Urteilskopf
87 II 269
37. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 14 novembre 1961 dans la cause Fabrique des montres Vulcain et Studio SA contre Enicar SA
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 269
BGE 87 II 269 S. 269
Il faut d'abord rechercher quel était l'état de la technique lors du dépôt du brevet litigieux, puisque c'est au regard de cette situation qu'on doit juger si le dispositif breveté a réalisé un progrès technique nettement établi et procédait d'une idée créatrice d'un niveau suffisamment élevé. Une antériorité peut consister, selon l'art. 4
LBI de 1907, dans une réalisation ou une publication antérieure ignorée ou complètement oubliée des techniciens. Cette disposition légale introduit donc, en matière de nouveauté, une notion
BGE 87 II 269 S. 270
de l'état de la technique qui est une pure fiction (cf. BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, I, ad art. 7 rem. 6, p. 342; TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, p. 202 et suiv.). Il n'en est pas de même dans le domaine du progrés technique et du niveau inventif. Ici, l'état de la technique s'apprécie selon les connaissances effectives des hommes du métier. On ne doit tenir compte d'une invention antérieure que si elle a réellement exercé une influence sur le développement de la technique. Lors donc que, par exemple, une publication n'a pas été divulguée ou est tombée dans l'oubli, on ne peut la prendre en considération pour juger si l'objet d'un brevet litigieux constitue une invention (MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und des Patentprozessrechtes, dans RDS 1944 p. 30 a; TROLLER, op.cit., p. 199).
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37. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 14 novembre 1961 dans la cause Fabrique des montres Vulcain et Studio SA contre Enicar SA
Regeste (de):
- Patentrecht.
- Begriff des Standes der Technik bei der Beurteilung der Neuheit, des technischen Fortschrittes und der Erfindungshöhe.
Regeste (fr):
- Brevets d'invention.
- Notion de l'état de la technique dans l'appréciation de la nouveauté, du progrès technique et du niveau inventif.
Regesto (it):
- Brevetti d'invenzione.
- Nozione di stato della tecnica nell'apprezzamento della novità, del progresso tecnico e del grado inventivo.
Erwägungen ab Seite 269
BGE 87 II 269 S. 269
Il faut d'abord rechercher quel était l'état de la technique lors du dépôt du brevet litigieux, puisque c'est au regard de cette situation qu'on doit juger si le dispositif breveté a réalisé un progrès technique nettement établi et procédait d'une idée créatrice d'un niveau suffisamment élevé. Une antériorité peut consister, selon l'art. 4
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 4 |
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| Au cours de la procédure devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle [1] (IPI) [2], celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 6 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
BGE 87 II 269 S. 270
de l'état de la technique qui est une pure fiction (cf. BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, I, ad art. 7 rem. 6, p. 342; TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, p. 202 et suiv.). Il n'en est pas de même dans le domaine du progrés technique et du niveau inventif. Ici, l'état de la technique s'apprécie selon les connaissances effectives des hommes du métier. On ne doit tenir compte d'une invention antérieure que si elle a réellement exercé une influence sur le développement de la technique. Lors donc que, par exemple, une publication n'a pas été divulguée ou est tombée dans l'oubli, on ne peut la prendre en considération pour juger si l'objet d'un brevet litigieux constitue une invention (MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und des Patentprozessrechtes, dans RDS 1944 p. 30 a; TROLLER, op.cit., p. 199).
Répertoire des lois
LBI 4
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 4 |
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| Au cours de la procédure devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle [1] (IPI) [2], celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 6 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
Répertoire ATF