Urteilskopf

84 II 158

23. Arrêt de la Ire Cour civile du 18 avril 1958 dans la cause Garage Place Claparède SA contre Barambon.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 159

BGE 84 II 158 S. 159

A.- Par contrat du 30 août 1956, le Garage Place Claparède SA (ci-après: la société) a vendu à Marc Barambon une voiture neuve Morris Oxford avec conduite à droite. L'acheteur devait remettre en échange une Morris Oxford 1949 et payer en outre 6480 fr. Il était stipulé également que, sauf imprévu, la voiture neuve serait livrée le 4 septembre 1956 et que le lieu de l'exécution du contrat était Genève. Ne disposant pas, dans son stock, d'une voiture correspondant à celle qu'elle avait vendue, la société en commanda une chez l'importateur, à Zurich, et la fit amener à Genève par la route. Les frais de ce transport furent supportés par la société et l'importateur. Entre Zurich et Genève, la voiture Morris 1956 fut heurtée par une autre et endommagée au pare-chocs arrière, à l'aile arrière gauche et aux deux portes gauches. La société traita elle-même avec l'assureur de l'automobiliste qui avait provoqué l'accident et obtint une indemnité de 900 fr., qui lui permit de faire réparer les dégâts. Puis elle prétendit livrer la voiture à l'acheteur. Mais celui-ci refusa d'en prendre livraison et d'exécuter les prestations que lui imposait le contrat du 30 août 1956. Il maintint cette position bien que la société lui eût offert une réduction de 300 fr.

B.- La société a actionné Barambon en paiement de 6480 fr., avec intérêt à 5% dès le 13 septembre 1956, et d'une indemnité de 25 fr. par jour dès cette dernière date pour l'utilisation de la voiture Morris 1949. En outre, elle offrait de livrer au défendeur l'automobile Morris Oxford 1956 contre remise de la voiture Morris 1949 et du montant de 6480 fr. Barambon a conclu au rejet de l'action.
Statuant en deuxième instance le 17 janvier 1958, la

BGE 84 II 158 S. 160

Cour de justice civile du canton de Genève a débouté la demanderesse de ses conclusions.
C.- Contre cet arrêt, la société recourt en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions qu'elle a formulées dans les instances cantonales. L'intimé propose le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Comme dans les instances cantonales, la recourante prétend en premier lieu que les profits et les risques de la chose avaient, selon l'art. 185 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
CO, passé à l'acheteur dès la conclusion du contrat; ainsi, Barambon devrait supporter lui-même les conséquences de la collision subie par la voiture. a) La Cour de justice n'a pas admis cette thèse, en se fondant sur l'art. 185 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
CO. Sans doute, a-t-elle exposé, la chose vendue a été individualisée; mais elle devait être expédiée dans un autre lieu et la venderesse ne s'en était pas dessaisie puisque, lors de l'accident, le véhicule n'était pas conduit directement chez l'acheteur mais au garage en vue de sa livraison. C'est avec raison que la juridiction cantonale a admis que l'automobile vendue avait été individualisée. Il est constant, en effet, que la voiture conduite de Zurich à Genève correspondait au contrat du 30 août 1956 et était destinée à Barambon. Dès lors, l'individualisation était valable, bien que la venderesse l'eût opérée unilatéralement, sans la porter à la connaissance de l'acheteur. En revanche, la Cour de justice a considéré à tort que l'automobile devait être "expédiée dans un autre lieu" au sens de l'art. 185 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
CO. Cette expression, en effet, ne vise pas n'importe quel transport dont la chose vendue peut être l'objet avant la livraison. La disposition de l'art. 185 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
i.f. CO se rapporte uniquement aux ventes à distance, c'est-à-dire aux ventes dans lesquelles la chose n'est pas livrée au lieu de l'exécution, mais doit être expédiée à l'acheteur ou à son mandataire dans un autre
BGE 84 II 158 S. 161

