85 II 382
62. Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. Oktober 1959 i.S. Zürcher gegen Zürcher.
Regeste (de):
- Erbteilung.
- 1. Lidlohn (Art. 633 ZGB). Fall eines mündigen Sohnes, der seinen Eltern ein bestimmtes Kostgeld zahlte und ihnen darüber hinaus gewisse Geldbeträge und Arbeitsleistungen zukommen liess.
- 2. Ersatz von Auslagen für Rechnung des Erblassers; Beweislast (Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
- 3. Teilungsart (Art. 610 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. 2 Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. 3 Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. 2 Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. 3 Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 613 - 1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose.
1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose. 2 Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d'affection ne sont pas vendus, si l'un des héritiers s'y oppose. 3 Si ces derniers ne peuvent s'entendre, l'autorité décide de la vente ou de l'attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation personnelle des héritiers. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. 2 Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. 3 Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.
1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. 2 Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. 3 La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.
1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. 2 Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. 3 La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers.
Regeste (fr):
- Partage.
- 1. Indemnité prévue à l'art. 633 CC. Cas d'un fils majeur qui payait sa pension à ses parents, leur versait en outre quelque argent et leur rendait des services.
- 2. Indemnité due en raison de dépenses effectuées pour le compte du de cujus; fardeau de la preuve (art. 8 CC).
- 3. Mode de partage (art. 610 sv. CC). Sous réserve des cas spéciaux des art. 620 et, éventuellement, 613 al. 3 CC, l'autorité compétente ne peut attribuer des biens de la succession à certains héritiers désignés par elle. Une chose qui ne saurait être partagée en nature sans subir une diminution notable de sa valeur ni comprise dans un lot formé et attribué par tirage au sort selon l'art. 611 CC doit être vendue si les héritiers ne prennent pas un autre arrangement (art. 612 al. 2 CC). Peut aussi demander la vente aux enchères (art. 612 al. 3 CC) l'héritier dont la part ne dépasse pas, d'après une estimation des actifs de la succes sion, le montant des biens qu'il a déjà reçus ou les créances de la succession contre lui.
Regesto (it):
- Divisione ereditaria.
- 1. Compenso previsto nell'art. 633 CC. Caso di un figlio maggiorenne che ha pagato il suo vitto ai genitori, versato loro determinate somme di denaro e inoltre ha prestato loro dei lavori.
- 2. Compenso dovuto per spese fatte per conto del de cujus; onere della prova (art. 8 CC).
- 3. Modo della divisione (art. 610 sgg. CC). Eccettuati i casi speciali di cui all'art. 620 e, eventualmente, 613 cp. 3 CC, l'autorità competente non può attribuire beni della successione a determinati eredi da essa designati. Una cosa che, divisa in natura perderebbe considerevolmente di valore, e non può essere compresa in un lotto formato e attribuito per sorteggio secondo l'art. 611 CC, dev'essere venduta se gli eredi non si accordano diversamente (art. 612 cp. 2 CC). La vendita all'incanto (art. 612 cp. 3 CC) può essere chiesta anche dall'erede, la cui parte non eccede, secondo stima delle attività della successione, l'importo dei beni che ha già ricevuto o dei crediti della successione verso di lui.
Sachverhalt ab Seite 383
BGE 85 II 382 S. 383
A.- Am 10. Juni 1956 starb in Zug Josef Zürcher-Fassbind, geb. 1877. Als gesetzliche Erben hinterliess er
BGE 85 II 382 S. 384
seine Ehefrau Katharina Zürcher-Fassbind, die beiden ledigen Söhne Josef und Ernst, geb. 1908 bzw. 1917, den verheirateten Sohn August, geb. 1920, und die Kinder der vorverstorbenen Tochter Maria Betschart-Zürcher. Das Hauptaktivum des Nachlasses ist die Liegenschaft Guthirtstrasse 11 in Zug, ein Dreifamilienhaus mit Umgelände, in welchem die Eheleute Zürcher-Fassbind sowie die drei Söhne wohnten und die Witwe sowie die Söhne heute noch wohnhaft sind. Da sich die Erben über die Teilung des Nachlasses (insbesondere über die Behandlung der Liegenschaft, die Forderungen und Schulden einzelner Erben gegenüber dem Nachlass und die Lidlohnansprüche der Söhne Josef und Ernst) nicht einigen konnten, kam es zwischen ihnen zum Prozess. In der Folge vereinbarten die Kinder Betschart mit den übrigen Erben, dass sie an den Nachlass keine Ansprüche stellen und der Nachlass von ihnen nichts fordere. Auf Grund dieser Abmachung schieden sie aus dem Prozess aus.
