Urteilskopf

81 III 151

42. Arrêt du 4 octobre 1955 dans la cause Meili.

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 151

BGE 81 III 151 S. 151

A.- Dans une poursuite intentée à Hugo Bauert par Walter Meili, l'Office des poursuites de Genève a ordonné, au préjudice du débiteur, une saisie de salaire de 40 fr. par mois. Bauert a porté plainte pour demander l'annulation de cette mesure. Entendu par l'Office des poursuites, il a déclaré notamment que son beau-fils, Rafaël Garcia, vivait dans son ménage et payait 150 fr. par mois pour le logement et la pension. Dans les observations qu'il a
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eu l'occasion de présenter, le créancier s'est borné à relever, sur ce point, que Bauert ne subvenait pas à l'entretien de Garcia. L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a admis la plainte et annulé la saisie. Elle est arrivée à ce résultat par le calcul suivant: Salaire net du débiteur: 515,15
Ménage: 290.--
Loyer meublé: 200.--
Blouses de travail: 10.-
Frais pharmaceutiques: 20.-: 520.--
Insuffisance de gain: 4,85

B.- Le créancier défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant au rejet de la plainte. Il soutient que le montant versé par le beau-fils de Bauert comprend un loyer de 50 fr. pour une chambre meublée et que cette somme doit être ajoutée au salaire de Bauert ou déduite de son loyer; dès lors, la quotité saisissable serait de 45 fr.15 par mois.
Erwägungen

Considérant en droit:
Il est de jurisprudence constante que les autorités de poursuite doivent procéder d'office aux investigations nécessaires pour déterminer la part saisissable du salaire du débiteur (RO 54 III 236). Mais ce principe, qui, du reste, a été posé surtout en faveur du débiteur, ne signifie pas que le créancier puisse rester passif lorsqu'il connaît des faits en sa faveur et a l'occasion de les faire valoir au cours de la procédure cantonale. Car l'autorité de surveillance serait alors fondée à admettre qu'il n'en tire aucun moyen à l'appui de sa thèse, tout au moins lorsque les faits en cause n'impliquent pas nécessairement une augmentation du salaire du débiteur ou une diminution de son minimum vital.
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Il en est ainsi en l'espèce. Le créancier, qui connaissait le montant versé par Garcia, s'est borné à invoquer ce fait pour déclarer que Bauert n'entretenait pas son beaufils. L'autorité cantonale a pu en conclure qu'il n'entendait pas prétendre que ces versements eussent une influence sur le gain de Bauert ou sur le minimum vital du débiteur et de son épouse. En effet, il n'est nullement exclu que le montant de 150 fr. couvre seulement les frais provoqués par la nourriture de Garcia et que Bauert n'en puisse dès lors rien distraire en sa faveur, par exemple pour payer une partie de son loyer. L'Autorité de surveillance n'a donc pas enfreint son obligation de procéder d'office aux recherches nécessaires pour fixer le montant saisissable. Le recourant tente, il est vrai, de réparer son omission devant le Tribunal fédéral. Mais son moyen n'est plus recevable, puisqu'il aurait pu le présenter dans la procédure cantonale (art. 79 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
4    Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205
OJ).
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 81 III 151
Date : 04. Oktober 1955
Publié : 31. Dezember 1955
Source : Bundesgericht
Statut : 81 III 151
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Lohnpfändung. Der Gläubiger hat die ihm bekannten Tatsachen, aus denen er etwas zu seinen Gunsten herleiten will, im kantonalen


Répertoire des lois
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
OJ: 79
Répertoire ATF
54-III-235 • 81-III-151
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
augmentation • autorité cantonale • autorité de surveillance • calcul • chambre meublée • d'office • décision • enquête • minimum vital • mois • office des poursuites • poursuite pour dettes • procédure cantonale • saisie de salaire • salaire net • tribunal fédéral