Urteilskopf

85 I 32

5. Auszug aus dem Urteil vom 18. Februar 1959 i.S. Teno AG und City-Umbau AG gegen Stadtgemeinde Zürich und Obergericht des Kantons Zürieh.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 33

BGE 85 I 32 S. 33

A.- Das zürch. EG zum ZGB (hienach kurz EG genannt) sieht unter dem Titel "Grundpfandrechtliche Bestimmungen" in § 1941it. a-f eine Reihe von gesetzlichen Pfandrechten zugunsten des Staates und der Gemeinden vor. Das den Gemeinden in § 1941it. e EG ursprünglich nur für die "Liegenschaftensteuer" eingeräumte gesetzliche Pfandrecht wurde durch das am 1. Januar 1952 in Kraft getretene neue Steuergesetz vom 8. Juli 1951 (§ 157 StG) und die gleichzeitige Änderung von § 1941it. e EG (§ 201 StG) ausgedehnt auf die "Grundsteuern", zu denen ausser der Liegenschaftensteuer auch die Grundstückgewinn- und die Handänderungssteuer gehören. Die gesetzlichen Pfandrechte bedürfen zu ihrer Entstehung keiner Eintragung im Grundbuch, erlöschen jedoch, wenn sie nicht innert 6 Monaten nach Fälligkeit des Anspruchs eingetragen werden (§ 195 EG). Sie gehen allen übrigen Pfandrechten vor (§ 196 EG).
B.- Die Liegenschaft Zehntenhausstrasse 8 in Zürich, die seit dem 15. Dezember 1950 mit einem Schuldbrief im Range 1a über Fr. 200'000.-- und mit einem solchen im 2. Range über Fr. 100'000.-- belastet war, wurde am 14. November 1953 verkauft. Dabei wurde eine Grundstückgewinnsteuer von Fr. 22'786.-- fällig, für welche die Stadtgemeinde Zürich am 31. März 1955 gestützt auf § 1941it. e EG eine Grundpfandverschreibung im Grundbuch eintragen liess.
BGE 85 I 32 S. 34

In der Folge leitete ein Schuldbriefgläubiger Betreibung auf Grundpfandverwertung ein. Im Lastenverzeichnis vom 26. Februar 1956 wurde die Steuerpfandforderung der Stadtgemeinde Zürich unter Hinweis auf § 196 EG allen vertraglichen Pfandrechten vorangestellt. Die Inhaber der genannten Schuldbriefe über Fr. 200'000.-- und Fr. 100'000.--, die City-Umbau AG und die Teno AG, fochten das Lastenverzeichnis an und erhoben gegen die Stadtgemeinde Zürich Klage auf Nachstellung der Steuerpfandforderung hinter ihre Schuldbriefe. Am 14. März 1956 wurde die Liegenschaft für Fr. 330'000.-- versteigert. Dabei wurde der Schuldbrief von Fr. 200'000.-- voll gedeckt, während sich für den Schuldbrief von Fr. 100'000.--, sofern ihm die Steuerpfandforderung vorgeht, ein Ausfall von Fr. 36'709.80 ergibt. Der Einzelrichter des Bezirksgerichts Zürich wies die auf Nachstellung der Steuerpfandforderung gerichtete Klage am 21. Dezember 1956 ab. Die Klägerinnen reichten Berufung beim Obergericht des Kantons Zürich ein. Dieses hiess die Klage durch Urteil vom 7. Juli 1957 gut, stellte die Steuerpfandforderung von Fr. 22'786.-- den Schuldbriefen der Klägerinnen nach und änderte das Lastenverzeichnis in diesem Sinne ab. Es liess die Frage, ob § 1941it. e EG gegen die Eigentumsgarantie verstosse, offen und nahm an, dass diese Bestimmung mit dem Bundesrecht (Art. 836
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
1    Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
2    Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
3    Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.
ZGB) unvereinbar sei. Gegen dieses Urteil ergriff die Stadtgemeinde Zürich die Berufung an das Bundesgericht. Die II. Zivilabteilung erklärte § 1941it. e EG als nicht bundesrechtswidrig und hiess deshalb die Berufung durch Urteil vom 20. März 1958 (BGE 84 II 91 ff.) dahin gut, dass sie das obergerichtliche Urteil aufhob und die Sache zur Prüfung des klägerischen Einwands, § 1941it. e in Verbindung mit § 196 EG verstosse gegen die Eigentumsgarantie, an das Obergericht zurückwies.
C.- Durch Urteil vom 2. Juli 1958 wies das Obergericht

