Urteilskopf

86 I 60

12. Extrait de l'arrêt du 11 mars 1960 dans la cause Steiner et Fabriques de tabac réunies SA contre Confédération suisse.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 61

BGE 86 I 60 S. 61

Résumé des faits:

A.- Se fondant sur le résultat de recherches scientifiques faites par Pierre Steiner, docteur en médecine, la société anonyme Fabriques de tabac réunies a entrepris, dès le 5 août 1953, des démarches auprès du Service fédéral de l'hygiène publique aux fins d'obtenir l'autorisation de lancer sur le marché des cigarettes contenant une certaine quantité de vitamine PP ajoutée au tabac et mentionnée pour l'acheteur. La requérante fut invitée à produire le certificat qu'exige l'art. 20 ODA. La Commission fédérale de l'alimentation examinait alors s'il y avait lieu de proposer au Conseil fédéral d'interdire l'adjonction de vitamines à certaines denrées (Genussmittel), telles que le tabac. C'est comme membre de cette commission que le Dr Fleisch, professeur à l'Université de Lausanne, prit part aux expériences et discussions qui aboutirent à la promulgation premièrement d'un arrêté du 27 janvier 1956, par lequel le Conseil fédéral, modifiant l'art. 9 ODA, conféra au Département fédéral de l'intérieur le pouvoir de réglementer notamment l'adjonction de vitamines aux denrées alimentaires et, secondement, d'une ordonnance du 23 mai 1957, par laquelle le département prénommé interdit l'addition de vitamines au tabac et l'enrichissement de cette denrée en vitamines. Entre temps, le 25 juin 1955, le Service fédéral de l'hygiène publique avait refusé l'autorisation demandée par les Fabriques de tabac réunies SA, vu le résultat des recherches faites et les décisions prises par la Commission fédérale de l'alimentation. Le 27 septembre 1957, le Département fédéral de l'intérieur rejeta un recours que les Fabriques de tabac réunies avaient formé devant lui contre la décision du 25 juin 1955.
B.- Les Fabriques de tabac réunies SA et le Dr Steiner estimèrent que le professeur Fleisch leur avait porté préjudice en faisant interdire, par ses interventions, la vente
BGE 86 I 60 S. 62

de cigarettes additionnées de vitamines et qu'ils avaient droit à des dommages-intérêts. Ils lui firent tout d'abord notifier chacun plusieurs commandements de payer successifs. Puis, par deux mémoires du 30 août 1958, ils présentèrent séparément au Conseil fédéral, selon l'art. 43 de la loi fédérale du 9 décembre 1850 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération (en abrégé: LRF), une demande de dommages-intérêts contre le professeur Fleisch et requirent le Conseil fédéral de donner son adhésion. Le 28 mai 1959, le Département fédéral des finances contesta les deux demandes au nom de la Confédération, selon l'art. 20 al. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (en abrégé: LRCF).
C.- Le 24 juin 1959, les Fabriques de tabac réunies et le Dr Steiner ouvrirent chacun, devant le Tribunal fédéral, une action en dommages-intérêts contre la Confédération suisse.
D.- Préliminairement, la Confédération a opposé la prescription et conclu au rejet des deux demandes. Le Tribunal fédéral a fait droit à ces conclusions.

Erwägungen

Extrait des motifs:

1. Les deux actions, ouvertes contre la Confédération en tant que responsable des actes d'un de ses fonctionnaires, sont des réclamations fondées sur le droit public qui ressortissent à la compétence du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 110 OJ (RO 81 I 165; art. 10
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
LRCF).
2. A la requête de la défenderesse, il a été décidé que la question de la péremption ou de la prescription des deux actions serait examinée préalablement et séparément du fond (art. 30 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 30
1    Le juge délégué peut ordonner que la réponse soit limitée à la question de la recevabilité de la demande s'il a des doutes sérieux à ce sujet ou si le défendeur émet de tels doutes sitôt après la notification de la demande.
2    Si cette limitation n'avait pas sa raison d'être, l'échange d'écritures est complété.
, 34 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 34
1    Après l'échange des écritures, le juge délégué ouvre la procédure préparatoire.
2    Le juge délégué restreint la procédure en tant qu'une limitation de la réponse a été ordonnée en vertu de l'art. 30 ou qu'une telle mesure se révèle désormais opportune. Il peut aussi décider que l'instruction ne portera que sur une question de fond dont la solution est de nature à mettre fin au litige.
et 66 al. 3
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 66
1    Les parties sont avisées de la clôture de la procédure préparatoire.
2    Le président de la section procède aux citations pour les débats devant le tribunal.
3    L'art. 34, al. 2, est applicable par analogie.
PCF). En matière de droit public, le Tribunal fédéral examine d'office la péremption aussi bien que la prescription (RO 73 I 128 consid. 1).
BGE 86 I 60 S. 63

3. Les deux demandes d'indemnité contre le professeur Fleisch ont été portées devant le Conseil fédéral le 1er septembre 1958, à savoir sous l'empire de la loi fédérale du 9 décembre 1850. Elles étaient encore pendantes, le 1er janvier 1959, lorsque la nouvelle loi du 14 mars 1958 est entrée en vigueur. Selon l'art. 26 de cette loi, la Confédération répond seule du dommage qui aurait été causé sans droit par un fonctionnaire, même avant cette entrée en vigueur. Par conséquent les deux actions ont été, à bon droit, intentées contre la Confédération.
4. Selon l'art. 20
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF, les actions en dommagesintérêts doivent être portées au préalable devant l'autorité administrative fédérale dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage. L'art. 11 LRF fixait un délai identique pour les soumettre tout d'abord au Conseil fédéral. Cependant, les conséquences que chacune de ces lois attache à l'inobservation du délai sont formulées dans des termes différents. Or les parties demanderesses prétendent avoir interrompu le délai d'un an par les commandements de payer successifs qu'elles ont fait notifier au fonctionnaire dont les fautes prétendues leur auraient porté préjudice. La Confédération, au contraire, soutient que le délai légal ne saurait être interrompu, ni prorogé par des poursuites. Il convient, dès lors, en principe, de rechercher laquelle, de l'ancienne ou de la nouvelle loi, s'applique, supposé que les solutions qui en découlent sur le point litigieux soient différentes. L'art. 26 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 26
1    L'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, s'il n'y a ni prescription, ni péremption en vertu de l'art. 20.
3    Les demandes d'autorisation d'intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l'art. 10, al. 2; elles sont transmises d'office au service compétent.
4    Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d'autorisation, l'affaire est réglée selon l'ancien droit.
5    Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonctionnaires et à l'action récursoire de la Confédération contre les fautifs.
LRCF dispose que la Confédération répond aussi selon la loi nouvelle du dommage causé avant l'entrée en vigueur de cette loi, à condition qu'il n'y ait ni prescription, ni péremption en vertu de l'art. 20
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
. Il semble donc que l'art. 20
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF règle la prescription ou la péremption d'une demande préalable qui, comme celle dont il s'agit en l'espèce, présentée au Conseil fédéral avant le 1er janvier 1959, était encore pendante à cette date. Cette question, toutefois, peut rester ouverte et il n'est pas nécessaire de rechercher laquelle, de l'ancienne ou de la
BGE 86 I 60 S. 64