lieu (OSER/SCHÖNENBERGER, CO, ad art. 185, rem. 10, et ad art. 184, rem. 37; BECKER, CO, ad art. 185, rem. 8). Rien de semblable n'avait été convenu en l'espèce. Les parties avaient simplement stipulé que le lieu de l'exécution était Genève et, faute d'indication plus précise, il se trouvait au domicile de la venderesse en vertu de l'art. 74 al. 2 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
CO. L'acheteur devait donc prendre livraison de la voiture au garage. Dans ces conditions, il ne s'agissait pas d'une vente à distance. Ainsi, l'intimé ne saurait se fonder sur l'art. 185 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
CO pour prétendre que les risques étaient restés à la charge de la venderesse et l'art. 185 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
CO est seul applicable en l'espèce. b) En vertu de cette dernière disposition, les profits et les risques passent en principe à l'acquéreur dès la conclusion de la vente. Il n'en est autrement qu'en cas de circonstances ou de stipulations particulières. L'art. 185 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
CO consacre ainsi une règle qui déroge à plus d'un point de vue au système juridique suisse. Il constitue d'abord une exception au principe selon lequel le propriétaire, qui dispose de la chose, en a les risques et les profits. Il déroge de plus à la règle générale de l'art. 119 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
1    L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
2    Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.
3    Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée.
CO, en vertu duquel le contractant libéré parce que l'exécution de sa prestation est devenue impossible ne peut plus prétendre à la contre-prestation promise par l'autre partie (cf. également les art. 220
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 220 - Lorsqu'un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de possession de l'immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne passer à l'acquéreur que dès l'échéance de ce terme.
, 254
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 254 - Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée.
, 376
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 376 - 1 Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
1    Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
2    La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l'a fournie.
3    Lorsque l'ouvrage a péri soit par suite d'un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l'effet du mode d'exécution prescrit par lui, l'entrepreneur peut, s'il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s'il y a faute du maître.
et, a contrario, l'art. 390 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 390 - 1 Lorsque l'oeuvre, après avoir été livrée à l'éditeur, périt par cas fortuit, l'éditeur n'en est pas moins tenu du paiement des honoraires.
1    Lorsque l'oeuvre, après avoir été livrée à l'éditeur, périt par cas fortuit, l'éditeur n'en est pas moins tenu du paiement des honoraires.
2    Si l'auteur possède un second exemplaire de l'oeuvre qui a péri, il doit le mettre à la disposition de l'éditeur; sinon, il est tenu de la refaire, lorsque ce travail est relativement facile.
3    Il a droit à une juste indemnité dans les deux cas.
CO, qui obéissent au principe de l'art. 119 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
1    L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
2    Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.
3    Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée.
CO). Il est du reste contraire aux conceptions généralement admises dans le public (comme le relève avec raison OSER/SCHÖNENBERGER, CO, ad art. 185, rem. 2; cf. également RSJ 1952 p. 179). Dans ces conditions, il faut appliquer restrictivement le principe selon lequel les profits et les risques passent à l'acheteur dès que le contrat est conclu et on doit admettre très largement les "exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières", qui sont réservées par l'art. 185 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
CO. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé,
BGE 84 II 158 S. 162

dans son arrêt Verzinkerei Zug AG c. Debrunner & Cie (RO 52 II 362 consid. 1), que le vendeur supportait les risques du transport lorsqu'il expédiait franco la marchandise à son propre représentant au lieu de l'exécution; en effet - a exposé la juridiction fédérale - l'acheteur est, dans ce cas, privé de toute possibilité de disposer de la marchandise pendant le transport et de prendre des mesures pour écarter les risques (cf. également RO 46 II 460). Il en était de même en l'espèce. Comme la voiture vendue se trouvait à Zurich, le lieu de l'exécution de la prestation de la venderesse eût été Zurich en vertu de l'art. 74 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
CO. Mais les parties ont dérogé à cette règle en désignant Genève comme lieu de l'exécution. Dès lors, le transport de Zurich à Genève a été opéré aux frais et pour le compte de la venderesse, chez qui l'automobile devait être conduite. C'est elle qui, pendant ce trajet, avait la disposition de la voiture et qui était juge des mesures à prendre. Aussi bien a-t-elle décidé elle-même du mode de transport et choisi le conducteur, à qui elle a donné ses instructions. Dès lors, elle doit être réputée avoir pris à sa charge les risques afférents à ce transport. Le comportement que la recourante a eu après l'accident révèle du reste clairement qu'à son avis la voiture était transportée à ses propres risques. Le fait qu'elle a ordonné la réparation des dégâts et qu'elle a offert à Barambon une réduction de prix peut éventuellement être considéré comme une concession gracieuse fondée sur des motifs de politique commerciale. Mais elle a, de plus, traité elle-même la question des dommages-intérêts avec l'assureur de l'automobiliste qui avait provoqué l'accident. Elle a ainsi tenu l'acheteur à l'écart de ces discussions et, en réglant l'affaire directement, elle l'a privé de la possibilité de faire valoir les prétentions qu'il pouvait fonder sur la dépréciation de la voiture. Par cette attitude, elle a manifesté l'idée que la collision la lésait elle-même et, dès lors, qu'elle supportait les risques du transport. Dans ces conditions, elle se prévaut à tort de l'art. 185
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
CO.
BGE 84 II 158 S. 163

