Urteilskopf

87 I 305

51. Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. September 1961 i.S. Asbiton AG gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 305

BGE 87 I 305 S. 305

A.- Der in Rotterdam wohnende Holländer Laban Mast gründete am 26. Februar 1959 mit einem in Zürich wohnenden Amerikaner und drei Schweizern die in Zürich niedergelassene Asbiton AG, deren Grundkapital sich auf Fr. 100'000.-- beläuft und in hundert Namenaktien eingeteilt ist. Die Gesellschaft erwarb von Mast zum Anrechnungspreis von Fr. 30'000.-- "das ausschliessliche, unwiderrufliche und frei übertragbare Recht, das Dichtungsmittel "Compriband" auf der ganzen Welt herzustellen und zu vertreiben mit Ausnahme von Holland mit Überseegebieten,

BGE 87 I 305 S. 306

Deutschland, Frankreich mit Überseegebieten, Italien, Österreich, Schweden, Norwegen, Dänemark, England, Belgien mit Belgisch-Kongo, Luxemburg und Südafrika sowie Schweiz". Die Statuten bestimmen, die Gesellschaft bezwecke den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die Dichtungsmaterialien herstellen oder verkaufen; sie könne auch einschlägige Patente oder Fabrikations- und Vertriebsrechte aus solchen erwerben und in Unternehmungen einbringen. Die Asbiton AG hat sich indessen an keinem Unternehmen beteiligt und verwaltet auch keine Beteiligungen. Sie beschränkt sich darauf, in einigen Staaten, in denen sie das Dichtungsmittel "Compriband" vertreiben darf (Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika, Australien), Lizenzen für dessen Herstellung und Verkauf zu erteilen. Die Gründung weiterer ausländischer Asbiton-Gesellschaften, die Lizenzen nehmen sollen, ist eingeleitet oder beabsichtigt.
B.- Am 19. Mai 1961 ersuchte die Asbiton AG das Eidgenössische Amt für das Handelsregister um die Bewilligung, ihre Firma in "Internationale Asbiton AG" abzuändern. Das Amt wies das Gesuch am 31. Mai 1961 mit der Begründung ab, das Wort "international" würde reklamehaft wirken, da noch keine weitverzweigte internationale Organisation vorliege, in der die Gesuchstellerin eine zentrale, leitende Stellung innehätte; es seien noch zu wenig Glieder der Interessenverbindung vorhanden.
C.- Die Asbiton AG führt gemäss Art. 97 ff
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
. OG Beschwerde. Sie beantragt dem Bundesgericht, ihr die Aufnahme des Wortes "international" in ihre Firma zu gestatten. Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Gestützt auf Art. 944 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR ist in Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
und 46
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
HRegV bestimmt, in welchem Umfange nationale
BGE 87 I 305 S. 307

und territoriale Bezeichnungen bei der Bildung von Firmen verwendet werden dürfen. Diese Bestimmungen treffen auf den vorliegenden Fall nicht zu. Das Bundesgericht hat schon am 17. Dezember 1957 auf Beschwerde der "Association de lycées internationaux" entschieden, dass das Wort "international" nicht eine nationale oder territoriale Bezeichnung ist. Diese Rechtsprechung wird denn auch weder von der Beschwerdeführerin noch vom Eidgenössischen Amt für das Handelsregister beanstandet.
2. Jede Firma darf auf die Natur des Unternehmens hinweisende Angaben enthalten, doch müssen sie wahr sein, nicht täuschen können und keinem öffentlichen Interesse widersprechen (Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR; Art. 38 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
HRegV). Bezeichnungen, die nur der Reklame dienen, dürfen in eine Firma nicht aufgenommen werden (Art. 44 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
HRegV). Auf die Natur des Unternehmens weisen z.B. Zusätze über sein Arbeitsgebiet, die Art seines Betriebes oder seine Geschäftstätigkeit hin (BGE 69 I 123). Das Wort "international" ist daher an sich geeignet, Bestandteil einer Firma zu sein. Es kann namentlich aussagen, dass der Inhaber der Firma in mehreren Staaten Mitglieder, Tochtergesellschaften oder Betriebe hat oder dass seine Leistungen sich über die Staatsgrenzen hinaus erstrecken oder in mehreren Ländern erhältlich sind. So ist grundsätzlich gegen Firmen wie "Internationale Vereinigung von Treuhandgesellschaften", "Aktiengesellschaft für internationale Möbeltransporte", "Internationale Eisenbahnschlafwagen-Gesellschaft", "Internationale Investmenttrust-Gesellschaft" nichts einzuwenden. Die Beifügung "international" muss jedoch wahr sein. Das ist sie nicht, wenn die Organisation, Einrichtungen oder Tätigkeit des Firmeninhabers überhaupt nicht oder nur in untergeordneter Hinsicht zwischenstaatlicher Natur sind. Wer nie oder nur unbedeutend, nur gelegentlich oder, gemessen an seinem Aufbau oder seiner Betätigung, nur in nebensächlichem Ausmass über die staatlichen Grenzen
BGE 87 I 305 S. 308

