Urteilskopf

83 IV 194

57. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 6. September 1957 i.S. de Perrot gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, sowie Gamper und Ochsé.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 195

BGE 83 IV 194 S. 195

A.- Roger de Perrot stellte am 2. August 1956 bei der Bezirksanwaltschaft Zürich Strafanzeige gegen Ernst Gamper und John Ochsé u.a. wegen Verletzung des Berufsgeheimnisses (Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB). Gamper ist Präsident des Verwaltungsrates der Schweizerischen Kreditanstalt und Vizepräsident des Verwaltungsrates der "Fides" Treuhand-Vereinigung; Ochsé ist Vizedirektor der "Fides". Nach der Strafanzeige soll Gamper ein von der "Fides" für de Perrot erstattetes Gutachten vom 10. November 1955 über dessen Geschäfte mit der Schweizerischen Schiffshypothekenbank an Dr. O. Aeppli von der Schweizerischen Kreditanstalt zur Bearbeitung weitergegeben haben. Dadurch habe Gamper die berufliche Geheimhaltungspflicht verletzt, zu der er als Mitglied des Verwaltungsrates der "Fides" auf Grund der eindeutigen Instruktion des Anzeigers verpflichtet gewesen sei, da dieser mit Schreiben vom 7. März 1956 an Direktor Rasi von der "Fides" lediglich der Aushändigung des Berichtes an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Direktion der "Fides" zugestimmt, dagegen ausdrücklich untersagt habe, "que ce rapport soit pour le moment communiqué au Crédit Suisse ou au Crédit Hypothécaire pour la Navigation SA". Ochsé wird vorgeworfen, er habe anlässlich einer Zusammenkunft mit Dr. Aeppli mit diesem das (geheimzuhaltende) Gutachten besprochen.
B.- Die Bezirksanwaltschaft Zürich stellte am 23. November 1956 die Strafuntersuchung ein, mit der Begründung, das Sonderdelikt des Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB könne nur begehen, wer einen der in dieser Bestimmung angeführten Berufe ausübe. Diese Voraussetzung erfüllten weder Gamper noch Ochsé. Für sie habe daher keine gesetzliche Pflicht zur Geheimhaltung bestanden, weshalb sie wegen der Weitergabe des Berichtes strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden könnten. Den Rekurs, den de Perrot gegen diese Verfügung erhob, wies die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich
BGE 83 IV 194 S. 196

am 12. Februar 1957 ab. Sie nahm an, die den Angeschuldigten vorgeworfene Handlung erfülle weder den Tatbestand der Verletzung eines Berufsgeheimnisses im Sinne des Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB, noch denjenigen des Geheimnisverrates im Sinne des Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB.
C.- Gegen den Rekursentscheid führt de Perrot Nichtigkeitsbeschwerde mit den Anträgen, er sei aufzuheben und die Sache sei zur Vornahme ergänzender Untersuchungen und zur Anklageerhebung an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen. Er macht geltend, die Rekursbehörde habe den Begriff der Verletzung des Berufsgeheimnisses und des Geschäftsgeheimnisses unrichtig ausgelegt und den in der Strafanzeige behaupteten Tatbestand willkürrlich beurteilt.
D.- Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:
Die Möglichkeit einer Verurteilung der Beschwerdegegner nach Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB hängt davon ab, ob sie vom "Fides"-Bericht in einer der in Ziff. 1 daselbst vorgesehenen Eigenschaft Kenntnis erhalten haben. In Betracht kommt hiebei nur die Tätigkeit als "nach Obligationenrecht zur Verschwiegenheit verpflichtete Revisoren". Dieser Wortlaut weist indessen eindeutig auf die Fälle gesetzlich vorgeschriebener Verschwiegenheit hin, im Unterschied zu vertraglich vereinbarten, nicht schon von Gesetzes wegen bestehenden Verschwiegenheitspflichten. Die Strafnorm auf bloss vertragliche Pflichten solcher Art ausdehnen, hiesse ihren Anwendungsbereich in einer durch den klaren Text des Gesetzes nicht mehr gedeckten Weise erweitern. Es ist denn auch in der Literatur anerkannt und entspricht überdies der bei der Gesetzesberatung kundgegebenen Auffassung, dass der strafrechtliche Schutz des Berufsgeheimnisses nur den durch das Obligationenrecht selbst, nämlich durch die Art. 730
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 730 - 1 L'assemblée générale élit l'organe de révision.
1    L'assemblée générale élit l'organe de révision.
2    Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.
3    Les contrôles des finances des pouvoirs publics ou leurs collaborateurs sont éligibles comme organe de révision s'ils remplissent les conditions requises par la présente loi. Les dispositions relatives à l'indépendance sont applicables par analogie.
4    Au moins un membre de l'organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce.
, 819 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 819 - Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
und 919
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 919 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.775
1    Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.775
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne responsable, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
OR begründeten Geheimhaltungspflichten zukommt, dass somit nur die Revisoren der Aktiengesellschaften und der
BGE 83 IV 194 S. 197