BGE 85 I 32 S. 35

die Klage der City-Umbau AG und der Teno AG ab. Die Erwägungen dieses Entscheids lassen sich wie folgt zusammenfassen: Der Rang eines zivilrechtlichen Grundpfandrechts beruhe auf Art. 813
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 813 - 1 La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription.
1    La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription.
2    Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l'inscription.
ZGB und stelle daher ein durch die Eigentumsgarantie geschütztes vermögenswertes Privatrecht dar. In dieses Privatrecht greife § 1941it. e in Verbindung mit § 196 EG ein, wonach das gesetzliche Grundpfandrecht für die Grundstückgewinnsteuer die zivilrechtlichen Grundpfandrechte aus ihrem bessern Rang verdränge. Da der Eingriff durch ein Gesetz erfolge und dieses eine Entschädigung zwar nicht vorsehe, aber auch nicht ausschliesse, könne sich nur fragen, ob der Eingriff durch ein haltbares öffentliches Interesse gerechtfertigt werde. Das sei zu bejahen, denn ein allen andern Grundpfandrechten vorgehendes gesetzliches Pfandrecht zur Sicherung der Grundstückgewinnsteuer verfolge nicht nur fiskalische Zwecke, sondern diene, wie die Grundstückgewinnsteuer selber, auch einem ethischen und volkswirtschaftlichen Zwecke, nämlich der Bekämpfung der Grundstückspekulation (wird näher ausgeführt). Das führe zur Abweisung der Klage; denn die Frage, ob die Klägerinnen allenfalls Anspruch auf eine öffentlich-rechtliche Entschädigung hätten, sei nicht im vorliegenden Verfahren zu entscheiden.
D.- Mit der staatsrechtlichen Beschwerde beantragen die Teno AG und die City-Umbau AG, das Urteil des Obergerichts vom 2. Juli 1958 sei aufzuheben. Zur Begründung machen sie geltend, § 1941it. e EG (in der Fassung gemäss § 201 StG) verstosse gegen die Eigentumsgarantie (Art. 4 KV). Die Grundstückgewinnsteuer und ihre Sicherung durch ein gesetzliches Grundpfandrecht mögen neben fiskalischen auch allgemeinen öffentlichen Interessen dienen. Dagegen stelle der Vorrang dieses Pfandrechts einen Eingriff in die Rechte der am Spekulationskauf unbeteiligten Grundpfandgläubiger dar, der sich nicht auf ernsthafte Gründe des öffentlichen Interesses stützen lasse.
BGE 85 I 32 S. 36

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1./2. - (Prozessuales.)

3. Die Eigentumsgarantie nach Art. 4 zürch. KV gewährleistet dem Bürger den Schutz seiner wohlerworbenen Privatrechte. Eingriffe des Staates und der Gemeinden in solche Rechte sind mit der Eigentumsgarantie nur vereinbar, wenn sie auf gesetzlicher Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen und, sofern sie in der Wirkung einer Enteignung gleichkommen, gegen Entschädigung erfolgen (BGE 82 I 161 Erw. 2 mit Verweisungen, BGE 84 I 172 Erw. 3). Das Obergericht hat angenommen, dass diese Voraussetzungen im vorliegenden Falle erfüllt seien und der dem gesetzlichen Grundpfandrecht für die Grundstückgewinnsteuer in § 1941it. e in Verbindung mit § 196 EG eingeräumte Vorrang vor den übrigen Grundpfandrechten daher einen zulässigen Eingriff in diese Rechte darstelle. Die Beschwerdeführerinnen machen demgegenüber geltend, das Obergericht habe das Vorliegen einer der genannten Voraussetzungen, nämlich eines haltbaren öffentlichen Interesses für den Eingriff in ihre Rechte, zu Unrecht, ja willkürlich bejaht. Dabei gehen sie, wie schon das Obergericht, ohne weiteres davon aus, dass nicht nur ihre Schuldbriefforderungen und die diese sichernden Pfandrechte wohlerworbene Rechte seien, sondern auch der diesen Pfandrechten gemäss der Grundbucheintragung zukommende Rang. Das versteht sich indessen keineswegs von selbst, sondern ist zu prüfen, und zwar von Amtes wegen, da davon abhängt, ob sich die Beschwerdeführerinnen überhaupt auf die Eigentumsgarantie berufen können. Die subjektiven Rechte, die sie geltend machen, gehören dem Privatrecht an; es handelt sich um Pfandrechte, d.h. beschränkte dingliche Rechte, deren Gehalt vor allem durch die Privatrechtsordnung bestimmt wird. Die Eigentumsgarantie schützt solche Rechte nur mit dem Inhalt
BGE 85 I 32 S. 37