B.- Das Kantonsgericht Zug erkannte am 26. November 1958, die Liegenschaft Guthirtstrasse 11, deren Versteigerung der Kläger August Zürcher verlangt hatte, werde den Beklagten 1 und 2, d.h. der Witwe und dem Sohne Josef, unter Überbindung der Hypotheken "zu Miteigentum im Verhältnis von einem Drittel (Beklagte 1) und zwei Dritteln (Beklagter 2) zugesprochen". Das Sparguthaben des Erblassers im Betrage von Fr. 836.-- und die Forderung des Nachlasses an den Kläger im Betrage von Fr. 25.- sprach es im gleichen Verhältnis ebenfalls den Beklagten 1 und 2 zu. Dem Beklagten 3, Ernst Zürcher, räumte es gegenüber den Beklagten 1 und 2 einen Ausgleichungsanspruch von Fr. 4890.-- ein. Die Schuld des Nachlasses gegenüber Albert Sollberger überband es den Beklagten 1 und 2 zur Bezahlung. Diese Entscheidung beruht u.a. auf der Annahme, der Verkehrswert der Liegenschaft betrage Fr. 62'160.--; die Behauptung des Klägers, dass er zu Lebzeiten des Erblassers für diesen Rechnungen im Betrage von Fr. 1273.25 bezahlt habe, sei unbewiesen
BGE 85 II 382 S. 385
und sein Anspruch auf Ersatz dieses Betrags daher unbegründet; grundsätzlich habe der Beklagte Josef Zürcher Fr. 5000.--, der Beklagte Ernst Zürcher Fr. 3500.-- als Lidlohn im Sinne von Art. 633
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 633 |
C.- Gegen dieses Urteil appellierte der Kläger an das Obergericht des Kantons Zug. Er beantragte, dem Beklagten Josef Zürcher sei kein Lidlohn zuzusprechen; seine eigene Forderung an den Nachlass von Fr. 1273.25 sei zu schützen; es sei gerichtlich anzuordnen, dass die Liegenschaft Guthirtstrasse 11 zu versteigern sei. Das Obergericht hat mit Urteil vom 5. Mai 1959 das kantonsgerichtliche Urteil bestätigt.