hinausgreift, darf sich nicht den Anschein geben, er habe ein internationales Unternehmen. Denn von dem, der sich oder seiner Tätigkeit in der Firma ein internationales Gepräge zuschreibt, wird vorausgesetzt, dass es seinem ganzen Wesen entspreche, ihn vom Durchschnitt anderer im Handelsregister Eingetragener unterscheide. Einer Gesellschaft mit einem Unternehmen von nur lokaler Bedeutung steht daher die Firma "Agence Internationale de Transports et Camionnage SA" nicht zu (STAMPA, Sammlung von Entscheiden des Bundesrates und seines Justiz- und Polizeidepartementes in Handelsregistersachen S. 127 Nr. 169). Auch dürfte sich z.B. nicht "AG für internationalen Handel" nennen, wer Waren hauptsächlich im Ursprungslande weiterverkauft und nur gelegentlich auch in andere Länder versendet. Ebensowenig darf durch die Bezeichnung "international" auf Beziehungen zum Auslande angespielt werden, die üblicherweise nicht zum Anlass genommen werden, sich einen internationalen Anstrich zu geben. So liesse sich z.B. die Firma "Internationale Bank" nicht damit rechtfertigen, die Inhaberin nehme auch Zahlungen aus dem Auslande entgegen, und die Firma "Internationale Tabak AG" nicht damit, sie bediene in ihrem Landen hauptsächlich Grenzgänger oder verkaufe vorwiegend ausländische Tabake. Eine Lehranstalt darf sich nicht deshalb als "international" bezeichnen, weil sie Fremdsprachen lehrt. Daher hat das Bundesgericht die Firma "Association de lycées internationaux" für einen Verband solcher Lehranstalten nicht zugelassen (Entscheid vom 17. Dezember 1957, nicht veröffentlicht). In solchen oder ähnlichen Fällen erweckt die Beifügung "international", weil sie den Anschauungen des Verkehrs widerspricht, unzutreffende Vorstellungen. Sie ist unwahr, reklamehaft und daher unzulässig. Das Wort "international" darf auch dann nicht in die Firma aufgenommen werden, wenn es, obschon Organisation, Einrichtungen oder Tätigkeit des Unternehmens ein internationales Gepräge haben, täuschen kann. Es ist nicht
BGE 87 I 305 S. 309

zulässig, wenn es den Eindruck erweckt, die internationalen Beziehungen des Unternehmens seien anderer Art, als sie in Wirklichkeit sind. Ob Täuschungsgefahr vorliegt, hängt vom Sinn ab, der dem Wortlaut im Verkehr entnommen wird. Ein ausschliesslich in der Schweiz tätiger Spediteur darf z.B. nicht deshalb, weil er Güter vorwiegend nach dem Ausland versendet, seine Firma mit dem Worte "international" versehen, es wäre denn in Verbindung mit einer Wendung, die ausdrückt, dass nur die vermittelten Transporte, nicht die eigene Organisation oder die Einrichtungen des eigenen Geschäftes über die Landesgrenzen hinaus reichen.
Schliesslich kann auch das öffentliche Interesse der Verwendung von "international" als Firmenbestandteil im Wege stehen, z.B. wenn dieses Wort dazu führen könnte, das Unternehmen mit Einrichtungen des öffentlichen Rechts zu verwechseln. In allen Fällen, unter dem Gesichtspunkt der Firmenwahrheit, der Täuschungsgefahr und des öffentlichen Interesses, ist Strenge am Platze. Die Firma dient nur dazu, ihren Inhaber von anderen zu unterscheiden. Sie ist nicht bestimmt, für sein Unternehmen Reklame zu machen, es als wichtig, gross oder leistungsfähig hervorzuheben (BGE 79 I 176). Oft wird mit dem Worte "international" nur das bezweckt. Ob die Handelsregisterbehörden das immer erkannt und sich dem Missbrauch stets widersetzt haben, ist unerheblich. Ein Firmenbestandteil wird nicht dadurch allgemein zulässig, dass sie ihn in Verkennung des Sachverhaltes oder der Rechtslage ab und zu duldeten (BGE 79 I 177, BGE 80 I 426).
3. Die Beschwerdeführerin glaubt sich "Internationale Asbiton AG" nennen zu dürfen, weil sie die Lizenzen zur Herstellung und zum Vertrieb des Dichtungsmittels "Compriband" an ausländische Gesellschaften erteilt. Dieser Umstand kennzeichnet ihre geschäftliche Tätigkeit. Das Wort "international" in der beantragten Firma besagt jedoch nichts über die geschäftliche Tätigkeit der Beschwerdeführerin,
BGE 87 I 305 S. 310

