Urteilskopf

85 I 201

32. Arrêt du 2 décembre 1959 dans la cause X. contre Tribunal du IIe arrondissement du canton de Valais.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 201

BGE 85 I 201 S. 201

A.- X. a été condamné le 11 mai 1954 par le Tribunal de l'arrondissement de Sion à dix mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, pour attentat à la pudeur des enfants, et, le 2 juillet 1959, par le Tribunal de l'arrondissement
BGE 85 I 201 S. 202

de Martigny à 30 jours d'arrêts pour la même infraction, ainsi que pour outrage public à la pudeur. Comme les actes ayant abouti à cette seconde condamnation avaient été commis en février 1959, c'est-à-dire pendant le délai d'épreuve fixé en 1954, le Département de justice du canton du Valais invita le Tribunal de l'arrondissement de Sion, le 28 août 1959, à statuer sur le sort du sursis accordé le 11 mai 1954. Le 14 septembre 1959, ce tribunal, sans entendre X. ni examiner le dossier de la deuxième affaire, révoqua le sursis et ordonna que la peine de dix mois d'emprisonnement fût mise à exécution.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision révoquant le sursis. Il se plaint d'un acte arbitraire et d'un déni de justice. Ses moyens seront repris ci-après dans la mesure utile. Le président du Tribunal de l'arrondissement de Sion a présenté des observations où, sans prendre de conclusions, il soutient que le recourant ne saurait se plaindre d'une violation de l'art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
Cst.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La décision attaquée n'est susceptible d'aucun recours cantonal. Elle est dès lors une décision de dernière instance au sens de l'art. 87
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
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OJ et, comme telle, peut faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4
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Cst.
2. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le citoyen a un droit à ce que la situation juridique dans laquelle il a été placé par un jugement pénal ou civil ne soit pas changée à son détriment sans qu'il ait eu l'occasion de s'exprimer sur les motifs qui pourraient justifier cette modification. Ce droit d'être entendu découle directement de l'art. 4
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Cst. Il est de nature formelle, de sorte qu'il ne dépend pas d'un intérêt matériel à le faire valoir (RO 64 I 148; 75 I 227; 76 I 182; 82 I 71 consid. 2; 83 I 240).
BGE 85 I 201 S. 203

En accordant le sursis au recourant, le jugement pénal du 11 mai 1954 a mis ce dernier dans une situation juridique déterminée. La décision du 14 septembre 1959, qui a révoqué cette mesure et ordonné l'exécution de la peine, a modifié au détriment du condamné la situation ainsi créée. X. avait donc en principe le droit d'être entendu, et, ayant statué sans tenir compte de ce droit, la juridiction cantonale a violé l'art. 4
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Cst. Il est vrai que dans le système du code pénal la révocation du sursis est parfois automatique, c'est-à-dire doit nécessairement être ordonnée lorsque certaines conditions sont réunies, et cela quels que soient les moyens que le condamné soulève. Ainsi en va-t-il lorsque l'acte qui entraîne la révocation du sursis est une infraction grave commise intentionnellement durant le délai d'épreuve (art. 41 ch. 3 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 41 - 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:
1    Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:
a  una pena detentiva appare giustificata per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o
b  una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita.
2    Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva.
3    Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36).
CP). On pourrait dès lors se demander si la nature formelle du droit d'être entendu va jusqu'à exiger que l'autorité permette à l'intéressé de s'expliquer même lorsqu'avant de statuer, elle se rend compte sans hésitation possible qu'elle se trouve devant un cas de révocation automatique. Il est inutile toutefois de trancher aujourd'hui cette question. En effet, avant de rendre son prononcé, le Tribunal de Sion ne se trouvait certainement pas dans une telle situation. Au contraire, les actes sur la base desquels la révocation du sursis était demandée ayant été sanctionnés par trente jours d'arrêts, il pouvait et devait, conformément à la jurisprudence (RO 78 IV 11) et lors même que la peine n'était pas minime, se demander s'il était ou non en présence d'un cas de très peu de gravité au sens de l'art. 41 ch. 3 al. 2
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CP Art. 41 - 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:
1    Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:
a  una pena detentiva appare giustificata per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o
b  una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita.
2    Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva.
3    Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36).
CP. Or, pour trancher cette question, il lui fallait tenir compte notamment des conditions personnelles dans lesquelles le recourant se trouvait quand il a commis la nouvelle infraction. De plus, supposé qu'il ait considéré cette infraction comme un cas de très peu de gravité, il aurait dû choisir entre l'exécution de la peine et le simple avertissement, ce qu'il ne pouvait faire sans prendre en considération le caractère et la
BGE 85 I 201 S. 204

situation du recourant au moment où la question de la révocation du sursis se posait. Dès lors, même si, de façon générale, on ne veut pas admettre toutes les conséquences de la nature formelle du droit d'être entendu et que l'on considère que, dans les cas de révocation automatique, le condamné ne peut revendiquer le droit de s'expliquer, il est certain qu'au regard des questions d'ordre subjectif qui se posaient en l'espèce, l'autorité cantonale ne pouvait statuer sans entendre le recourant. Du reste, même si elle ne méritait pas de reproche à cet égard, sa décision n en serait pas moins contraire à l'art. 4
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Cst., car elle l'a prise non seulement sans entendre le recourant, mais encore sans examiner le dossier du jugement sur la base duquel la révocation était demandée. Cette manière de procéder est visiblement contraire à l'art. 4
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Cst., car il est hors de doute que le Tribunal de Sion n'était pas en mesure de résoudre les problèmes qui se posaient, sans prendre connaissance au moins des motifs du jugement du 2 juillet 1959.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours dans le sens des considérants et annule la décision attaquée.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 85 I 201
Data : 02. dicembre 1959
Pubblicato : 31. dicembre 1959
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 85 I 201
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Art. 4 CF; diritto di essere sentito in materia penale. Costituisce violazione del diritto di essere sentito la disposizione


Registro di legislazione
CP: 41
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 41 - 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:
1    Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:
a  una pena detentiva appare giustificata per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o
b  una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita.
2    Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva.
3    Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36).
Cost: 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
OG: 87
Registro DTF
64-I-145 • 75-I-225 • 76-I-177 • 78-IV-11 • 82-I-67 • 83-I-240 • 85-I-201
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
diritto di essere sentito • sion • revoca della sospensione condizionale della pena • esaminatore • tribunale federale • ricorso di diritto pubblico • tennis • pena detentiva • mese • stato giuridico • decisione • codice penale • violazione del diritto • materiale • membro di una comunità religiosa • motivazione della decisione • divieto dell'arbitrio • diritto di prendere posizione • autorità cantonale • violenza carnale
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