Urteilskopf

87 II 132

19. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 16. Februar 1961 i.S. Frau L. gegen Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 87 II 132 S. 132

A.- Frau Ruth L., geboren 1914, von Zürich, steht seit 16. August 1954 gemäss einem Beschluss des Bezirksrates
BGE 87 II 132 S. 133

Zürich unter Beiratschaft im Sinne des Art. 395 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
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ZGB. Seit dem Monat Februar 1959 weilt sie mit einer Tochter in Buenos Aires, während ihr Vermögen weiter von ihrem Beirat in Zürich verwaltet wird.
B.- Mit Gesuch vom 14. Juli 1959 hat sie die Aufhebung der Beiratschaft verlangt. Der Bezirksrat Zürich hat das Gesuch abgewiesen, ebenso die Justizdirektion des Kantons Zürich und, mit Entscheid vom 30. Juni 1960, der Regierungsrat.
C.- Gegen diesen Entscheid hat die Gesuchstellerin Berufung an das Bundesgericht eingelegt. Der Antrag geht auf Aufhebung der Beiratschaft, eventuell auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur nähern Abklärung des Sachverhaltes und zu neuer Beurteilung. Die Gesuchstellerin nimmt weiterhin den Standpunkt ein, sie habe in Argentinien Wohnsitz genommen, und die argentinische Gesetzgebung unterstelle alle Bewohner des Landes in Bezug auf vormundschaftliche Massnahmen dem dort geltenden Recht. Darauf sei nach Art. 28
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018.
NAG auch in der Schweiz Rücksicht zu nehmen. Somit sei die seinerzeit in der Schweiz angeordnete Beiratschaft infolge der Wohnsitznahme in Argentinien ohne weiteres aufzuheben.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:
In welchem Verhältnis Art. 28
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018.
NAG zu den speziell die Vormundschaft für Auslandschweizer betreffenden Artikeln 29 und 30 NAG stehe, ist umstritten. Nach der einen Ansicht gilt Art. 28
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OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018.
NAG auch für die Vormundschaft (und andere vormundschaftliche Massnahmen) uneingeschränkt. Art. 29 (und ebenso Art. 30) grenzt nach dieser Betrachtungsweise lediglich die Zuständigkeit der schweizerischen Vormundschaftsbehörden unter sich ab für den in Art. 28 Ziff. 2
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OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018.
NAG vorgesehenen Fall, dass die ausländische Gesetzgebung den in ihrem Gebiet wohnhaften Schweizer dem ausländischen Recht nicht unterwirft (so namentlich ISENSCHMID, Die Vormundschaft über Ausländer in der
BGE 87 II 132 S. 134

Schweiz und über Schweizer im Ausland, S. 30 ff.). Nach der andern Ansicht stellen die Artikel 29 und 30 selbständige, nicht an die Schranken des Art. 28
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018.
gebundene Regeln auf. Bei dieser Art der Auslegung greift die in den Artikeln 29 und 30 NAG vorgesehene Fürsorge schweizerischer Vormundschaftsbehörden für Auslandschweizer Platz ohne Rücksicht auf die im Wohnsitzstaate geltenden Zuständigkeits- und Rechtsanwendungsnormen (so namentlich ALEXANDER, Die Vormundschaft für Ausländer in der Schweiz und für Auslandschweizer, S. 88 ff.). Das Bundesgericht ist neulich in bezug auf Art. 30
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
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NAG der zweiten Auffassung beigetreten (BGE 86 II 323 ff.). Was in jenem Entscheid, unter Würdigung der verschiedenen Lehrmeinungen, zu Art. 30
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NAG ausgeführt wurde, gilt um so mehr für die Anwendung des Art. 29, der die Weiterführung einer bereits vor der Auswanderung des Betroffenen angeordneten Vormundschaft vorsieht. Unzutreffend ist auf alle Fälle die von ISENSCHMID (a.a.O.) vertretene Meinung, schon infolge des systematischen Zusammenhanges könne Art. 29
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keinen Gegensatz zu Art. 28
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NAG bilden. Denn die beiden Vorschriften weichen in einer Hinsicht offenkundig voneinander ab: Nach Art. 28 Ziff. 2 wäre für die vormundschaftliche Betreuung eines dem ausländischen Rechte nicht unterworfenen Schweizers der Heimatkanton zuständig; nach Art. 29
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in Verbindung mit Art. 10
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 10 Dispositions générales - 1 Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante:
1    Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante:
a  il établit le document électronique;
b  il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation);
c  il enregistre le document dans un format électronique reconnu;
d  il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE10;
e  il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public.
2    La confirmation d'admission contient:
a  de manière visible:
a1  les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal,
a2  la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence,
a3  les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP,
a4  l'IDE,
a5  la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public,
a6  la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique;
b  un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE.
2bis    En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé.11
3    Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques.
4    Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20).
5    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission.
NAG und Art. 376
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.
1    S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.
2    Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement.
ZGB ist es dagegen der Wohnsitzkanton. Aber auch abgesehen hievon gilt Art. 29
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018.
nicht nur in den Schranken des Art. 28
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018.
NAG. Das ist aus dem in jener Bestimmung ausgesprochenen Gebote zu schliessen, die schweizerische Vormundschaft sei am bisherigen Orte weiterzuführen, "solange der Grund der Vormundschaft fortbesteht". Damit ist zweifellos der nach schweizerischem Recht gegebene Grund der Vormundschaft (bezw. Beiratschaft) gemeint, wie er eben zu dieser Massnahme geführt hat, und im übrigen wird eine fortdauernde Zuständigkeit der schweizerischen Vormundschaftsbehörde vorgesehen ohne jeden Vorbehalt, wie er
BGE 87 II 132 S. 135

