Urteilskopf

86 II 95

16. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Februar 1960 i.S. Carl Rahm A.-G. gegen Karl Rahm.
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 95

BGE 86 II 95 S. 95

A.- Am 17. Juni 1952 wurde in Zürich die Carl Rahm A.-G., mit einem Grundkapital von Fr. 50'000.--, eingeteilt in 50 Namenaktien zu Fr. 1000.--, gegründet. Von

BGE 86 II 95 S. 96


diesen wurden bei der Gründung übernommen: 35 Aktien durch Frau Rahm-Gautschi (heute Frau Vogt geschiedene Rahm), 14 Aktien durch Bruno Gröbli und 1 Aktie durch Karl Anton Berger. Als Verwaltungsratspräsident wurde Berger gewählt, als weitere Mitglieder des Verwaltungsrates Frau Rahm, sowie (an einer besonderen Generalversammlung vom 20. Juni 1952) der Ehemann Karl Rahm, welcher Geschäftsführer der A.-G. war. Ein Aktienbuch wurde nicht geführt. Ebenso wurden keine Aktien ausgegeben. Dagegen wurden am 20. Oktober 1952 Aktienzertifikate ausgestellt, und zwar: - an Frau Rahm ein Zertifikat über den Besitz der Aktien Nr. 1-34, - an Karl Rahm ein Zertifikat über den Besitz der Aktie Nr. 35, - an Gröbli ein Zertifikat über den Besitz der Aktien Nr. 36-49, - an K. Berger ein Zertifikat über den Besitz der Aktie Nr. 50. Gemäss Zession vom 7. März 1953 kaufte Berger von Gröbli die Aktionärrechte aus den 14 Aktien Nr. 36-49. Laut Vereinbarung vom 18. September 1956 sodann verkaufte die geschiedene Frau Rahm "ihr Zertifikat über 35 Aktien" an Berger; dazu wurde bemerkt, das Zertifikat über die 35 Aktien fehle. Am 29. März 1958 hielt die Carl Rahm A.-G. eine Universalversammlung im Sinne von Art. 701
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 701 [1]  
  1.   Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation.
  2.   Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale.
  3.   Une assemblée générale peut également être tenue sans observer les prescriptions régissant la convocation lorsque les décisions sont prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par un actionnaire ou son représentant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR ab. Im Protokoll wurde festgestellt, dass der allein anwesende Verwaltungsratspräsident Berger auf Grund der Erwerbung der 14 Aktien Gröbli und der 35 Aktien der Frau Vogt gesch. Rahm das gesamte Aktienkapital rechtskräftig vertrete. Sodann wurde die sofortige Abberufung der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Karl Rahm und Frau Vogt gesch. Rahm beschlossen und Berger als einziger Verwaltungsrat neu gewählt. Diese Beschlüsse wurden am 10. April 1958 in das Handelsregister eingetragen.

BGE 86 II 95 S. 97

B.- Mit Klage vom 29. April/16. Mai 1958 focht Karl Rahm die Beschlüsse der Versammlung vom 29. März 1958 an mit den Begehren, sie seien ungültig zu erklären und ihr Eintrag im Handelsregister rückgängig zu machen. Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage.


C.- Das Handelsgericht Zürich stellte mit Urteil vom 25. Juni 1959 die Nichtigkeit des Generalversammlungsbeschlusses der Beklagten vom 29. März 1958 fest und verfügte die Löschung des entsprechenden Eintrags im Handelsregister.

D.- Mit der vorliegenden Berufung beantragt die Beklagte erneut gänzliche Abweisung der Klage.

E.- Das Bundesgericht weist die Berufung ab.


