Urteilskopf

82 III 26

10. Entscheid vom 3. Mai 1956 i. S. Mühlethaler.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 27

BGE 82 III 26 S. 27

A.- In der Betreibung Nr. 6932 für Alimente des Sohnes Gerhard laut Scheidungsurteil pfändete das Betreibungsamt Zürich 11 am 17. Oktober 1955 vom Stundenlohn des Schuldners Mühlethaler je 43 Rappen. Der Schuldner ist seit dem 29. April 1954 neu verheiratet und hat für keine Kinder ausser jenem Sohn aus erster Ehe, geboren.am 6. Februar 1940, zu sorgen. Das Betreibungsamt berechnete das Existenzminimum des Schuldners und seiner gegenwärtigen Ehefrau nebst dem Unterhaltsbeitrag an Gerhard auf jährlich Fr. 7525.80. Das Arbeitseinkommen des Schuldners bemass es auf netto Fr. 5936.40 und fügte einen Haushaltsbeitrag der Ehefrau von Fr. 600.-- bei (monatlich Fr. 50.- bei einem Monatslohn von Fr. 100.--, netto Fr. 98.-, den sie als Spetterin verdient). So ergab sich für den Sohn eine pfändbare Lohnquote von Fr. 1042.23 im Jahr oder 43 Rp. pro Arbeitsstunde.
B.- Über diese Lohnpfändung beschwerte sich der Schuldner, weil kein Grund bestehe, die Hälfte des Arbeitsverdienstes der Ehefrau heranzuziehen, und weil die von ihm für unentbehrliche Haushaltungsgegenstände (zwei Schlafcouches) laut Kaufvertrag zu leistenden monatlichen Abzahlungen von Fr. 20.- bis Fr. 25.- in das Existenzminimum einzubeziehen seien. Infolge dieser beiden Korrekturen ergebe sich eine für den betreibenden
BGE 82 III 26 S. 28

Alimentengläubiger pfändbare Lohnquote von 38 Rp. pro Arbeitsstunde.
C.- Die obere kantonale Aufsichtsbehörde ermässigte die Lohnpfändung mit Entscheid vom 23. März 1956, zugestellt am 12. April 1956, auf 42 Rp. pro Arbeitsstunde, weil der bei Lohnpfändungen für die Berechnung des Existenzminimums zu beachtende Teuerungszuschlag von bisher 65% auf 75% erhöht worden sei. Die vom Schuldner vorgebrachten Beschwerdegründe bezeichnete der Entscheid dagegen als unzutreffend.
D.- Mit vorliegendem Rekurs hält der Schuldner an der Beschwerde fest.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Der Rekurrent will die ihm obliegenden Abzahlungen aus einem Möbelkauf als eine zum Notbedarf gehörende Aufwendung betrachtet wissen. Die gegenteilige Entscheidung der kantonalen Aufsichtsbehörde würde ihn, wie er ausführt, daran hindern, diesen Verpflichtungen nachzukommen. Dadurch wäre er gezwungen, einen gutgläubigen Verkäufer zu schädigen. Anderweitige Verpflichtungen des Schuldners können indessen nach ständiger Rechtsprechung bei der Lohnpfändung grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Ausgenommen sind durch Lohnabtretung gedeckte Schulden, ferner solche aus dem Kauf unpfändbarer Sachen, sofern sich der Verkäufer das Eigentum vorbehalten hat, und endlich Schulden aus dem Bezug von Lebensmitteln (BGE 69 III 17, BGE 77 III 160, BGE 79 III 156, nicht veröffentlichte Entscheidungen vom 17. Dezember 1954 i.S. Sacchi und vom 17. Januar 1955 i.S. Brenn). Dem Ankauf unpfändbarer Sachen mit Eigentumsvorbehalt des Verkäufers ist die blosse Miete solcher Sachen (mit oder ohne Klausel, wonach der Mieter nach Bezahlung einer bestimmten Reihe von Mietzinsraten Eigentümer werde) gleichzuachten, so dass die Mietaufwendungen für Kompetenzstücke ebenfalls in
BGE 82 III 26 S. 29

