86 IV 167
41. Extrait de l'arrêt du 10 juin 1960 dans la cause Stegmann contre Ministère public du canton de Genève.
Regeste (de):
- Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2 StGB.
- Begeht der Borger eine Veruntreuung, wenn er das Darlehen nicht zu dem vereinbarten Zwecke verwendet?
Regeste (fr):
- Art. 140 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1 Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 2 Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. 3 Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, 4 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. - L'emprunteur d'une somme d'argent commet-il un abus de confiance lorsqu'il n'emploie pas cette somme conformément à la destination convenue?
Regesto (it):
- Art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1 Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 2 Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. 3 Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, 4 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. - Commette un'appropriazione indebita il mutuatario che non utilizza il mutuo conformemente alla destinazione convenuta?
Sachverhalt ab Seite 168
BGE 86 IV 167 S. 168
Résumé des faits:
A. - Au mois de février ou de mars 1957, Stegmann était sous le coup d'une plainte pour violation d'une obligation d'entretien envers ses deux enfants mineurs. Il reçut de X., avec laquelle il entretenait une liaison, une somme de 1000 fr. pour payer sa dette d'aliments, mais il n'acquitta pas cette dette et employa l'argent pour lui. Statuant sur ces faits, le 7 octobre 1959, la Cour correctionnelle de Genève, siégeant avec le concours du jury, a condamné Stegmann, pour abus de confiance, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, peine ajoutée à celle qui avait déjà été prononcée contre lui, le 14 juillet 1958, pour violation d'une obligation d'entretien. B. - Le 10 février 1960, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté un recours formé par Stegmann contre ce jugement. C. - Stegmann s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il conclut à libération. D. - Le Ministère public du canton de Genève conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. .....
2. L'art. 140 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
BGE 86 IV 167 S. 169
à l'auteur non pas pour lui-même, c'est-à-dire dans son propre intérêt, mais dans l'intérêt d'une autre personne (RO 80 IV 55; arrêts Vetsch, du 22 novembre 1957 et Häfliger, du 1er avril. 1958; cf. arrêt Stähli, du 12 décembre 1958, non publiés). Appliquant ce principe dans son arrêt Häfliger (précité), la cour de céans a dit qu'en général, ne commet pas un abus de confiance l'emprunteur d'une somme d'argent qui n'emploie pas cette somme conformément à la destination convenue, pourvu que le prêt lui ait été accordé dans son propre intérêt et non dans l'intérêt d'autrui. Dans ce dernier cas, en revanche, l'emprunteur commet, le cas échéant, un abus de confiance, vu la destination économique de l'argent, qui en fait une chose confiée.
3. En l'espèce, X. a remis à Stegmann la somme de 1000 fr. pour payer les arrérages de la pension alimentaire qu'il devait et pour lesquels il était sous le coup d'une poursuite pénale. Peu importe que, du point de vue juridique, l'opération ait constitué un prêt ou une donation, c'est la destination économique de l'argent qui détermine son caractère éventuel de chose confiée selon l'art. 140 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
BGE 86 IV 167 S. 170
besoins personnels". De plus, l'autorité cantonale de seconde instance a, elle aussi, constaté en fait que l'argent avait été remis "pour éviter à Stegmann une condamnation, une arrestation éventuelle". Si elle a néanmoins confirmé la condamnation prononcée en première instance, c'est qu'elle a admis par erreur que Stegmann avait l'obligation d'utiliser les mille francs "dans l'intérêt d'autrui", c'est-à-dire des bénéficiaires de la pension due par lui, alors que, d'après la destination convenue entre X. et le recourant, si la somme devait être remise à autrui, c'était dans l'intérêt de Stegmann et non pas de ses créanciers.
Il suit de là qu'il n'y a pas eu chose confiée, en l'espèce, ni, partant, abus de confiance.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce la libération de Stegmann du chef de l'abus de confiance.