85 I 273
44. Arrêt du 18 novembre 1959 dans la cause Meuwly SA contre Commission fribourgeoise de recours en matière d'impôts.
Regeste (de):
- Art. 4 BV; formelle Rechtsverweigerung.
- Eine Behörde, die gemäss gesetzlicher Vorschrift aus einer bestimmten Zahl von Mitgliedern besteht, begeht eine Rechtsverweigerung, wenn sie in unvollständiger Besetzung einen Entscheid fällt.
Regeste (fr):
- fzArt. 4 Cst.; déni de justice formel.
- Commet un déni de justice l'autorité qui, étant composée, d'après la loi, d'un nombre déterminé de personnes, prend une décision alors que ce nombre n'est pas atteint.
Regesto (it):
- Art. 4 CF; diniego di giustizia formale.
- Commette un diniego di giustizia l'autorità che, essendo composta per legge di un determinato numero di persone, prende una decisione allorchè questo numero non è raggiunto.
Sachverhalt ab Seite 273
BGE 85 I 273 S. 273
Le 16 novembre 1954, la société Meuwly SA, bureau d'affaires à Fribourg, saisit la Commission fribourgeoise de recours en matière d'impôt en reprochant à l'autorité de taxation d'avoir imposé d'une manière excessive un bénéfice réalisé sur la vente d'un immeuble. L'organisation de cette commission est réglée par la loi fribourgeoise du 11 mai 1950 sur les impôts cantonaux, dont l'art. 68 prévoit notamment: "La commission ... est composée de cinq membres et de deux suppléants nommés pour quatre ans par le Conseil d'Etat. Celui-ci désigne le président.
BGE 85 I 273 S. 274
Le Directeur des Finances assiste aux séances avec voix consultative. La Direction des Finances organise le secrétariat de la commission et désigne le fonctionnaire chargé de rapporter pour l'administration fiscale." La Commission rejeta le recours le 23 avril 1959, en précisant qu'elle avait pris sa décision "en l'absence de MM. J. Bourgknecht, L. Dupraz et A. Sallin, qui se sont récusés". Agissant par la voie du recours de droit public, la société Meuwly SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. Elle invoque l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
Erwägungen
Considérant en droit:
L'art. 68 de la loi sur les impôts cantonaux, selon lequel la Commission de recours "est composée de cinq membres et de deux suppléants nommés... par le Conseil d'Etat" signifie de toute évidence que ladite commission ne peut siéger valablement que lorsque cinq membres (dont éventuellement deux suppléants) sont présents. Il est de règle en effet qu'à défaut de disposition légale instituant un quorum, une autorité, composée d'un nombre déterminé de personnes, prenne ses décisions dans la composition prescrite par la loi. Ce principe est certainement valable en l'espèce. En effet si, dans l'idée du législateur, la Commission de recours avait pu se constituer régulièrement avec quatre, voire trois membres, il eût été inutile d'introduire l'institution des suppléants prévue par l'art. 68
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BGE 85 I 273 S. 275
Le silence de la loi sur ce point conduit à affirmer que la Commission de recours doit siéger dans sa composition légale de cinq membres. Tel n'a pas été le cas en l'occurrence puisque quatre commissaires seulement - et l'autorité cantonale l'admet - ont participé à la décision. La Commission fribourgeoise a donc violé le texte clair de l'art. 68
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L'autorité cantonale ne saurait objecter que l'usage l'autorise à siéger dans une composition restreinte, de trois membres par exemple. En l'absence de toute règle prévoyant un quorum, cet usage pourrait conduire aux plus graves abus et permettre de considérer comme valable une décision de la Commission qui aurait été prise par deux membres, ou même un seul, ce qui serait évidemment contraire aux garanties que l'art. 68
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BGE 85 I 273 S. 276
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée sans qu'il faille rechercher encore si elle devrait l'être aussi pour des raisons de fond.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision attaquée.