Genossenschaften, sowie die besondern Kontrollstellen der Gesellschaften mit beschränkter Haftung unter die erwähnte Kategorie des Art. 321 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB fallen (HAFTER, Bes. Teil II S. 854; LOGOZ, Kommentar, N. 3 lit. d zu Art. 321; THORMANN-OVERBECK, N. 6 zu Art. 321; Sten.Bull. Sonderausgabe, NatR 802, 804/5; StR 392, 396, 399). Die Ansicht des Beschwerdeführers, vertragliche Verschwiegenheitspflichten (z.B. der Revisoren der Personengesellschaften oder der Einzelkaufleute) seien auf gleiche Linie wie gesetzliche zu stellen, trifft somit in strafrechtlicher Hinsicht nicht zu.
Es ist auch nicht so, dass Art. 321 Ziff. 1 als Täter nur hauptsächlich in Betracht kommende Fälle nennen würde, denen andere, ähnliche Fälle, wie eben der vorliegende, gleichzustellen wären. Die Strafnorm umschreibt den Kreis der Täter abschliessend; sie lässt sich nicht anders verstehen und wird auch in der Doktrin einmütig so verstanden (vgl. HAFTER, Bes. Teil II S. 852, 855; LOGOZ, Kommentar, N. 3 zu Art. 321; THORMANN-OVERBECK, N. 3 zu Art. 321). Der Ständerat nahm freilich seinerzeit eine Erweiterung des strafrechtlichen Schutzes auf alle durch Stand oder Beruf zur Geheimniswahrung Verpflichteten in Aussicht, liess diese Lösung aber schliesslich wieder fallen (vgl. Sten.Bull. Sonderausgabe, StR 231, 233, 333, 362, 379, 391/92, 396, 399). Ebenso wurde der weniger weit gehende Vorschlag, neben den nach Obligationenrecht zur Verschwiegenheit Verpflichteten auch die Büchersachverständigen (vgl. Art. 723
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
OR) in die Strafandrohung einzubeziehen, von den eidgenössischen Räten abgelehnt (vgl. Sten.Bull. Sonderausgabe, NatR 802, 804; StR 391, 396, 399). Bei dieser Sachlage lässt sich nicht von einer Lücke des Gesetzes sprechen; jedenfalls ist dessen Ergänzung durch Gerichtspraxis in dem vom Beschwerdeführer verfochtenen Sinne nicht zulässig.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 83 IV 194
Date : 06 septembre 1957
Publié : 31 décembre 1958
Source : Tribunal fédéral
Statut : 83 IV 194
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 321 CP; violation du secret professionnel. Notion du contrôleur astreint "au secret professionnel en vertu du code


Répertoire des lois
CO: 723  730 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 730 - 1 L'assemblée générale élit l'organe de révision.
1    L'assemblée générale élit l'organe de révision.
2    Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.
3    Les contrôles des finances des pouvoirs publics ou leurs collaborateurs sont éligibles comme organe de révision s'ils remplissent les conditions requises par la présente loi. Les dispositions relatives à l'indépendance sont applicables par analogie.
4    Au moins un membre de l'organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce.
819 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 819 - Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
919
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 919 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.775
1    Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.775
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne responsable, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
CP: 162 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
Répertoire ATF
83-IV-194
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'administration • dénonciation pénale • sauvegarde du secret • violation du secret professionnel • état de fait • moyen de droit cantonal • ministère public • enquête pénale • décision • motivation de la décision • organe de révision • augmentation • rapport • intimé • société coopérative • emploi • société anonyme • société de personnes • infraction spéciale • pré
... Les montrer tous