Urteilskopf

83 I 7

2. Extrait de l'arrêt du 20 mars 1957 dans la cause Paul Bourquin et Frédérica Kroug, société en nom collectif, contre Chambre d'appel des Conseils de prud'hommes du canton de Genève.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 83 I 7 S. 7

La société en nom collectif Bourquin-Kroug exploite à Genève un commerce de tapissiers-ensembliers. En 1954-1955, elle n'était pas habilitée à former des apprentis. Néanmoins, par un contrat passé en janvier 1955 et qui n'a pas été déposé au Service cantonal des apprentissages, elle a engagé en cette qualité le jeune Pierre Richoz, qu'elle avait à son service depuis la fln de 1954. L'apprentissage a commencé le 1er mars 1955. Richoz a été chargé d'accomplir de petits travaux et de faire des courses. Il a reçu le modeste salaire des apprentis. Il a quitté la maison Bourquin le 29 février 1956, sans avoir fini son temps d'apprentissage. Le 20 octobre 1956, Richoz, représenté par sa mère, a réclamé à la maison Bourquin-Kroug une somme de 5760 fr. à titre de salaire. Il a exposé que le contrat d'apprentissage n'était pas valable parce qu'il n'avait pas été déposé auprès de l'autorité compétente et que la maison
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Bourquin-Kroug n'avait pas le droit de former des apprentis. Il en a déduit qu'il avait droit non au salaire d'un simple apprenti mais à celui d'un ouvrier, c'est-à-dire à deux francs l'heure. Par jugement du 12 novembre 1956, le Tribunal des prud'hommes de Genève a admis la demande dans son principe, mais a réduit le salaire à la somme de 1740 fr. La maison Bourquin-Kroug a porté l'affaire devant la Chambre d'appel des Conseils de prud'hommes, qui a entendu tout d'abord en qualité de témoin un sieur Lecuyer, employé au Service des apprentissages. Celui-ci a exposé qu'au mois de janvier 1955, il avait eu avec la mère de Richoz et un représentant de la maison Bourquin-Kroug une entrevue au cours de laquelle il leur avait expliqué que le jeune Richoz ne pourrait pas faire chez ses employeurs un apprentissage valable du point de vue légal. Il a ajouté qu'en sa présence il avait alors été convenu que Pierre Richoz quitterait la maison Bourquin-Kroug au mois de janvier 1955. Par arrêt du 18 décembre 1956, la Chambre d'appel a confirmé le jugement attaqué. Elle a considéré qu'en acceptant d'engager un apprenti alors qu'elle n'avait pas le droit d'en former, la maison Bourquin-Kroug avait gravement trompé l'autre partie, qui, ignorant à cette époque l'incapacité frappant l'employeur, s'était trouvée ainsi dans une erreur essentielle et n'était pas obligée par le contrat. Elle a donc estimé que le salaire horaire de Richoz devait être adapté à ses véritables fonctions. Pour le surplus, elle a confirmé le montant de ce salaire tel que l'avaient fixé les premiers juges.
Agissant par la voie du recours de droit public, la société Bourquin-Kroug requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre d'appel. Elle se plaint essentiellement d'une interprétation arbitraire de la déposition faite par le témoin Lecuyer. La Chambre d'appel des prud'hommes et l'intimé Richoz concluent au rejet du recours.
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Erwägungen

