83 II 538
74. Arrêt de la IIe Cour civile du 21 novembre 1957 dans la cause Commune de Sion et consorts contre Jordan.
Regeste (de):
- Art. 69 EntG.
- 1. Berufung gegen das auf Grund von.Art. 69 EntG ausgefällte Urteil des ordentlichen Richters. Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 1).
- 2. Die Frage des Rechtes der Anstösser oder anderer Personen auf Zugang zum öffentlichen Verkehrsweg untersteht dem kantonalen Recht und kann vom Bundesgericht im Berufungsverfahren nicht nachgeprüft werden (Erw. 2).
- 3. Der nach Art. 69 EntG angerufene ordentliche Richter hat zu entscheiden, ob jemand, der in seinem Recht auf Zugang zur öffentlichen Strasse beeinträchtigt wird, grundsätzlich eine Entschädigung zu beanspruchen hat, und darf nur deren Bemessung der Schätzungskommission anheimgeben (Erw. 3).
- 4. Er hat über den bestrittenen Bestand eines Anspruchs aus Nachbarrecht zu befinden, ebenso über die Beeinträchtigung dieses Anspruchs; der Schätzungskommission steht nur die Bemessung der allfälligen Entschädigung zu (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Art. 69
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 69 - 1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel.
1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. 2 Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. Le recours contre la décision de celle-ci est réservé (art. 77 ss).78 - 1. Recours en réforme contre une décision rendue par le juge ordinaire en vertu de l'art. 69
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 69 - 1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel.
1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. 2 Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. Le recours contre la décision de celle-ci est réservé (art. 77 ss).78 - 2. La question du droit d'accès des riverains ou d'autres personnes à la voie publique relève du droit cantonal et ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours en réforme (consid. 2).
- 3. Le juge ordinaire saisi en vertu de l'art. 69
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 69 - 1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel.
1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. 2 Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. Le recours contre la décision de celle-ci est réservé (art. 77 ss).78 - 4. Il doit se prononcer sur l'existence contestée d'un droit résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage et sur l'atteinte portée à ce droit; la commission d'estimation n'est compétente que pour fixer l'éventuelle indemnité (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 69 LEspr.
- 1. Ricorso per riforma contro una sentenza pronunciata dal giudice ordinario in virtù dell'art. 69 LEspr. Sindacato del Tribunale federale (consid. 1).
- 2. La questione del diritto di accesso dei confinanti o di altre persone alla via pubblica è di diritto cantonale e non può dunque essere esaminata dal Tribunale federale nell'ambito di un ricorso per riforma (consid. 2).
- 3. Il giudice ordinario adito in virtù dell'art. 69 LEspr. deve direse la lesione del diritto di accesso alla via pubblica giustifica di massima un'indennità e può deferire alla commissione di stima solo la fissazione di detta indennità (consid. 3).
- 4. Egli deve pronunciarsi sull'esistenza contestata di un diritto risultante dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato e sulla lesione di tale diritto; la commissione di stima è competente solo a fissare l'ammontare, se è il caso, di un'indennità siffatta (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 539
BGE 83 II 538 S. 539
A.- Les époux Alphonse et Emma Jordan sont propriétaires de l'immeuble dans lequel ils exploitent le café du Pont du Rhône, à Sion; ils l'ont acquis en 1944. Le bâtiment est situé à proximité de la route communale Sion-Chandoline. La voie ferrée industrielle, qui relie la gare de Sion à l'usine électrique de la société anonyme l'Energie de l'Quest-Suisse (EOS), à Chandoline, est parallèle à cette route; elle se trouve entre l'immeuble des époux Jordan et la route. Elle a été construite sur le terrain appartenant à la commune de Sion par la Dixence SA dans les années 1930, au moment de l'érection du premier barrage de la Dixence et de l'usine de Chandoline. Le niveau de la chaussée a été alors surélevé; à l'est de l'entrée du bâtiment des époux Jordan, la voie ferrée a été établie à environ 80 cm plus haut que la route. L'EOS a repris plus tard la Dixence SA En 1949/1950 ont commencé les travaux de construction du deuxième barrage de la Dixence par la société La Grande Dixence SA Depuis lors, la voie ferrée a été utilisée de façon accrue pour le transport des matériaux jusqu'à l'usine de Chandoline, d'où part le téléphérique qui va jusqu'au chantier du barrage. Le 24 février 1955, les époux Jordan ont saisi la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement d'une demande d'indemnité de 100 000 fr. dirigée contre la Commune de Sion en sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel se trouve la voie industrielle, l'EOS comme propriétaire de la voie et La Grande Dixence SA à titre d'usager de la voie. Ils ont fait valoir que l'utilisation accrue de la voie, depuis le début des travaux de la Grande Dixence, leur causait un préjudice considérable, du fait
BGE 83 II 538 S. 540
que de nombreux trains passaient et stationnaient à proximité du café, coupaient son accès à la route, ébranlaient et lézardaient le bâtiment, faisaient du bruit et dégageaient des odeurs malsaines. Les défenderesses ont conclu à l'irrecevabilité de la demande pour cause d'incompétence de la Commission d'estimation et ont demandé subsidiairement que la procédure devant cette autorité fût suspendue et un délai d'un mois, fixé à l'expropriant pour ouvrir action devant le juge ordinaire. Le 15 octobre 1955, les parties ont conclu, devant la Commission d'estimation, une convention disposant notamment ce qui suit: "Les époux Jordan admettent que l'art. 69 de la loi fédérale sur l'expropriation est applicable. En conséquence, la procédure pendante devant la Commission fédérale d'estimation pour le 2e arrondissement est suspendue et un délai d'un mois dès ce jour est fixé à l'expropriant pour ouvrir action devant le juge ordinaire afin de faire constater l'inexistence des droits faisant l'objet de la demande d'indemnité des époux Jordan. A défaut d'ouverture d'action dans le délai fixé, les droits seront considérés comme existants." Par acte du 14 novembre 1955, la Commune de Sion, l'EOS et La Grande Dixence SA ont introduit action contre les époux Jordan devant le Tribunal cantonal du Valais et pris les conclusions suivantes: "Plaise au Tribunal cantonal valaisan statuer:
1) La réclamation des époux Alphonse Jordan est mal fondée, les demandeurs ne s'étant rendus coupables d'aucun excès quelconque, au détriment de la propriété des défendeurs, en exploitant leur ligne de chemin de fer. Il n'existe en conséquence aucun droit pouvant faire l'objet d'une demande d'indemnité de la part des époux Jordan contre les trois demandeurs. 2) Les époux Alphonse Jordan sont condamnés aux frais de la procédure et du jugement." Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.