nouvelle loi, s'applique touchant l'interruption ou la prorogation du délai légal d'un an, car, malgré la divergence de leur lettre, ces deux lois imposent, sur ce point, une solution identique.
5. Tandis que l'art. 20
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF dispose que la responsabilité de la Confédération s'éteint (erlischt), si le lésé n'introduit pas sa demande (Begehren) dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, l'art. 11 LRF porte que l'action contre les fonctionnaires se prescrit (verjährt) si la partie lésée n'a pas déposé de plainte dans le délai d'un an à partir du même jour. Selon l'art. 20
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF, il y a donc extinction de l'obligation; selon l'art. 11 LRF, prescription de l'action.
La doctrine distingue entre la péremption, d'une part, qui entraîne la déchéance du droit lui-même, faute d'exercice dans un délai donné (Verwirkung, Präklusion, Befristung) et, d'autre part, la prescription (Verjährung) de l'action, qui prive le créancier de la possibilité de faire valoir sa créance contre la volonté du débiteur. On peut admettre que, en cas de prescription, les intérêts des parties sont seuls en cause, de sorte que la loi permet, au créancier et au débiteur soit d'interrompre le délai par certains actes, soit de renoncer aux conséquences qu'entraîne son inobservation. Dans le cas de péremption, en revanche, par une mesure d'ordre public ou simplement afin d'assurer plus de sécurité au droit, en limitant les effets d'un régime particulier qui déroge au régime normal, le législateur impose généralement, dans l'intérêt du débiteur, un délai que les parties ne peuvent en principe proroger et prévoit que, lorsque le titulaire n'exerce pas son droit, il en est déchu par le seul écoulement du délai. En matière de droit public, où la prescription s'applique d'office aussi bien que la péremption, la différence entre ces deux institutions est moins accusée (FORSTHOFF, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 1958, t. I, p. 178). La terminologie, du reste - prescription ou péremption -, n'est pas fixée d'une manière définitive. Ainsi le
BGE 86 I 60 S. 65

Code fédéral des obligations n'use jamais du terme: péremption (Verwirkung; RO 62 II 154, lit. c). Pour déterminer si un délai fixé par la loi peut être interrompu ou prorogé, ou au contraire s'il est péremptoire, on ne saurait, surtout s'il s'agit de textes légaux qui ne sont pas récents, se fonder sur le fait que le législateur utilise ou non ce terme (REGELSBERGER, Pandekten, Leipzig 1893, t. I, p. 463). Il convient d'examiner pour chaque disposition légale si le délai fixé est un délai de prescription ou de péremption (BECKER, Remarques préliminaires sur les art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
à 142
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
CO, note 3) et notamment quels sont les actes par lesquels la loi permet d'intervenir pour éviter les conséquences qu'elle attache à l'écoulement du temps. Le Code fédéral des obligations, par exemple, règle la prescription proprement dite par deux dispositions distinctes: dans l'une, il se borne à fixer la durée du délai, qui est variable suivant les cas (art. 127, 128, 60 et 67); dans l'autre (art. 135, disposition commune aux délais que fixent les articles précités), il ordonne que la prescription sera interrompue par certains actes du créancier comme du débiteur, actes qu'il énumère (cf. art. 46
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
et 100
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 100
1    Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
2    Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153
LCA, 44 al. 1 et 2 LA, art. 9
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 9 Cas spéciaux - 1 Le droit d'émission s'élève:
1    Le droit d'émission s'élève:
a  ...
b  ...
c  ...
d  sur les bons de jouissance émis gratuitement: à 3 francs par bon de jouissance;
e  sur les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion, scission ou transformation d'entreprises individuelles, sociétés commerciales sans personnalité juridique, associations, fondations ou entreprises de droit public, dans la mesure où le sujet concerné existait depuis au moins cinq ans: à 1 % de la valeur nominale, sous réserve des exceptions de l'art. 6, al. 1, let. h; la plus-value fait l'objet d'un décompte ultérieur dans la mesure, où au cours des cinq années qui suivent la restructuration, les droits de participation sont aliénés.
2    Les versements effectués au cours d'un exercice sur le capital social d'une société coopérative ne sont soumis au droit d'émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux remboursements de capital social effectués durant le même exercice.
3    Les fonds reçus par la société dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations59 ne sont soumis au droit d'émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux restitutions effectuées dans le cadre de la marge de fluctuation du capital.60
LT et son interprétation: RO 73 I 131 consid. 3). Au contraire, dans l'art. 11 LRF, le législateur use d'une formule bien différente. En disposant que l'action se prescrit lorsque la partie lésée n'a pas porté plainte auprès du Conseil fédéral dans le délai d'un an à partir du jour où elle a eu connaissance du dommage, la loi règle simultanément deux points: d'une part elle fixe le délai et, d'autre part, elle définit le seul moyen d'éviter la prescription, qui est de porter plainte auprès du Conseil fédéral. Ni dans cette disposition, ni ailleurs dans la loi, il n'est question de suspendre ou d'interrompre le délai au moyen d'autres actes, tels que poursuites ou reconnaissance par le débiteur. Le texte de la loi est précis: il y a prescription si, dans le délai fixé, la plainte n'a pas été portée devant le Conseil fédéral. En réalité, si l'action n'est pas intentée dans ce
BGE 86 I 60 S. 66

