Urteilskopf

85 II 97

18. Arrêt de la IIe Cour civile du 22 avril 1959 dans la cause Cyma Watch Co. SA contre Société de contrôle fiduciaire SA
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 97

BGE 85 II 97 S. 97

A.- La Société de contrôle fiduciaire SA, à Genève (ci-après: la société), a acquis de l'office des poursuites de cette ville, selon procès-verbal de vente de gré à gré du 30 juin 1948, un lot de 35 meubles et objets garnissant l'appartement de Marc Bloch, pour le prix de 11 000 fr. (estimation lors de la saisie: 5565 fr.). Elle vendit ces objets le 8 décembre 1952 à Tatiana Bloch, épouse du débiteur, pour le prix de 20 000 fr., avec réserve de propriété. La société agissait en son propre nom pour le compte de l'un de ses clients, Hans Schauwecker, à Zurich. Celui-ci entendait conserver à dame Bloch la jouissance de l'appartement et des meubles du débiteur. Il conclut, notamment par lettre du 29 juin 1948, une convention de fiducie avec
BGE 85 II 97 S. 98

la société et paya les 11 000 fr.; la société lui remit, après déduction de ses propres frais et honoraires, les acomptes versés en vertu du contrat de vente de 1952. Elle signa en outre, dans la même intention, un contrat de location avec le propriétaire de l'immeuble habité par Bloch et sous-loua l'appartement pris à bail à l'épouse du débiteur. Aucun des actes passés ne mentionne le rapport interne existant entre le client et la société; celle-ci ne s'est jamais engagée à faire connaître l'identité du mandant; l'acte de vente du 8 décembre 1952 précise qu'elle agit "à titre fiduciaire en qualité de propriétaire et de vendeur"; les droits de la société n'ont jamais été rétrocédés. Invitée à dire le nom du fiduciant, la société l'a donné dès qu'elle y fut autorisée. Les employés de la société se rendirent dans l'appartement des Bloch à l'occasion de la vente de gré à gré du 30 juin 1948 et en vue des deux contrats de location et de sous-location; ils reconnurent les lieux et y firent inventaire des objets saisis qui s'y trouvaient.
B.- Dans la poursuite intentée contre Bloch par la société Cyma Watch Co. SA, à La Chaux-de-Fonds, l'Office des poursuites de Genève a saisi, le 15 décembre 1955, un lot d'objets - estimé 9412 fr. - comprenant les nos 1 à 34 réalisés le 30 juin 1948. La société en revendiqua la propriété à concurrence du solde impayé du prix de revente; elle prétendit en outre le droit de rétention du bailleur. Ses prétentions ayant été contestées, elle a ouvert action à la créancière. Celle-ci a conclu à libération. Elle allègue que Schauwecker n'est que l'homme de paille du débiteur; Bloch a racheté sous main son mobilier pour le soustraire à l'emprise de ses créanciers; les actes passés sont fictifs et tombent sous le coup de l'action révocatoire (art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521
LP); la revendiquante, en outre, n'est pas entrée en possession des objets saisis.
C.- Le 5 mars 1958, le Tribunal de première instance de Genève a débouté la société demanderesse. Celle-ci renonça à prétendre un droit de rétention. Par arrêt du
BGE 85 II 97 S. 99

19 décembre 1958, la Cour de justice a admis la revendication du droit de propriété à concurrence du solde impayé (12 500 fr., plus les intérêts et les frais). Elle a estimé que le contrat de fiducie ne tendait pas à léser les créanciers de Bloch et n'avait pas eu cet effet; la tradition n'étant pas nécessaire en cas de vente de gré à gré (art. 235
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 235 - 1 L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès l'adjudication; en matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au registre foncier.
1    L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès l'adjudication; en matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au registre foncier.
2    Le préposé aux enchères communique immédiatement au conservateur du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l'inscription, l'adjudication constatée par le procès-verbal de vente.
3    Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d'enchères forcées.
CO), la propriété des objets saisis avait passé à la société, et la revendication était ainsi fondée.
D.- La créancière a recouru en réforme au Tribunal fédéral; elle conclut à libération avec suite de frais et dépens, et au renvoi de la cause à la cour cantonale aux fins de lui allouer des dommages-intérêts en application des art. 487
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 235 - 1 L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès l'adjudication; en matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au registre foncier.
1    L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès l'adjudication; en matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au registre foncier.
2    Le préposé aux enchères communique immédiatement au conservateur du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l'inscription, l'adjudication constatée par le procès-verbal de vente.
3    Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d'enchères forcées.
et 489
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 235 - 1 L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès l'adjudication; en matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au registre foncier.
1    L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès l'adjudication; en matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au registre foncier.
2    Le préposé aux enchères communique immédiatement au conservateur du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l'inscription, l'adjudication constatée par le procès-verbal de vente.
3    Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d'enchères forcées.
CPC. L'intimée propose le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La convention de fiducie oblige le fiduciaire à conformer son activité, dans l'exercice d'un droit, au but fixé par le fiduciant. Elle déploie, entre les parties qui la concluent, les effets du mandat ou d'un contrat similaire et détermine dans quelle mesure le fiduciaire est lié à des instructions ou agit de manière indépendante. Ce dernier, suivant les cas, est déjà titulaire du droit, ou l'acquiert du fiduciant ou d'un tiers (en son nom propre, mais pour en faire usage selon les intentions du fiduciant). L'acquisition et l'exercice du droit, seuls actes apparents, sont voulus par les deux parties (s'agissant du transfert de la propriété mobilière, qui revêt en Suisse un caractère causal et exige une cause valable (RO 55 II 302), il faut que les parties aient voulu à la fois le transfert et sa cause); leurs effets s'accomplissent dans la personne du fiduciaire, qui est parfois tenu de les transmettre à son mandant. Lorsque ce dernier entend seulement se servir d'un homme de paille au lieu d'agir personnellement, on est en présence d'actes juridiques per interpositam personam ou "convention de prête-nom" (cf. RO 54 II 439). Les rapports fiduciaires réalisent des buts variés; ils sont en principe licites
BGE 85 II 97 S. 100