Erwägungen


Aus den Erwägungen:


2. Die Generalversammlung vom 29. März 1958, deren Beschlüsse der Kläger anficht, wurde vom Verwaltungsratspräsidenten Berger als Universalversammlung gemäss Art. 701
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 701 [1]  
  1.   Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation.
  2.   Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale.
  3.   Une assemblée générale peut également être tenue sans observer les prescriptions régissant la convocation lorsque les décisions sont prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par un actionnaire ou son représentant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR abgehalten, wie aus dem Versammlungsprotokoll hervorgeht. Darin wird nämlich im Anschluss an die Feststellung, dass sämtliche Aktienanteile vertreten seien, erklärt, die Versammlung sei somit gemäss Art. 9
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 9  
  1.   L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
  2.   La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.
der Statuten formgültig einberufen und daher beschlussfähig. Art. 9
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 9  
  1.   L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
  2.   La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.
der Statuten aber verweist auf Art. 701
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 701 [1]  
  1.   Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation.
  2.   Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale.
  3.   Une assemblée générale peut également être tenue sans observer les prescriptions régissant la convocation lorsque les décisions sont prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par un actionnaire ou son représentant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR und die hienach zulässige Universalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung geltenden Formvorschriften. Die Beklagte bestreitet auch nicht, dass Berger die Versammlung vom 29. März 1958 ohne Beachtung der statutarischen (Art. 8
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 8  
  1.   Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.
  2.   S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu.
) und gesetzlichen (Art. 700
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 700 [1]  
  1.   Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
  2.   Sont mentionnés dans la convocation:
1.   la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale;
2.   les objets portés à l'ordre du jour;
3.   les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4.   le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte;
5.   le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant.
  3.   Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
  4.   Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR) Formvorschriften einberief, namentlich fristlos und ohne Angabe der Verhandlungsgegenstände. Somit sind die gefassten Beschlüsse, weil sie gegen Gesetz und Statuten verstossen, gemäss Art. 706
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 706  
  1.   Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
  2.   Sont en particulier annulables les décisions qui:
1.   suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2.   suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3.   entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4.   suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1]
  34.   ... [2]
  5.   Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR anfechtbar, sobald die Vertretungsbefugnis auch nur für eine einzige Aktie jemand anderm als Berger zustand.

3. Gemäss verbindlicher, von keiner Partei angefochtener Feststellung der Vorinstanz wurde bei der Beklagten

BGE 86 II 95 S. 98


entgegen der Vorschrift von Art. 685
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 685 [1]  
  1.   Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée.
  2.   La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR kein Aktienbuch geführt. Da Art. 685
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 685 [1]  
  1.   Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée.
  2.   La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR eine blosse Soll-Vorschrift darstellt, hat ihre Nichtbeachtung weder auf den Bestand der Gesellschaft, noch auf die Rechte und Pflichten der Aktionäre nachteilige Auswirkungen (BÜRGI, Kommentar zu Art. 685
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 685 [1]  
  1.   Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée.
  2.   La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR N. 1). Die Folge ist lediglich, dass für die Entscheidung über die Vertretungsbefugnis auf die sonstigen Ausweise über die Mitgliedschaft abgestellt werden muss. Dabei ist, was die Vorinstanz unterlassen hat, vorerst die Rechtsnatur der ausgegebenen Papiere zu ermitteln. Hiefür sind Inhalt und Zweck der Urkunde entscheidend (WIELAND, Handelsrecht II, S. 41/42 N. 25 am Ende). Die hier in Frage stehende Urkunde trägt den Titel "Aktien-Zertifikat" und enthält die Feststellung, der mit Namen bezeichnete Inhaber der Urkunde sei mit der in ihr genannten Anzahl Aktien bei der Carl Rahm A.-G. Zürich "beteiligt mit allen Rechten und Pflichten, welche gemäss Gesetz und Statuten mit dem Besitz dieser Aktien verbunden sind". Ferner wird ausdrücklich festgestellt, dieses Zertifikat gelte an Stelle von gedruckten Aktientiteln. Schon der Titel "Aktienzertifikat" spricht dafür, dass die Urkunde wegen der verkehrsüblichen Bedeutung ihrer Bezeichnung als Wertpapier aufzufassen ist (JÄGGI, Kommentar zu Art. 965
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 965  
  Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
OR, N. 279, S. 119 f.). Jeder Zweifel nach dieser Richtung wird sodann beseitigt durch den weiteren Wortlaut, der die erworbene Mitgliedschaft ausdrücklich verbrieft. Die in Frage stehenden Aktienzertifikate stellen somit wahre Aktien dar. Als Namenaktien konnten die Titel, bzw. die damit verbundenen Rechte, auf zwei Arten übertragen werden: Einmal durch Indossierung, verbunden mit Übergabe des Titels gemäss Art. 684 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 684 [1]  
  1.   Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
  2.   Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR, oder dann durch besonderen Abtretungsvertrag nach Art. 165
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 165  
  1.   La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
  2.   Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
OR (BGE 24 II 924; JÄGGI, Kommentar zu Art. 967
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 967  
  1.   Pour transférer la propriété d'un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre.
  2.   Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même.
  3.   La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d'autres personnes, en particulier du débiteur.
OR N. 99); doch bedarf es auch in diesem Falle der Übergabe des Titels,