D.- Mit der vorliegenden Berufung an das Bundesgericht erneuert der Kläger die vor Obergericht gestellten Begehren. Die Beklagten schliessen auf Bestätigung des angefochtenen Urteils.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Den Lidlohn von Fr. 4000.-- haben die kantonalen Gerichte dem Beklagten Josef Zürcher mit der Begründung zugesprochen, er habe in den Jahren 1946 bis 1955 seinen Eltern, in deren Haushalt er lebte, von seinem Arbeitsverdienst über das monatliche Kostgeld von Fr. 200.-- hinaus durchschnittlich Fr. 200.-- pro Jahr abgegeben und in seiner Freizeit regelmässig seinem Vater bei der Arbeit (z.B. beim Zurüsten von Holz) geholfen; ferner habe dieser Fr. 1000.-- aus einer Lebensversicherung einkassiert, deren Prämien Josef Zürcher aus seinem Lohn bestritten habe. Den kantonalen Gerichten ist darin beizustimmen, dass Art. 633
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 633 |
BGE 85 II 382 S. 386
nicht ganz, sondern nur zum Teil zuwenden. Erhält ein mündiges Kind bei seinen Eltern gegen ein bestimmtes Entgelt Kost und Logis, so kann indessen nicht jede Leistung, die das Kind den Eltern über dieses feste Entgelt hinaus erbringt, ohne weiteres als Zuwendung im Sinne von Art. 633
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 633 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 633 |
BGE 85 II 382 S. 387
im Sinne von Art. 633
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 633 |
2. Die Forderung von Fr. 1273.25, die der Kläger gegenüber dem Nachlass gestellt hat, ist von der Vorinstanz mit der Begründung abgewiesen worden, die Rechnungen, auf welche sie sich stützt, lauteten zumeist auf den Namen des Klägers (eine sogar auf den Mädchennamen seiner Frau) und hätten Lieferungen zum Gegenstand, die zur Ausstattung seiner eigenen Wohnung und Werkstatt erfolgt seien; hinsichtlich der übrigen Rechnungen, die Lieferungen für den Unterhalt des Gartens betrafen, lasse sich nicht ausmachen, ob diese Lieferungen im Auftrag und Interesse des Erblassers erfolgt oder vom Kläger aus eigener Initiative und auf eigene Rechnung bestellt worden seien. Auf Grund dieser Feststellungen, die tatsächliche Verhältnisse betreffen und daher gemäss Art. 63 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 633 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3. Den Antrag des Klägers auf Anordnung der Versteigerung der zum Nachlass gehörenden Liegenschaft hat die Vorinstanz abgewiesen, weil sich diese - nicht in natura teilbare - Liegenschaft nach Art. 611
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
BGE 85 II 382 S. 388
und ihnen dieses zuzuweisen. Nach Art. 611 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
BGE 85 II 382 S. 389
Vorbehalt einer gegenteiligen Abmachung aller Erben) nicht körperlich geteilt, sondern womöglich auf dem Wege der Vereinbarung oder der Losbildung und Losziehung im Sinne von Art. 611
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
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1 | Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
2 | Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. |
3 | Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 613 - 1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose. |
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1 | Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose. |
2 | Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d'affection ne sont pas vendus, si l'un des héritiers s'y oppose. |
3 | Si ces derniers ne peuvent s'entendre, l'autorité décide de la vente ou de l'attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation personnelle des héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
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1 | Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
2 | Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. |
3 | Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. |
BGE 85 II 382 S. 390
Art. 611
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
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1 | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. |
2 | Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. |
3 | Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. |
BGE 85 II 382 S. 391
Ziehung zu verteilenden Lose aufnehmen, so hat bei Uneinigkeit der Erben über die Behandlung dieses Gegenstandes nach Art. 612 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
4. Die Herabsetzung des Lidlohnanspruchs des Beklagten Josef Zürcher und die Anordnung der Versteigerung der Liegenschaft machen es notwendig, die im Dispositiv des kantonsgerichtlichen Urteils niedergelegten, von der Vorinstanz bestätigten Anordnungen über die Teilung der Erbschaft von Josef Zürcher-Fassbind aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird das Verfahren zweckmässigerweise einstellen, bis (mangels einer Einigung der Parteien) die zuständige Behörde gemäss Art. 612 Abs. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
BGE 85 II 382 S. 392
durchgeführt ist. Hernach sind die Betreffnisse der einzelnen Erben unter Berücksichtigung der im bisherigen Verfahren bereinigten Einzelposten (Ansprüche aus ehelichem Güterrecht, Forderungen, Schulden, Lidlohnansprüche) neu festzusetzen, sofern sich die Parteien darüber nicht verständigen können.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass das angefochtene Urteil aufgehoben, der Lidlohnanspruch des Beklagten Josef Zürcher auf Fr. 1000.-- herabgesetzt, die Versteigerung der Liegenschaft angeordnet und die Sache im übrigen zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.