85 IV 14
5. Auszug aus dem Urteil des Kassatlonshofes vom 23. Januar 1959 i.S. X. gegen Jugendanwaltschaft von Bern.
Regeste (de):
- Art. 93 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.
1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. 2 Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation. 3 Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge. - Voraussetzungen, unter denen die Versetzung bzw. Einweisung des Jugendlichen in eine Strafanstalt zulässig ist.
Regeste (fr):
- Art. 93 al. 2 CP.
- Conditions auxquelles est soumis le transfert et respectivement le renvoi d'un adolescent dans un établissement pénitentiaire.
Regesto (it):
- Art. 93 cp. 2 CP.
- Premesse alle quali è subordinato il trasferimento rispettivamente il collocamento di un adolescente in uno stabilimento penitenziario.
Sachverhalt ab Seite 14
BGE 85 IV 14 S. 14
Aus dem Tatbestand:
X., geb. 1940, wurde 1953 wegen sittlicher Gefährdung und fortgesetzter Geldentwendung nach Art. 84 Abs. 1
BGE 85 IV 14 S. 15
StGB in ein Erziehungsheim eingewiesen. Nach seiner Entlassung trat er im Frühjahr 1956 nacheinander zwei Arbeitsstellen an, war jedoch unzuverlässig, trieb mit homosexuellen Männern widernatürliche Unzucht und machte sich des wiederholten Diebstahls und der versuchten Entwendung eines Motorrollers zum Gebrauch schuldig. Im April/Mai 1957 wiesen ihn deshalb die Berner Gerichte gemäss Art. 91 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
|
1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
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1 | L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
2 | Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation. |
3 | Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge. |
BGE 85 IV 14 S. 16
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
Nach Art. 93 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
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1 | L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
2 | Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation. |
3 | Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge. |
BGE 85 IV 14 S. 17
namentlich durch immer wiederkehrende Entweichungen und die im Zusammenhang damit begangenen Straftaten auf die mitbeteiligten und andere Insassen einen besonders schädlichen Einfluss ausübt, kann dessen Versetzung in eine Strafanstalt materiellrechtlich nicht beanstandet werden. Formell handelt es sich hier freilich um eine Neueinweisung und nicht um die Änderung einer schon bestehenden Massnahme, wie das Gesetz nach dem Randtitel zu Art. 93 voraussetzt. Allein nach den beiden erfolglosen Einweisungen des Beschwerdeführers in eine Erziehungsanstalt für Jugendliche kann bei seiner sozialen Gefährlichkeit vorausgesehen werden, dass sich eine Versetzung in eine Strafanstalt innert kurzem doch aufdrängen würde. Sollen die jugendstrafrechtlichen Massnahmen ihren Zweck erfüllen, muss in solchen Fällen dem Richter, der über neue Straftaten zu urteilen hat, die Befugnis zustehen, an Stelle eines weiteren unnützen Versuches in einer Erziehungsanstalt direkt die allein als zweckmässig erscheinende Einweisung in eine Strafanstalt anzuordnen.