sondern will diese selber als internationales Gebilde hinstellen. Ein solches ist die Beschwerdeführerin nicht. Sie ist eine schweizerische Gesellschaft, unterhält im Auslande keine Betriebe, ist an keiner daselbst niedergelassenen Gesellschaft irgendwie beteiligt, geschweige denn, dass sie eine oder mehrere solche beherrschen würde. Es kann deshalb dahingestellt bleiben, in welcher Weise, wie eng und in welchem Umfange eine schweizerische Aktiengesellschaft mit ausländischen Betrieben oder Gesellschaften verbunden sein muss, um sich als "international" ausgeben zu dürfen. Blosser Geschäftsverkehr mit ausländischen Unternehmen, Absatz der Leistungen im Auslande, genügt nach landläufiger Auffassung nicht, um einer schweizerischen Gesellschaft ein internationales Gepräge zu geben, selbst dann nicht, wenn sie ihre Leistungen ausschliesslich im Auslande absetzt. Will sie sich des Wortes "international" als Firmenbestandteil bedienen, so darf sie es nicht als Attribut ihrer Person, sondern muss es deutlich zur Kennzeichnung ihrer Tätigkeit verwenden, sonst kann die Firma zu Täuschungen Anlass geben. Die Beschwerdeführerin ist auch nicht deshalb berechtigt, sich als internationale Gesellschaft auszugeben, weil sie von einem in Rotterdam wohnenden Holländer als Hauptaktionär, einem in der Schweiz wohnenden Amerikaner als zweitem Aktionär und drei mit je einer Aktie ausgestatteten Schweizern gegründet wurde und ihren Verwaltungsrat für die ersten drei Jahre aus den fünf Gründern bestellte. Eine Aktiengesellschaft gilt nach der Auffassung des Verkehrs firmenrechtlich nicht schon dann als "international", wenn Angehörige verschiedener Staaten Aktionäre sind oder dem Verwaltungsrat neben Schweizern auch Ausländer angehören.
Dass die Firmen der Lizenznehmer ebenfalls das Phantasiewort "Asbiton" enthalten und die Beschwerdeführerin sich von ihnen abheben möchte, ändert nichts. Der Unterschied zwischen der Beschwerdeführerin als Lizenzgeberin
BGE 87 I 305 S. 311

einerseits und den ausländischen Asbiton-Gesellschaften als Lizenznehmer anderseits kann in der Firma auf andere Weise angedeutet werden.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 87 I 305
Date : 19 septembre 1961
Publié : 31 décembre 1961
Source : Tribunal fédéral
Statut : 87 I 305
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 944 CO, art. 38, 44-46 ORC. Quand une raison de commerce peut-elle contenir le terme "international"?


Répertoire des lois
CO: 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OJ: 97
ORC: 38 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
44 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
45 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
46
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
Répertoire ATF
69-I-122 • 79-I-176 • 79-I-177 • 80-I-424 • 87-I-305
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
hameau • tribunal fédéral • office fédéral du registre du commerce • société anonyme • licence • entreprise • conseil d'administration • tabac • mât • preneur de licence • volonté • état de fait • vente • décision • société étrangère • production • motivation de la décision • association • étiquetage • étendue
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