délai, le droit de la partie lésée est caduc. Les motifs qui, à cet égard, ont inspiré le législateur de 1850 apparaissent d'ailleurs clairement. Il a voulu protéger les fonctionnaires (cf. art. 43) et, en outre, assurer un contrôle efficace de l'administration sur les demandes de dommages-intérêts; à cette fin, il a soumis le droit de réclamation à des délais à la fois brefs et péremptoires (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, année 1951, fascicule 21, no 25). L'art. 20
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF remplace l'art. 11 LRF. Concernant le second délai, celui dans lequel le lésé doit introduire devant le juge l'action proprement dite, après que l'autorité administrative a été saisie, la loi précise qu'il s'agit d'un délai de péremption de l'action. Touchant le premier délai, dans lequel la demande d'indemnité doit être portée devant l'administration fédérale, l'art. 20
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF ne prévoit pas, comme le fait l'art. 11 LRF, que, par l'inobservation du délai, l'action est prescrite ou périmée. Disposant que la responsabilité de la Confédération s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande dans le délai fixé, le législateur statue la déchéance du droit lui-même, c'est-à-dire l'extinction de la créance et de l'obligation. Il s'est écarté par conséquent de la notion de la prescription de l'action. En outre l'art. 20
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF précise, comme le fait l'art. 11 LRF, que le seul moyen d'éviter la déchéance est d'introduire la demande. Il n'est pas question de suppléer cet acte nettement défini par d'autres procédés, tels que la notification d'un commandement de payer à la Confédération ou à un fonctionnaire. Ce caractère péremptoire du délai, en cas de réclamation pécuniaire contre la Confédération, est justifié par les intérêts de l'administration. Le chapitre VI de la nouvelle loi, dans lequel figure l'art. 20, a pour titre: "Prescription et péremption". Les parties demanderesses en concluent que ce chapitre institue des délais de l'une et l'autre espèce. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut, dans chaque cas, déterminer la nature exacte des délais fixés et que celui d'un an, institué par
BGE 86 I 60 S. 67