BGE 86 II 95 S. 99


sofern ein solcher ausgestellt und begeben worden ist (WIELAND, op.cit. S. 43 Abs. 2; SCHUCANY, Aktienrecht, Art. 684 N. 2). Die Beklagte behauptet nicht, das Zertifikat über die Aktie Nr. 35, welches auf den Namen des Klägers lautet, sei je dem Berger übergeben worden; es befand sich noch während des Prozesses im Besitze des Klägers und wurde von diesem im Original zu den Akten gebracht. Es fehlte also (mangels Eintragung in einem Aktienbuch) auf alle Fälle am Erfordernis der Übergabe der Aktie Nr. 35 an Berger, weshalb dieser hinsichtlich dieser A tie den Ausweis für seine Aktionäreigenschaft zur Zeit der Generalversammlung vom 29. März 1958 schon aus diesem Grunde nicht erbringen konnte. Als Aktionär aus dieser Aktie ist vielmehr der Kläger legitimiert.. .. An der Generalversammlung vom 29. März 1958 war danach mit Sicherheit eine Aktie nicht vertreten. Die Versammlung konnte infolgedessen nicht als Universalversammlung abgehalten werden, und ihre Beschlüsse sind daher nicht rechtsbeständig, wie die Vorinstanz zutreffend entschieden hat.
86 II 95 05 février 1960 31 décembre 1960 Tribunal fédéral 86 II 95 ATF - Droit civil

Objet Sociétés anonymes. Pouvoirs de l'assemblée générale réunissant tous les actionnaires. Art. 701 CO (consid....

Répertoire des lois
CO 8
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 8  
  1.   Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.
  2.   S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu.
CO 9
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 9  
  1.   L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
  2.   La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.
CO 165
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 165  
  1.   La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
  2.   Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
CO 684
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 684 [1]  
  1.   Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
  2.   Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
CO 685
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 685 [1]  
  1.   Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée.
  2.   La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
CO 700
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 700 [1]  
  1.   Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
  2.   Sont mentionnés dans la convocation:
1.   la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale;
2.   les objets portés à l'ordre du jour;
3.   les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4.   le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte;
5.   le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant.
  3.   Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
  4.   Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
CO 701
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 701 [1]  
  1.   Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation.
  2.   Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale.
  3.   Une assemblée générale peut également être tenue sans observer les prescriptions régissant la convocation lorsque les décisions sont prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par un actionnaire ou son représentant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
CO 706
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 706  
  1.   Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
  2.   Sont en particulier annulables les décisions qui:
1.   suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2.   suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3.   entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4.   suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1]
  34.   ... [2]
  5.   Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
CO 965
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 965  
  Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
CO 967
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 967  
  1.   Pour transférer la propriété d'un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre.
  2.   Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même.
  3.   La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d'autres personnes, en particulier du débiteur.
Répertoire ATF