quels que soient leurs mobiles; ceux-ci peuvent toutefois entraîner des sanctions, telle la nullité (cf. RO 71 II 99; 72 II 67, 154, 235, 275). On doit interpréter les actes juridiques pour déterminer si l'on est en présence de rapports fiduciaires. Les déclarations faites par les parties pour régler leurs relations étant destinées à produire les effets juridiques qui correspondent à leur contenu, le but de l'interprétation est de rechercher ces effets juridiques tels qu'ils résultent des textes ou des termes dans lesquels les parties ont exprimé leurs manifestations de volonté. A cet égard, la constatation de la volonté interne des parties et celle des actes, paroles et attitudes par lesquels elles se sont exprimées relèvent du fait et lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 235 - 1 L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès l'adjudication; en matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au registre foncier.
1    L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès l'adjudication; en matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au registre foncier.
2    Le préposé aux enchères communique immédiatement au conservateur du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l'inscription, l'adjudication constatée par le procès-verbal de vente.
3    Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d'enchères forcées.
OJ); c'est par contre une question de droit que de donner aux faits constatés par les autorités cantonales leur qualification légale et d'apprécier, notamment, si les parties ont manifesté leur intention de simuler selon les principes de l'art. 1er
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
CO et si le juge a défini exactement la notion de simulation (RO 66 II 32; 72 II 79, 158) ou celle d'acte fiduciaire. En l'espèce, suivant l'arrêt attaqué, l'intimée a agi sur mandat de Schauwecker et selon ses instructions; elle passa les actes de vente "à titre fiduciaire" (cf. acte du 8 décembre 1952); elle acquit la propriété des objets saisis, exerça le droit et le transféra selon les intentions de son client. Celui-ci a fourni les moyens de payer le prix d'achat (11 000 fr.) et récupéré les acomptes du prix de vente (20 000 fr.). Mais l'intimée a constamment traité en son propre nom; jamais son client n'est apparu dans les transactions; les tiers ont ignoré son identité et l'intimée ne s'est jamais engagée à la faire connaître. Tant la convention de fiducie que les actes passés par l'intimée avec l'office des poursuites, le propriétaire de l'immeuble loué et dame Bloch ont été sérieusement voulus par les parties. La société fiduciaire a dès lors acquis la propriété et en a usé validement. Il suit de là qu'elle était seule habile à
BGE 85 II 97 S. 101

revendiquer les meubles saisis qu'elle a revendus avec réserve de propriété.
2. Les objections (d'ailleurs contradictoires) de la recourante sont vaines. Il ne saurait y avoir, en l'espèce, représentation directe (art. 32
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO) ou indirecte. D'une part, les contrats de vente (et de bail) n'ont pas été passés au nom de Schauwecker; celui-ci n'en revendique pas les effets et son mandataire n'a pas agi en qualité de représentant. D'autre part, le rapport liant l'intimée à son client était durable et le droit de propriété acquis par la première n'a pas été rétrocédé au second; la société en a simplement usé dans l'intérêt du fiduciant; il n'était pas dans l'intention des parties de faire acquérir au mandant la propriété et la possession. Certes, les actes sur lesquels on fonde la revendication pourraient être simulés et nuls. Ce ne serait le cas toutefois que si l'intimée (sur ordre de son client) et les cocontractants eussent été d'accord que l'acquisition de la propriété et son usage étaient sans valeur et n'avaient que l'apparence d'actes juridiques (soit qu'ils n'eussent voulu créer que cette apparence, soit qu'ils entendissent réaliser un second acte dissimulé; cf. RO 54 II 438 et arrêts cités; 71 II 99). Or, suivant l'arrêt attaqué, la convention de fiducie a été sérieusement conclue en vue de déployer les effets qui lui sont propres; il en est de même des actes passés selon les instructions du fiduciant. Une simulation eût été impossible, d'ailleurs, lors de la vente de gré à gré par l'office des poursuites (VON TUHR, I § 35, note 24). On n'est donc pas en présence d'actes simulés (nuls) et dissimulés (cas échéant, valides). Quant aux dispositions réglant le contrat de mandat (art. 401 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC), elles facilitent dans un cas spécial le transfert des droits en matière de représentation indirecte (art. 32 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO). On vient de voir que les faits de la cause ne permettent pas de conclure à un tel rapport; les conditions de la disposition invoquée ne sont en outre pas remplies.
BGE 85 II 97 S. 102