Par jugement du 1er février 1957, le Tribunal cantonal du Valais a prononcé: "La demande est écartée dans le sens des considérants.
Toutes autres conclusions sont écartées..."
BGE 83 II 538 S. 541
Se référant à LEYVRAZ (Les utilisations normales de la voie publique par les particuliers, thèse Lausanne 1956, p. 70 ss.) et à l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 1952 dans la cause Frei, la juridiction valaisanne estime que les époux Jordan ont un droit d'accès à la route de Bramois et que cet accès direct leur a été coupé par la voie ferrée industrielle. A son avis, la question de savoir s'il y a atteinte à ce droit d'accès et si l'atteinte est grave ou non ressortit à la compétence de la Commission d'estimation, à laquelle il appartient d'apprécier les circonstances de la cause et d'accorder ou de refuser l'indemnité réclamée. Quant aux droits résultant des dispositions sur les rapports de voisinage, le Tribunal cantonal exprime l'opinion qu'il incombe à la Commission d'estimation de dire si et dans quelle mesure les trépidations, le bruit, les émissions de gaz et d'odeurs provoqués par les trains circulant sur la voie industrielle sont de nature à porter atteinte à la propriété des défendeurs.
B.- Contre ce jugement, les demanderesses ont recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions qu'elles avaient formulées dans l'instance cantonale. Les intimés concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 5
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
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1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 69 - 1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. |
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1 | Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. |
2 | Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. Le recours contre la décision de celle-ci est réservé (art. 77 ss).78 |
BGE 83 II 538 S. 542
ordinaire, à défaut de quoi le droit est considéré comme existant; les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission; la décision de celle-ci est, sur ce point, susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral conformément à l'art. 77
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
2. Le Tribunal cantonal a admis que les époux Jordan avaient un droit d'accès à la route qui passe à proximité de leur immeuble. Il est constant d'autre part que cette route est une voie publique. Or, selon l'art. 664
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
3. Le jugement attaqué (p. 14) cite LEYVRAZ (op. cit. p. 75) selon lequel les riverains n'ont droit à une indemnité qu'en cas d'atteinte grave au droit d'accès et ne peuvent
BGE 83 II 538 S. 543
par conséquent faire valoir aucune réclamation tant que la voie publique qui dessert leurs propriétés reste affectée à l'usage de tous et assure un accès suffisant à leurs immeubles, compte tenu de toutes les circonstances. Le Tribunal cantonal ne dit pas expressément qu'il partage l'opinion de l'auteur auquel il se réfère; comme il ne la critique pas non plus, on peut en déduire qu'il la fait sienne. Il ne pouvait toutefois se borner à énoncer le principe qu'une indemnité n'est due qu'en cas d'atteinte grave au droit d'accès et renvoyer à la Commission d'estimation la question de savoir si, dans l'espèce, cette condition est réalisée. En procédant ainsi, il a violé l'art. 69
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 69 - 1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. |
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1 | Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. |
2 | Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. Le recours contre la décision de celle-ci est réservé (art. 77 ss).78 |
4. Il est de jurisprudence que les art. 679
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
|
1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
|
1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
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1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.569 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.582 |
BGE 83 II 538 S. 544
Si, dans la procédure en fixation de l'indemnité d'expropriation, l'existence du droit de voisinage est contestée, il appartient au juge ordinaire de trancher ce point, à moins que les parties n'aient attribué le jugement de la contestation à la Commission d'estimation (art. 69
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 69 - 1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. |
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1 | Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. |
2 | Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. Le recours contre la décision de celle-ci est réservé (art. 77 ss).78 |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 69 - 1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. |
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1 | Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. |
2 | Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. Le recours contre la décision de celle-ci est réservé (art. 77 ss).78 |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.