und Umfang, den sie nach der jeweiligen objektiven Rechtsordnung, auf der sie beruhen, haben (vgl. KIRCHHOFER, Eigentumsgarantie, ZSR 1939 S. 140; GYGI, Über die Eigentumsgarantie, MBVR 1959 S. 258 c). Dass der Rang der Grundpfandrechte ein wohlerworbenes Recht darstelle, wird im angefochtenen Entscheid aus Art. 813
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 813 - 1 La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription.
1    La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription.
2    Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l'inscription.
ZGB abgeleitet. Der Grundsatz der festen Pfandstellen, den diese Bestimmung aufstellt, und das sich hieraus ergebende Rangverhältnis unter verschiedenen Grundpfandrechten am gleichen Grundstück gelten jedoch nur für die durch den Eigentümer begründeten vertraglichen, nicht dagegen für die gesetzlichen Grundpfandrechte. Das ZGB selber kennt solche gesetzlichen Pfandrechte und gibt ihnen den Vorrang vor allen andern im Grundbuch eingetragenen Grundpfändern und sonstigen Belastungen (Art. 808 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 808 - 1 Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
1    Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
2    Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s'il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.
3    Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l'immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.632
4    S'il dépasse 1000 francs et s'il n'a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.633
, 810 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 810 - 1 Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d'exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.
1    Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d'exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.
2    Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher. Les frais lui sont garantis par un droit de gage sur l'immeuble même, mais sans que le propriétaire en soit personnellement tenu. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.634
3    S'il dépasse 1000 francs et qu'il n'a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.635
, 820
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 820 - 1 Lorsqu'un immeuble rural a augmenté de valeur par suite d'une amélioration du sol exécutée avec le concours d'autorités publiques, le propriétaire peut le grever pour sa part de frais, en faveur de son créancier, d'un droit de gage, qui est inscrit au registre foncier et qui prime toutes les autres charges inscrites sur le fonds.
1    Lorsqu'un immeuble rural a augmenté de valeur par suite d'une amélioration du sol exécutée avec le concours d'autorités publiques, le propriétaire peut le grever pour sa part de frais, en faveur de son créancier, d'un droit de gage, qui est inscrit au registre foncier et qui prime toutes les autres charges inscrites sur le fonds.
2    Le propriétaire ne peut grever son fonds que pour les deux tiers au plus de ses frais, lorsque l'amélioration du sol a été exécutée sans subside de l'État.
/21
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 21 - 1 Les parents d'une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.
1    Les parents d'une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.
2    La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l'alliance.
ZGB). Ferner behält Art. 836
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
1    Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
2    Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
3    Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.
ZGB ausdrücklich die gesetzlichen Pfandrechte des kantonalen Rechtes aus öffentlich-rechtlichen Verhältnissen vor, und zwar in der Meinung, dass das kantonale Recht ihnen den Rang zuweise und damit auch den Vorrang vor andern Grundpfandrechten einräumen könne (LEEMANN N. 9 zu Art. 813
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 813 - 1 La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription.
1    La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription.
2    Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l'inscription.
und N. 15 zu Art. 836
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
1    Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
2    Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
3    Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.
ZGB; HOMBERGER N. 24 zu Art. 972
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
1    Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
2    L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3    Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.
ZGB). Der Rang, den ein Grundpfandrecht bei der Errichtung durch den Grundeigentümer erhält, wird ihm somit nach den Vorschriften des ZGB selber nicht unbedingt verliehen, sondern nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der gesetzlichen Pfandrechte, insbesondere auch derjenigen des kantonalen öffentlichen Rechts. Dieser Vorbehalt gilt nicht nur für die gesetzlichen Pfandrechte, die in einem im Zeitpunkt der Errichtung vertraglicher Pfandrechte schon in Kraft stehenden kantonalen Gesetz vorgesehen sind, sondern auch für solche, die das kantonale Recht erst später einführt. Das ZGB beschränkt die Befugnisse der Kantone in dieser Beziehung nicht. Art. 836
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
1    Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
2    Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
3    Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.
ZGB lässt lediglich für die gesetzlichen Pfandrechte des kantonalen Rechts nur die Form der Grundpfandverschreibung zu und fordert eine Beziehung der
BGE 85 I 32 S. 38