Considérant en droit:
La recourante et dame Richoz, agissant pour son fils mineur, ont passé un contrat d'apprentissage qui n'était pas valable, l'employeur ne réunissant pas à l'époque les conditions nécessaires pour former des apprentis. Le procès qui s'est déroulé devant les autorités cantonales a eu pour objet les conséquences de cette invalidité. Pour déterminer ces conséquences, les premiers juges devaient au préalable définir cette invalidité. A cet égard, la Chambre d'appel s'est fondée notamment sur la déposition de sieur Lecuyer. Lecuyer a déclaré qu'il avait eu un entretien commun avec dame Richoz et un représentant de la maison Bourquin-Kroug au mois de janvier 1955, qu'au cours de cette entrevue il avait expliqué que le jeune Richoz ne pourrait pas faire d'apprentissage valable dans cette maison, et qu'en sa présence il avait été convenu que Richoz quitterait son employeur au mois de janvier 1955. Lecuyer a insisté sur le fait que ces événements s'étaient déroulés au mois de janvier 1955. Il a précisé qu'il n'avait plus revu dame Richoz depuis lors. La juridiction cantonale pouvait apprécier librement ce témoignage, et si sa décision à ce propos est susceptible d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., il faut souligner qu'en ces matières, le Tribunal fédéral se montre toujours réservé. Il estime que les autorités cantonales doivent jouir d'une grande liberté dans le domaine de l'appréciation des preuves. Aussi bien ne revoit-il leurs décisions à cet égard que si elles sont évidemment fausses ou arbitraires ou si elles reposent sur une inadvertance manifeste (arrêts non publiés Will c. Fleury du 6 octobre 1954, Monic SA du 2 mai 1955, Mühlematter du 18 janvier 1956, Robert du 20 février 1957). En l'espèce, du témoignage Lecuyer la juridiction cantonale a retenu que la recourante savait dès le mois de janvier 1955 qu'elle n'avait pas le droit de former des
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apprentis. Pour le surplus, elle a admis l'exactitude de la version de dame Richoz qui affirmait n'avoir eu connaissance de la situation réelle de la maison Bourquin-Kroug qu'au mois de novembre 1955. Elle en a conclu qu'auparavant en tout cas dame Richoz se trouvait dans une erreur essentielle. Cette déduction est absolument incompatible avec la déposition de sieur Lecuyer, dans la mesure où celui-ci explique que dame Richoz était présente à l'entrevue du mois de janvier 1955 et qu'elle a été informée à ce moment-là déjà que la recourante ne pouvait pas former des apprentis. Ainsi, tandis que la juridiction cantonale a retenu le témoignage Lecuyer en tant qu'il concernait la recourante, sa présence à l'entrevue de janvier 1955, sa connaissance de l'interdiction de former des apprentis, elle en a fait complètement abstraction en ce qui concerne l'intimé. Elle a retenu la version de dame Richoz, en fait partie au litige, et a écarté, sans un mot d'explication, toute une partie de la déposition d'un témoin dont l'impartialité n'était pas discutée et auquel des fonctions officielles étaient de nature à conférer un crédit particulier. Sans doute, dans sa réponse au recours, la Chambre d'appel tente-t-elle de justifier sa manière de voir. Elle rappelle tout d'abord que tant la maison Bourquin-Kroug que dame Richoz ont contesté avoir été averties par sieur Lecuyer. Or, ajoute-t-elle, si sieur Lecuyer s'est opposé formellement aux déclarations de la recourante sur ce point, il n'a pas été très affirmatif en présence des dénégations de dame Richoz. Toutefois cette explication n'est pas satisfaisante. Outre qu'elle n'est fondée que sur la lettre d'un procès-verbal qui n'est peut-être pas parfaitement fidèle, elle ne tient surtout pas compte du fait que dame Richoz a reconnu d'autre part que sieur Lecuyer lui avait dit "d'enlever son fils". Il est vrai que la juridiction cantonale expose encore que le 20 avril 1955, Richoz a passé la visite médicale nécessaire avant le dépôt du contrat d'apprentissage, ce qui, dit-elle, démontre que dame Richoz croyait à la validité dudit contrat. Toutefois,
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même si Richoz s'est soumis à cette visite sanitaire, cela ne suffit pas à prouver que sa mère ignorait l'incapacité qui frrappait la recourante. Dans ces conditions, on ne saurait retenir les explications données par la juridiction cantonale. En réalité, il ressort du dossier que celle-ci a admis le témoignage de sieur Lecuyer dans la mesure où il était favorable à sa thèse selon laquelle la recourante avait gravement trompé l'intimé, mais qu'elle l'a écarté sans donner de raison valable dans la mesure où il lui était contraire. Elle a commis ainsi un acte manifeste d'arbitraire, qui doit entraîner l'annulation de sa décision.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours dans le sens des motifs et annule l'arrêt attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 83 I 7
Date : 20 mars 1957
Publié : 31 décembre 1958
Source : Tribunal fédéral
Statut : 83 I 7
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 4 Cst.: Arbitraire dans l'appréciation des preuves; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral.


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Répertoire ATF
83-I-7
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
apprenti • mois • tribunal fédéral • contrat d'apprentissage • appréciation des preuves • calcul • recours de droit public • autorité cantonale • société en nom collectif • erreur essentielle • nullité • enfant • travailleur • décision • exactitude • procès-verbal • salaire horaire • tribunal des prud'hommes • montre • pouvoir d'examen
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