l'art. 20 al. 1 est péremptoire, comme on l'a montré plus haut. Il est vrai que, lors des débats relatifs à la loi de 1958, le rapporteur du Conseil national a proposé - avec succès - de porter de cinq à dix ans le délai absolu de l'art. 20 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
, "ceci par analogie avec l'art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO" (Bull. stén. CN, 1957 III, p. 833). On n'en saurait toutefois conclure avec les parties demanderesses que le législateur a voulu faire des délais fixés par l'art. 20 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
de véritables délais de prescription, comme l'est celui de l'art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO; on ne peut voir, dans la déclaration alléguée, plus qu'une simple assimilation par la durée de délais distincts par leur nature. Les parties demanderesses voudraient aussi tirer argument de l'art. 26 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 26
1    L'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, s'il n'y a ni prescription, ni péremption en vertu de l'art. 20.
3    Les demandes d'autorisation d'intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l'art. 10, al. 2; elles sont transmises d'office au service compétent.
4    Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d'autorisation, l'affaire est réglée selon l'ancien droit.
5    Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonctionnaires et à l'action récursoire de la Confédération contre les fautifs.
LRCF, lequel dispose que, pour les demandes en suspens lors de l'entrée en vigueur de la loi, la responsabilité de la Confédération ne naît que "s'il n'y a ni prescription, ni péremption en vertu de l'art. 20". Vu ce texte, on pourrait penser effectivement que le législateur a fait une distinction entre le second délai de l'art. 20 - qui expressément, selon la teneur de l'art. 20 al. 3, est un délai de péremption - et le premier délai qui, aux termes de l'art. 26 al. 2, serait un délai de prescription. Cependant, l'emploi de ce dernier terme ne serait guère conforme à la doctrine, ni à la terminologie du Code fédéral des obligations et des lois qui s'y réfèrent. L'art. 20 al. 1, en effet, dispose expressément que l'obligation est éteinte et non pas que l'action est prescrite. Il se distingue donc très nettement de l'art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO. Toutefois, on l'a dit plus haut, la terminologie n'est pas encore bien fixée, surtout en droit public. Dès lors, le terme de prescription pourrait s'appliquer à la déchéance instituée par l'art. 20 al. 1, tandis que celui de péremption aurait un sens plus restreint, parce qu'il s'agit de la péremption de l'action. Quoi qu'il en soit, du reste, le premier de ces termes n'implique nullement que le délai puisse être interrompu et notamment qu'il puisse l'être par les procédés qu'énumère l'art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO. Au contraire, l'art. 20 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF dispose expressément que
BGE 86 I 60 S. 68

le seul moyen d'éviter la déchéance c'est d'introduire la demande. Par ce fait, la prescription dudit art. 20 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
diffère et des cas de prescription du Code fédéral des obligations, pour lesquels l'art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO est applicable, et de ceux des art. 21
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 21 - Le droit de recours de la Confédération contre le fonctionnaire se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, il se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
et 23
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 23
1    Le droit de la Confédération d'exiger d'un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par trois ans à compter du jour où le service ou l'autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage ainsi que du fonctionnaire tenu à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable du fonctionnaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
LRCF, auxquels certaines dispositions dudit code s'appliquent aussi en vertu d'une règle expresse (art. 7
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 7 - Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a contre le fonctionnaire qui l'a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la résiliation des rapports de service.
, 8
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
et 9
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 9
1    Pour le surplus, les dispositions du code des obligations15 sur la formation des obligations résultant d'actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7 et 8.
2    Lorsque plusieurs fonctionnaires ont causé ensemble un dommage, ils ne répondent envers la Confédération, contrairement à l'art. 50 du code des obligations, que proportionnellement à leurs fautes.
LRCF). Que l'art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO soit aussi de ce nombre ou non, peu importe; en tout cas - et la loi l'indique d'une manière très précise - le renvoi au Code fédéral des obligations ne concerne que les réclamations de la Confédération contre un fonctionnaire, non pas celles du lésé contre la Confédération, lesquelles sont réglées de façon complète par les art. 3 ss
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
. LRCF. En conséquence, l'art. 20
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF a confirmé la règle de l'art. 11 LRF, suivant laquelle le seul moyen d'éviter la déchéance ou la prescription est d'introduire la demande en temps utile, devant l'autorité que désigne la loi. 6 à 10. - ...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 86 I 60
Date : 11 mars 1960
Publié : 31 décembre 1960
Source : Tribunal fédéral
Statut : 86 I 60
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 110 OJ et 10 LRCF. Compétence du Tribunal fédéral (consid. 1). Art. 34 al. 2 et 66 al. 3 PCF. Examen préalable de la