pfandgesicherten Forderung zum Grundstück, setzt aber, wie schon die II. Zivilabteilung in der vorliegenden Streitsache festgestellt hat, dem kantonalen Recht inbezug auf die Höhe der Pfandforderung oder den Rang des Pfandrechts und auch sonst keine Schranken (BGE 84 II 100 Erw. 2). Der kantonale Gesetzgeber kann daher für gewisse öffentlich-rechtliche Forderungen ein gesetzliches Grundpfandrecht mit Vorrang vor allen andern Pfandrechten einführen, ohne auf die in diesem Zeitpunkt bereits bestehenden vertraglichen Pfandrechte Rücksicht zu nehmen. Es gehört demnach zum Wesen der durch den Grundeigentümer gemäss ZGB begründeten Grundpfandrechte, dass sie nicht einen absolut festen, beständigen und unverrückbaren Rang einnehmen; ihr Rang steht vielmehr unter dem Vorbehalt der gesetzlichen Pfandrechte insbesondere auch des kantonalen öffentlichen Rechtes. Dass dies eine gewisse Rechtsunsicherheit zur Folge haben und den Wert der vertraglichen Pfandrechte unter Umständen beeinträchtigen kann, ist nicht zu verkennen und in der Rechtslehre nicht übersehen worden (vgl. E. HUBER, Erläuterungen zum Vorentwurf 1900, 2. Aufl. S. 187/88; ROSSEL et MENTHA, Manuel du droit civil suisse, 2e éd. III p. 168/69; TUOR, Das schweiz ZGB § 102 III b). Dieser Mangel liegt jedoch in der Rechtsnatur der vertraglichen Pfandrechte, wie sie das ZGB geschaffen hat. Wenn daher der zürcherische Gesetzgeber in dem von Art. 836
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
1    Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
2    Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
3    Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.
ZGB gezogenen Rahmen ein gesetzliches Pfandrecht für die Grundstückgewinnsteuer der Gemeinden eingeführt hat, das den ersten Rang einnimmt und den die Schuldbriefe der Beschwerdeführerinnen sichernden Pfandrechten vorgeht, so können dadurch keine wohlerworbenen Rechte der Beschwerdeführerinnen verletzt worden sein. Da ihre vertraglichen Pfandrechte nach Massgabe des ZGB unter Vorbehalt solcher gesetzlicher Pfandrechte begründet worden sind, können sie sich der Nachstellung ihrer Schuldbriefe hinter diese Pfandrechte nicht widersetzen. Es standen ihnen inbezug auf das Rangverhältnis ihrer Schuldbriefe zum
BGE 85 I 32 S. 39

gesetzlichen Pfandrecht nie subjektive wohlerworbene Rechte zu, die durch den Erlass von § 1941it. e EG (in der Fassung gemäss § 201 StG) hätten verletzt werden können, weshalb ihre Berufung auf die Eigentumsgarantie unbegründet ist.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 85 I 32
Date : 18 février 1959
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 85 I 32
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Garantie de la propriété. Le cannton, qui, dans les limites de l'art. 836 CC, introduit, pour certaines créances de droit


Répertoire des lois
CC: 21 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 21 - 1 Les parents d'une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.
1    Les parents d'une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.
2    La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l'alliance.
808 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 808 - 1 Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
1    Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
2    Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s'il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.
3    Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l'immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.632
4    S'il dépasse 1000 francs et s'il n'a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.633
810 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 810 - 1 Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d'exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.
1    Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d'exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.
2    Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher. Les frais lui sont garantis par un droit de gage sur l'immeuble même, mais sans que le propriétaire en soit personnellement tenu. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.634
3    S'il dépasse 1000 francs et qu'il n'a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.635
813 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 813 - 1 La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription.
1    La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription.
2    Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l'inscription.
820 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 820 - 1 Lorsqu'un immeuble rural a augmenté de valeur par suite d'une amélioration du sol exécutée avec le concours d'autorités publiques, le propriétaire peut le grever pour sa part de frais, en faveur de son créancier, d'un droit de gage, qui est inscrit au registre foncier et qui prime toutes les autres charges inscrites sur le fonds.
1    Lorsqu'un immeuble rural a augmenté de valeur par suite d'une amélioration du sol exécutée avec le concours d'autorités publiques, le propriétaire peut le grever pour sa part de frais, en faveur de son créancier, d'un droit de gage, qui est inscrit au registre foncier et qui prime toutes les autres charges inscrites sur le fonds.
2    Le propriétaire ne peut grever son fonds que pour les deux tiers au plus de ses frais, lorsque l'amélioration du sol a été exécutée sans subside de l'État.
836 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
1    Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
2    Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
3    Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.
972
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
1    Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
2    L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3    Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.
Répertoire ATF
82-I-157 • 84-I-167 • 84-II-91 • 85-I-32
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rang • garantie de la propriété • hypothèque légale • droit acquis • droit cantonal • commune • question • registre foncier • tribunal fédéral • état des charges • am • hypothèque • emploi • pré • constitution d'un droit réel • décision • forme et contenu • motivation de la décision • recours de droit public • propriétaire
... Les montrer tous