betroffen wird". Indessen kann es auf diese stilistischen Finessen der Formulierung nicht entscheidend ankommen. Nach der vom Bundesgericht schon früh angenommenen, heute in Doktrin und Praxis herrschenden Auffassung ist für das Vorliegen eines Unfalles irrelevant, ob die zu der schädigenden Einwirkung führende Handlung freiwillig oder unfreiwillig war; erforderlich ist, dass die Körperschädigung eine unfreiwillige, d.h. gegen den Willen des Betroffenen eingetreten sei (SCHOCH, Der Unfallbegriff in der schweizerischen privaten Einzel-Unfallversicherung [1930] S. 65; H. FARNER, Unfall- und Haftpflichtversicherung [1951] S. 4; MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung [1954] S. 88, 109). Wenn sogut wie alle vertraglichen Unfalldefinitionen das Merkmal der Unfreiwilligkeit enthalten, so bezieht es sich bei den meisten nach dem Wortlaut nicht auf das die Körperschädigung bewirkende "Ereignis", sondern direkt auf dessen Folge selbst: "jede ... Körperschädigung, die der Versicherte ...
BGE 87 II 376 S. 381
unfreiwillig erleidet" oder von der er "unfreiwillig betroffen wird". Dementsprechend wird denn auch in einer Spezialuntersuchung über den Unfallbegriff die Vielheit der vorkommenden Unfalldefinitionen, worunter auch die in casu streitige figuriert, in folgende, bereinigte Begriffsumschreibung zusammengefasst: "Unfall ist eine Körperschädigung, die der Versicherte durch ein plötzlich von aussen gewaltsam auf ihn einwirkendes Ereignis unfreiwillig erleidet", und weiter präzisiert, das Requisit der Unfreiwilligkeit beziehe sich auf den Schadenserfolg (H. ROSENSTIEL, SJK, Karte Nr. 717, Der Unfallbegriff, S. 2 u. 5). Es wird hier mit Recht angenommen, dass der Unfallbegriff jedenfalls in der Privatversicherung ein einheitlicher ist ohne Rücksicht auf Nuancen eher stilistischer Art in den Definitionsversuchen der verschiedenen Policen. Selbst wenn man indessen der Beklagten in diesem Punkte beipflichten und verlangen wollte, dass nicht nur die Körperschädigung, sondern schon das schädigende "Ereignis" unfreiwillig sei, würde dieses Merkmal in casu nicht entfallen. "Ereignis" kann nicht mit Handlung des Betroffenen gleichgesetzt werden. Im ganzen Ablauf können u.U. einzelne Phasen unterschieden werden; schliesst sich an eine freiwillige Anfangsphase eine unfreiwillige, die Schädigung bewirkende an, so stellt eben diese letztere Phase das entscheidende Ereignis dar. Im vorliegenden Falle hat X. sich wohl vorsätzlich stranguliert und dazu eine Vorrichtung verwendet, die sich auch zu vorsätzlichem Selbsterhängen eignete. Er wollte jedoch nach der Feststellung der Vorinstanz weder eine Bewusstlosigkeit, noch gar den Tod herbeiführen. Das Ereignis, das zunächst die eine und dann die andere Wirkung zeitigte, trat unabhängig von seinem Willen ein, weil er aus irgend welchen Ursachen die "Dosierung" der gewollten Strangulation nicht mehr beherrschte, sodass sich die um den Hals gelegte Schlinge mit tödlicher Wirkung zusammenzog. Es verhält sich vorliegend nicht anders als in zahlreichen andern Fällen, in denen sich jemand in eine gefährliche
BGE 87 II 376 S. 382
Lage begibt und dabei verunglückt. Der Fallschirmabspringer, der nach freiem Fall den Fallschirm nicht öffnen kann, der Felskletterer, der auf einem Eisband ausgleitet, der Rennfahrer, dessen Wagen sich überschlägt: sie alle haben den Sprung, den Tritt, die Geschwindigkeit gewollt; die gewollte Handlung ist aber derart gefährlich, dass es nur noch des Dazutritts eines kleinen Anstosses von aussen, eben des "Ereignisses" bedarf, um den Unfall zu bewirken. Das Moment der Unfreiwilligkeit darf infolgedessen in casu nicht deshalb verneint werden, weil sich der Versicherte mit einer Vorrichtung strangulierte, die er nicht sicher beherrschte, denn das "dosierte" Strangulieren hätte an und für sich keine Körperverletzung verursacht, wenn nicht ein vom Willen des Versicherten unabhängiger Umstand hinzugetreten wäre und das Zusammenziehen der Schlinge bewirkt hätte. An dieser Betrachtung ändert auch der Umstand nichts, dass X., um sich die mit Halskompression verbundenen erotischen Wollustgefühle zu verschaffen, auch deren physiologische Ursache, die Blutstauung, gewollt hat, mit der auch bereits der Beginn der Bewusstseinstrübung verbunden ist, die ihn dann in einer weitern Phase die Herrschaft über die Situation verlieren liess; offenbar kannte er die Untrennbarkeit der beiden Phänomene nicht, jedenfalls wollte er nur das eine und glaubte den Eintritt des andern vermeiden zu können. Dass ihm dies misslang, bildet eben das "Ereignis", von dem er unfreiwillig betroffen wurde. Liegt mithin Unfalltod vor, so ist die Anschlussberufung der Beklagten unbegründet.