sich aus Art. 28 ergeben könnte. Die Vorschrift des Art. 29 hat nur dann einen guten Sinn, wenn sie dahin verstanden wird, die Vormundschaft falle in keinem Falle schon mit der Begründung eines ausländischen Wohnsitzes weg, also auch dann nicht, wenn das Mündel nach der Gesetzgebung des Wohnsitzstaates dem ausländischen Recht untersteht. Die Durchsetzung dieses Grundsatzes kann freilich auf praktische Schwierigkeiten stossen. Die schweizerischen Behörden sind bisweilen nicht in der Lage, den landesabwesenden Bürger gehörig zu betreuen. Das ist jedoch kein Grund, die gesetzliche Regel überhaupt nicht anzuerkennen und, soweit es möglich ist, anzuwenden (wofür unter Umständen die Rechtshilfe ausländischer Behörden in Anspruch genommen werden kann). Gerade im vorliegenden Falle lässt sich die Beiratschaft in ihrer wichtigsten Beziehung, der Vermögensverwaltung, trotz dem Wegzug der schutzbedürftigen Person ausüben. Das ganze Wertschriftenvermögen der Berufungsklägerin liegt in der Schweiz und kann daher vor einer etwa noch drohenden Verschleuderung durch die unter Beiratschaft gestellte Person bewahrt werden. Im übrigen wäre es unrichtig anzunehmen, einem im Wohnsitzstaate dem (dortigen) ausländischen Recht unterworfenen Schweizer werde in jenem Staat ohnehin die nötige Fürsorge zuteil. Das trifft nur zu, wenn die Behörden des Wohnsitzstaates ihre Befugnisse tatsächlich ausüben, wobei vom Standpunkt der Art. 29
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und 30
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NAG ausserdem die Geltung einer dem schweizerischen Recht entsprechenden Vormundschaftsordnung vorausgesetzt werden müsste. Selbst Autoren, die grundsätzlich auch im Gebiete des Vormundschaftswesens den Art. 28
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NAG angewendet wissen wollen, halten denn auch dafür, es komme nicht einfach auf die Zuständigkeits- und Rechtsanwendungsnormen des Wohnsitzstaates an, sondern auf die effektive, dem Auslandschweizer wirksamen Schutz bietende Ausübung der vormundschaftlichen Befugnisse (A. SCHNITZER,
BGE 87 II 132 S. 136

Internationales Privatrecht, 4. Auflage, I S. 487; A. HEINI, Zum kollisionsrechtlichen Problem der Vormundschaft üher Auslandschweizer, SJZ 55-1959 S. 301 ff., besonders S. 307 Ziff. 2). Ein solcher Vorbehalt liesse sich aber schwerlich mit den Regeln des Art. 28
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NAG in Einklang bringen. Indessen bedarf es einer speziellen Auslegung des Art. 28
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für die Zwecke des Vormundschaftswesens gar nicht, da die Artikel 29
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NAG von jener Bestimmung unabhängig sind und den schweizerischen Behörden volle Handlungsfreiheit zum Schutz der Auslandschweizer gewähren. Anderseits zwingen die Artikel 29
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und 30
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OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018.
NAG die schweizerischen Behörden nicht, an jeglichen etwa im Ausland getroffenen vormundschaftlichen Massnahmen vorbeizusehen und ihre Befugnisse unter allen Umständen auszuüben. Wie in BGE 86 II 330 ausgeführt wurde, können sich Massnahmen im Sinne des Art. 30
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NAG als "unnötig" erweisen, wenn dem betreffenden Bürger im Wohnsitzstaate der ihm gebührende Schutz gewährt wird. Auch eine in der Schweiz bereits vor der Auswanderung des Bürgers angeordnete vormundschaftliche Massnahme kann wegen entsprechender Vorkehren der ausländischen Behörden unter Umständen gänzlich überflüssig werden. Lässt der Wohnsitzstaat dem Auslandschweizer einen gleichwertigen Schutz angedeihen, so ist damit der Grund einer in der Schweiz zu führenden Vormundschaft (bezw. Beiratschaft), wie ihn Art. 29
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NAG im Auge hat, dahingefallen, was ihre Aufhebung im gegebenen Falle rechtfertigen würde.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 87 II 132
Date : 16 février 1961
Publié : 31 décembre 1961
Source : Tribunal fédéral
Statut : 87 II 132
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : La mise sous conseil légal subsiste-t-elle lorsque le Suisse ainsi protégé (art. 395 al. 1 et 2 CC) a transféré son domicile


Répertoire des lois
CC: 376 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.
1    S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.
2    Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement.
395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
OAAE: 10 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 10 Dispositions générales - 1 Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante:
1    Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante:
a  il établit le document électronique;
b  il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation);
c  il enregistre le document dans un format électronique reconnu;
d  il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE10;
e  il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public.
2    La confirmation d'admission contient:
a  de manière visible:
a1  les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal,
a2  la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence,
a3  les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP,
a4  l'IDE,
a5  la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public,
a6  la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique;
b  un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE.
2bis    En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé.11
3    Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques.
4    Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20).
5    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission.
28 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018.
29  30
Répertoire ATF
86-II-323 • 87-II-132
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil légal • suisse de l'étranger • droit étranger • autorité suisse • tribunal fédéral • argentine • droit suisse • autorité étrangère • décision • droit international privé • autonomie • motivation de la décision • domicile à l'étranger • équivalence • autorité inférieure • mois • emploi • conseil d'état • conseil légal • conscience
RSJ
5 S.5