Répertoire des lois
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
142
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
LCA: 46 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
100
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 100
1    Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
2    Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153
LRCF: 3 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
7 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 7 - Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a contre le fonctionnaire qui l'a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la résiliation des rapports de service.
8 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
9 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 9
1    Pour le surplus, les dispositions du code des obligations15 sur la formation des obligations résultant d'actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7 et 8.
2    Lorsque plusieurs fonctionnaires ont causé ensemble un dommage, ils ne répondent envers la Confédération, contrairement à l'art. 50 du code des obligations, que proportionnellement à leurs fautes.
10 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
11 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 11
1    Dans la mesure où la Confédération agit comme sujet du droit privé, sa responsabilité est régie par les dispositions de ce droit.
2    Dans ces cas, le lésé n'a pas non plus d'action contre le fonctionnaire fautif.
3    L'action récursoire de la Confédération est régie par les art. 7 et 9.
20 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
21 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 21 - Le droit de recours de la Confédération contre le fonctionnaire se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, il se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
23 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 23
1    Le droit de la Confédération d'exiger d'un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par trois ans à compter du jour où le service ou l'autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage ainsi que du fonctionnaire tenu à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable du fonctionnaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
26
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 26
1    L'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, s'il n'y a ni prescription, ni péremption en vertu de l'art. 20.
3    Les demandes d'autorisation d'intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l'art. 10, al. 2; elles sont transmises d'office au service compétent.
4    Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d'autorisation, l'affaire est réglée selon l'ancien droit.
5    Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonctionnaires et à l'action récursoire de la Confédération contre les fautifs.
LT: 9
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 9 Cas spéciaux - 1 Le droit d'émission s'élève:
1    Le droit d'émission s'élève:
a  ...
b  ...
c  ...
d  sur les bons de jouissance émis gratuitement: à 3 francs par bon de jouissance;
e  sur les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion, scission ou transformation d'entreprises individuelles, sociétés commerciales sans personnalité juridique, associations, fondations ou entreprises de droit public, dans la mesure où le sujet concerné existait depuis au moins cinq ans: à 1 % de la valeur nominale, sous réserve des exceptions de l'art. 6, al. 1, let. h; la plus-value fait l'objet d'un décompte ultérieur dans la mesure, où au cours des cinq années qui suivent la restructuration, les droits de participation sont aliénés.
2    Les versements effectués au cours d'un exercice sur le capital social d'une société coopérative ne sont soumis au droit d'émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux remboursements de capital social effectués durant le même exercice.
3    Les fonds reçus par la société dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations59 ne sont soumis au droit d'émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux restitutions effectuées dans le cadre de la marge de fluctuation du capital.60
OJ: 110
PCF: 30 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 30
1    Le juge délégué peut ordonner que la réponse soit limitée à la question de la recevabilité de la demande s'il a des doutes sérieux à ce sujet ou si le défendeur émet de tels doutes sitôt après la notification de la demande.
2    Si cette limitation n'avait pas sa raison d'être, l'échange d'écritures est complété.
34 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 34
1    Après l'échange des écritures, le juge délégué ouvre la procédure préparatoire.
2    Le juge délégué restreint la procédure en tant qu'une limitation de la réponse a été ordonnée en vertu de l'art. 30 ou qu'une telle mesure se révèle désormais opportune. Il peut aussi décider que l'instruction ne portera que sur une question de fond dont la solution est de nature à mettre fin au litige.
66
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 66
1    Les parties sont avisées de la clôture de la procédure préparatoire.
2    Le président de la section procède aux citations pour les débats devant le tribunal.
3    L'art. 34, al. 2, est applicable par analogie.
Répertoire ATF
62-II-151 • 73-I-125 • 81-I-159 • 86-I-60
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • vitamine • tribunal fédéral • droit public • entrée en vigueur • responsabilité de la confédération • autorité administrative • dommages-intérêts • examinateur • d'office • commandement de payer • département fédéral • doctrine • vue • cigarette • délai légal • adjonction • société anonyme • extinction de l'obligation • suppression
... Les montrer tous