3. L'acte fiduciaire devient nul, en vertu de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO, s'il a pour but d'éluder une disposition légale impérative (RO 72 II 73). Pour en juger, il faut rechercher si la loi interdit absolument le résultat économique que les intéressés veulent atteindre, ou ne l'autorise que dans certaines limites qui échappent au droit de disposition des parties, ou si au contraire elle permet d'obtenir tel résultat par la voie suivie en l'espèce (RO 54 II 440; 56 II 198). La recourante ne cite aucune disposition légale que les parties à la convention de fiducie auraient éludée et ne démontre pas que cette dernière soit contraire aux bonnes moeurs. Il est par ailleurs constant, d'après la Cour cantonale, que les actes de Schauwecker et de l'intimée n'ont causé aucun préjudice aux créanciers du débiteur; les anciens ont récupéré par la réalisation une somme supérieure à l'estimation des objets saisis et vendus de gré à gré, les nouveaux ne pouvaient dès cette réalisation mettre la main sur lesdits objets. On ne voit pas davantage comment s'appliquerait l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521
LP, qui a trait aux actes du débiteur poursuivi ou failli; du moins ne ressort-il pas des faits constatés que Bloch ait "acheté" ses propres meubles par personne interposée.
4. Si la convention de fiducie est licite in casu, encore faut-il que la société, pour exercer un droit de revendication, ait acquis, lors de la vente de gré à gré du 30 juin 1948, la propriété des objets saisis et qu'elle se la soit réservée valablement lors de la seconde vente (de 1952). a) On peut laisser ouverte la question de savoir si le transfert de possession est nécessaire en cas de vente de gré à gré au sens de l'art. 130
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 130 - La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:261
1  lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
2  lorsqu'il s'agit d'une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;
3  lorsqu'il s'agit d'objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
4  dans le cas prévu à l'art. 124, al. 2.
LP, ou si l'art. 235 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 235 - 1 L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès l'adjudication; en matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au registre foncier.
1    L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès l'adjudication; en matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au registre foncier.
2    Le préposé aux enchères communique immédiatement au conservateur du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l'inscription, l'adjudication constatée par le procès-verbal de vente.
3    Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d'enchères forcées.
CO est applicable (RO 50 III 110; JAEGER-DAENIKER, no 2 ad art. 130
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 130 - La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:261
1  lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
2  lorsqu'il s'agit d'une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;
3  lorsqu'il s'agit d'objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
4  dans le cas prévu à l'art. 124, al. 2.
LP; FAVRE, Cours de droit des poursuites, p. 200/201). Même si l'arrêt attaqué fait erreur sur ce point, la solution du litige n'en est pas modifiée pour autant. Les organes de l'intimée en effet, ou ses employés, ont pris possession pour elle des objets achetés au domicile de Bloch; ils les ont reconnus et en ont pris inventaire;
BGE 85 II 97 S. 103

ils revinrent dans l'appartement qui les contenait en vue de la prise à bail. L'intimée, en outre, exerça la copossession de ces locaux à titre de locataire. Les objets saisis et achetés étant avant tout destinés à meubler l'appartement, il est évident qu'ils sont tombés en la puissance de la société, par le truchement de ses employés, selon la volonté de l'office procédant à la réalisation. b) La recourante ne critique pas l'inscription de la réserve de propriété ni la clause contractuelle qui la prévoit.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 85 II 97
Date : 22 avril 1959
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 85 II 97
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 1. Interprétation des actes juridiques. Questions de fait et questions de droit (consid. 1). 2. Convention de- fiducie.


Répertoire des lois
CC: 401
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
32 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
235
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 235 - 1 L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès l'adjudication; en matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au registre foncier.
1    L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès l'adjudication; en matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au registre foncier.
2    Le préposé aux enchères communique immédiatement au conservateur du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l'inscription, l'adjudication constatée par le procès-verbal de vente.
3    Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d'enchères forcées.
CPC: 487  489
LP: 130 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 130 - La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:261
1  lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
2  lorsqu'il s'agit d'une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;
3  lorsqu'il s'agit d'objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
4  dans le cas prévu à l'art. 124, al. 2.
288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521
OJ: 63
Répertoire ATF
50-III-107 • 54-II-429 • 55-II-302 • 56-II-195 • 66-II-30 • 71-II-99 • 72-II-67 • 72-II-79 • 85-II-97
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vente de gré à gré • fiduciant • acte juridique • office des poursuites • mandant • réserve de propriété • vue • tribunal fédéral • acquisition de la propriété • homme de paille • contrat fiduciaire • droit de rétention • question de droit • simulation • prix d'achat • calcul • première instance • société fiduciaire • transaction • bail à loyer
... Les montrer tous