2. Selon la Cour cantonale, la voiture réparée offerte par la société ne correspond pas à celle qui est mentionnée dans le contrat du 30 août 1956; Barambon entendait obtenir une voiture neuve; or l'automobile que lui destine la venderesse n'a plus cette qualité, puisqu'elle a subi un accident qui a provoqué des frais de remise en état pour 900 fr.; il importe peu que, selon les attestations produites par la société, la voiture ait été bien réparée et ne soit pas dépréciée techniquement; il est clair, en effet, que le fait d'avoir subi un accident entraînera une réduction du prix en cas de revente. Le Tribunal fédéral n'a rien à reprendre à cette argumentation. Sans être grave, le choc subi par la voiture qu'offre la société n'était pas dénué d'importance. Or il est notoire qu'un tel accident déprécie une automobile. C'est le cas même si les dégâts apparents ont été parfaitement réparés. Une collision d'une certaine violence peut en effet avoir sur les organes mécaniques du véhicule des effets qui ne se révèlent qu'à la longue. L'automobile offerte par la venderesse est ainsi entachée d'un défaut qui, s'il ne diminue peut-être pas l'utilité de la chose, en restreint en revanche la valeur dans une notable mesure. La recourante relève en vain que les carrosseries des voitures subissent fréquemment des dégâts lors du transport et des opérations de chargement. Il s'agit alors de dommages insignifiants, qui sont loin d'avoir l'importance de ceux qu'a subis en l'espèce le véhicule destiné à l'intimé. Ainsi, la société prétend à tort qu'elle offre une prestation conforme au contrat et que l'acheteur est tenu, de son côté, d'exécuter les contre-prestations promises. Au contraire, comme la venderesse n'entendait exécuter ses obligations qu'imparfaitement, l'intimé était fondé à refuser la livraison et à se départir du contrat. Dès lors, c'est avec raison que l'action a été rejetée.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 84 II 158
Date : 18 avril 1958
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 84 II 158
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Vente d'une voiture automobile. 1. Transfert des profits et des risques, art. 185 CO. a) Individualisation de la chose


Répertoire des lois
CO: 74 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
119 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
1    L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
2    Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.
3    Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée.
185 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
220 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 220 - Lorsqu'un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de possession de l'immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne passer à l'acquéreur que dès l'échéance de ce terme.
254 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 254 - Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée.
376 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 376 - 1 Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
1    Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
2    La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l'a fournie.
3    Lorsque l'ouvrage a péri soit par suite d'un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l'effet du mode d'exécution prescrit par lui, l'entrepreneur peut, s'il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s'il y a faute du maître.
390
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 390 - 1 Lorsque l'oeuvre, après avoir été livrée à l'éditeur, périt par cas fortuit, l'éditeur n'en est pas moins tenu du paiement des honoraires.
1    Lorsque l'oeuvre, après avoir été livrée à l'éditeur, périt par cas fortuit, l'éditeur n'en est pas moins tenu du paiement des honoraires.
2    Si l'auteur possède un second exemplaire de l'oeuvre qui a péri, il doit le mettre à la disposition de l'éditeur; sinon, il est tenu de la refaire, lorsque ce travail est relativement facile.
3    Il a droit à une juste indemnité dans les deux cas.
Répertoire ATF
46-II-457 • 52-II-362 • 84-II-158
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • automobile • lieu de l'exécution • tribunal fédéral • contre-prestation • vue • vente à distance • rejet de la demande • conclusion du contrat • dommages-intérêts • marchandise • décision • comportement • salaire • profits et risques • revente • doute • reprenant