Betracht fallen (BGE 60 III 175 und Entscheid vom 7. März 1956 i.S. Gebr. Rosenzweig *, der stillschweigend einen Eigentumsvorbehalt voraussetzt). Im vorliegenden Fall geht jedoch aus der vom Rekurrenten vorgelegten Rechnung des Verkäufers der beiden Schlafcouches kein Eigentumsvorbehalt hervor, und es ist das Bestehen eines solchen gar nicht behauptet. Unter diesen Umständen dürfen die Abzahlungsraten für diese Möbelstücke, wiewohl es sich unstreitig um Kompetenzstücke im Sinne von Art. 92 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG handelt, nicht zum Notbedarf des Schuldners gerechnet werden. Denn weder läuft dieser Gefahr, bei Zahlungsverzug die Möbel wieder zu verlieren, noch verdient der Verkäufer, der sich kein Privileg gesichert hat, vor andern Gläubigern begünstigt zu werden.
2. Gegen die Annahme und Berücksichtigung eines Beitrages der Ehefrau an die ehelichen Lasten in der Höhe ihres halben Arbeitsverdienstes wendet der Rekurrent ebenfalls nichts Triftiges ein. Über Bestand und Umfang einer solchen Beitragspflicht, sei es nach Art. 192
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
, insbesondere Abs. 2, oder Art. 246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
ZGB haben die Betreibungsbehörden beim Vollzug einer Lohnpfändung vorfrageweise zu entscheiden, falls, wie hier, nicht etwa schon die nach Art. 246 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
ZGB zuständige Behörde geurteilt hat (vgl. die in BGE 79 I 116 zu Erw. 3 angeführten Entscheidungen). Eine solche Beitragspflicht besteht grundsätzlich ohne weiteres, sofern nicht die Arbeit der Ehefrau im Haushalt und allenfalls im Geschäft des Ehemannes bereits als ausreichender Beitrag erscheint. Im vorliegenden Fall ist die Ehefrau angesichts des zu knappen Lohneinkommens des Ehemannes zweifellos verpflichtet, etwas von ihrem Arbeitsverdienst an die ehelichen Lasten beizutragen, und dieser von ihr geschuldete Beitrag ist bei der Lohnpfändung zu berücksichtigen, gleichgültig welcher Art die in Betreibung stehende Forderung ist, also nicht nur in der Betreibung für Haushaltschulden (BGE 63 III 108, BGE 73 II 98, * Siehe Seite 25 hievor.

BGE 82 III 26 S. 30

BGE 79 III 152). Was die Bemessung des Beitrages anbelangt, so erscheint es bei den nicht ausreichenden Einkünften des Ehemannes keineswegs übersetzt, ihn auf die Hälfte zu bestimmen. Es bedarf hiefür gar keiner besonderen Begründung, wie sie BGE 78 III 124 für die Verpflichtung der Ehefrau zu "aussergewöhnlich hohen" Beiträgen verlangt. Denn ein Monatsbeitrag von Fr. 50.- = ungefähr der Hälfte des Arbeitsverdienstes der Ehefrau ist bei den gegebenen beiderseitigen Einkommensquellen der Ehegatten durchaus normal und nicht aussergewöhnlich hoch. Die Vorinstanz stellt übrigens fest, dass sich auch ein zusätzlicher Beitrag mit Rücksicht auf die Rechtsnatur der in Betreibung stehenden Forderung aus den im soeben erwähnten Entscheid erörterten Gründen rechtfertigen liessen. Die betreffenden Erwägungen sind nach dem Gesagten nicht notwendig, um den in Rechnung gestellten Beitrag von monatlich Fr. 50.- als zutreffend erscheinen zu lassen. Auf die vom Rekurrenten in dieser Hinsicht vorgebrachte Kritik braucht daher gar nicht eingegangen zu werden. Sie scheitert übrigens an der Würdigung der Tatsachen durch die Vorinstanz, woran das Bundesgericht gebunden ist (Art. 81
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
in Verbindung mit Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
OG). Der Rekurrent bringt freilich noch vor, die Ehefrau sei leidend und habe ihre Stelle als Spetterin deshalb angenommen, um die Arztkosten bezahlen zu können. Aber diese neuen Vorbringen fallen nicht mehr in Betracht (Art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
SchKG), ganz abgesehen davon, dass nichts ausgeführt wird, was darauf hindeuten würde, dass sich die Arztkosten nicht aus dem der Ehefrau belassenen Teil ihres Verdienstes decken liessen.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 82 III 26
Date : 03 mai 1956
Publié : 31 décembre 1957
Source : Tribunal fédéral
Statut : 82 III 26
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie de salaire. 1. Quelles sont les obligations du débiteur qui élèvent le minimum vital? Qu'en est-il en particulier


Répertoire des lois
CC: 192 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
LP: 79 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
OJ: 63  81
Répertoire ATF
60-III-175 • 63-III-105 • 69-III-16 • 73-II-98 • 77-III-158 • 78-III-121 • 79-I-113 • 79-III-150 • 79-III-155 • 82-III-26
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • minimum vital • conjoint • hameau • mois • réserve de propriété • frais de médecin • office des poursuites • autorité inférieure • vente • besoin • motivation de la décision • dépense • pension d'assistance • obligation d'entretien • emploi • tribunal fédéral • volonté • mariage • jugement de divorce
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