2. Die Klägerin hält aus mehreren Gründen ihren Anspruch auf Auszahlung der vollen Versicherungssumme - deren Höhe nicht streitig ist - aufrecht. a) Gemäss § 5 AVB kann die "Helvetia", wenn der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte das Ereignis grobfahrlässig herbeigeführt hat, ihre Leistung entsprechend kürzen. Die Klägerin macht - im Berufungsverfahren neu - geltend, X. sei weder Versicherungsnehmer
BGE 87 II 376 S. 383
noch Anspruchsberechtigter; deshalb dürfe die Beklagte ihre Leistung selbst dann nicht kürzen, wenn den Verunfallten ein grobes Verschulden im Sinne des § 5 AVB treffe. Versicherungsnehmer sei die Arbeitgeberfirma gewesen; Anspruchsberechtigte sei die Witwe, die auf keinen Fall ein Verschulden treffe. Bei diesen erstmals im Berufungsverfahren vorgebrachten Argumenten handelt es sich nicht um unzulässige neue Vorbringen oder Einreden im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 74 - 1 L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal. |
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1 | L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal. |
2 | En revanche, le droit qui découle de l'assurance peut être cédé sans le consentement du tiers. |
3 | Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l'assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 15 - Lorsqu'une des personnes mentionnées à l'art. 14 de la présente loi a provoqué le sinistre en accomplissant un devoir d'humanité, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
BGE 87 II 376 S. 384
aus Art. 14 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 76 - 1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
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1 | Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
2 | La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
BGE 87 II 376 S. 385
dann aber, wenn er nachträglich stirbt, seinen Rechtsnachfolgern die Todesfallentschädigung nicht - und das für den gleichen Unfall. Gälte das für den grobfahrrlässigen Unfalltod, so könnte - angesichts der gleichen Umschreibung der schuldhaften Verursacher in Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 76 - 1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
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1 | Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
2 | La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
BGE 87 II 376 S. 386
die grobe Fahrlässigkeit des Verunfallten entgegenhalten.
b) Zu Unrecht bestreitet die Klägerin, dass dem Verunfallten ein grobes Verschulden an seinem Tode zur Last falle. Es kann hiefür auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden. Was der Verunfallte getrieben hat, war ein Spiel mit dem Leben, von dem jeder vernünftige Mensch die Hände lassen würde. Selbst wenn ein gewisser pathologischer Trieb zu autoerotischer Betätigung und eine insoweit leicht verminderte Urteilsfähigkeit in Rechnung gestellt würde, so bildete das vom Verunfallten zu verantwortende Verhalten immer noch eine grobe Fahrlässigkeit, weil diese nach objektiven Massstäben zu bewerten ist. Dabei spielt die Immoralität der Handlung keine Rolle, sondern lediglich das evidente Unfallrisiko des Vorgehens. c) Endlich beanstandet die Klägerin die Kürzung der Todesfallentschädigung um 2/3 als ungerechtfertigt hoch. Es handelt sich indessen hiebei im Wesentlichen um eine Frage des Ermessens. Von einer Überschreitung desselben in einem Masse, welches Bundesrecht verletzen würde, kann nicht gesprochen werden. Es kann keine Rede davon sein, dass beim Vorliegen grober Fahrlässigkeit in der Regel nur Kürzungen von 5-10% vorgenommen werden, sofern nicht eine geradezu "ungeheuerliche" Fahrlässigkeit vorliegt, wie die Klägerin meint. Grobe Fahrlässigkeit wäre nach allgemeinem Schuldrecht an und für sich ein Grund gewesen, überhaupt jede Versicherungsleistung zu versagen (wie es z.B. im Haftpflichtrecht geschieht, Art. 37 Abs. 2 MFG, Art. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 76 - 1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
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1 | Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
2 | La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 76 - 1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
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1 | Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
2 | La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 76 - 1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
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1 | Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
2 | La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance. |
BGE 87 II 376 S. 387
und angetrunkenem Zustande und mit übersetzter Geschwindigkeit ein Abzug von mindestens 50% als angemessen erachtet, so erscheint im vorliegenden Falle, wo die grobe Fahrlässigkeit in einem Manipulieren mit einer eigentlichen Selbstmordvorrichtung besteht und daher von einem höchst gefährlichen Spiel mit dem Leben gesprochen werden muss, ein Abzug von 2/3 nicht als offensichtlich übersetzt.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Sowohl die Haupt- als die Anschlussberufung werden abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, vom 18. Mai 1961 bestätigt.