Urteilskopf

81 III 1

1. Entscheid vom 19. Januar 1955 i.S. Kruszona.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 1

BGE 81 III 1 S. 1

Die Eheleute Kruszona schlossen am 24. November 1951 vor dem Eheschutzrichter, den die Ehefrau um Ermahnung des Ehemannes im Sinne von Art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
ZGB ersucht hatte, einen Vergleich, durch den der Ehemann sich verpflichtete, der Ehefrau ab 1. Dezember 1951 ein monatliches Haushaltungsgeld von Fr. 360.-- zu geben
BGE 81 III 1 S. 2

und ihr ab 1. Januar 1952 für ihre persönlichen Anschaffungen vierteljährlich Fr. 150.-- zu entrichten. Mit Verfügung vom gleichen Tage genehmigte der Eheschutzrichter diesen Vergleich. Als die Ehefrau den Ehemann im September 1954 für verfallene "Beiträge gemäss ... Verfügung ... vom 24. November 1951" betrieb, führte dieser Beschwerde mit dem Antrag, die Betreibungen seien wegen Verletzung des Verbots der Zwangsvollstreckung unter Ehegatten (Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
ZGB) aufzuheben. Die untere kantonale Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde ab, die obere dagegen hat sie am 9. Dezember 1954 gutgeheissen. Diesen Entscheid hat die Ehefrau an das Bundesgericht weitergezogen mit dem Antrag auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht weist den Rekurs ab.
Erwägungen

Erwägungen:
Die streitigen Betreibungen könnten vor Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
ZGB nur dann Bestand haben, wenn die Voraussetzungen von Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB erfüllt wären, d.h. wenn es sich bei den in Betreibung gesetzten Forderungen um Beiträge handeln würde, die dem einen Ehegatten gegenüber dem andern durch den Richter auferlegt worden sind. Eine andere Ausnahme vom Verbot der Zwangsvollstreckung unter Ehegatten trifft von vornherein nicht zu. Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, stellen die Leistungen, für welche die Rekurrentin ihren Ehemann betrieben hat, nicht Beiträge des einen Gatten an den Unterhalt des andern im Sinne von Art. 170 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB dar. Das durch die Verfügung vom 24. November 1951 abgeschlossene Verfahren vor dem Eheschutzrichter hatte nicht die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts und die Regelung der daraus sich ergebenden Folgen zum Gegenstand. Es handelte sich vielmehr darum, welche Beträge der Ehemann der Rekurrentin dieser zur Bestreitung der Lebensbedürfnisse der Familie im gemeinsamen Haushalt zur Verfügung zu stellen habe, m.a.W. wie das Haushaltungsgeld
BGE 81 III 1 S. 3

zu bemessen sei, welchen Ausdruck die Parteien wenigstens für die monatlich zu zahlenden Fr. 360.-- selber gebraucht hatten. Das Haushaltungsgeld, das der Frau als Führerin des gemeinsamen Haushalts zukommt und im Eigentum des Mannes bleibt, bis es ausgegeben ist (BGE 51 II 100ff.), fällt nicht unter den Begriff der "Beiträge" (subsides, sovvenzioni) im Sinne von Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB, der nach Sinn und Zweck des Verbots der Zwangsvollstreckung unter Ehegatten nicht ausdehnend ausgelegt werden darf. Hievon abgesehen gibt das Gesetz dem Eheschutzrichter keine Handhabe, diese Leistung des Ehemannes in verbindlicher Weise (d.h. nicht bloss im Sinne einer Empfehlung, wie sie im Rahmen der in Art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
ZGB vorgesehenen Ermahnung möglich ist) festzusetzen. Kommt der Ehemann der Pflicht zur Leistung eines angemessenen Haushaltungsgeldes trotz Mahnung nicht nach, so hat der Eheschutzrichter nur die Möglichkeit, auf Grund von Art. 171
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 171 - Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d'époux s'adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale.
ZGB Anweisungen an die Schuldner zu erlassen (wobei die Höhe des Haushaltungsgeldes lediglich als Vorfrage zu prüfen ist) oder der Ehefrau in Anwendung von Art. 170 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB wegen Gefährdung ihres wirtschaftlichen Auskommens das Getrenntleben zu bewilligen und ihr Unterhaltsbeiträge im Sinne von Art. 170 Abs. 3 zuzusprechen (vgl.BGE 51 II 101unten). Ist der Richter zur verbindlichen Festsetzung des Haushaltungsgeldes nicht befugt, so kann selbstverständlich auch die richterliche Genehmigung einer Vereinbarung über das Haushaltungsgeld dieses nicht zu einer "durch den Richter auferlegten" Leistung stempeln. Die streitigen Betreibungen sind daher mit Recht aufgehoben worden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 81 III 1
Date : 19 janvier 1955
Publié : 31 décembre 1955
Source : Tribunal fédéral
Statut : 81 III 1
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Exécution forcée entre époux. La femme n'a pas le droit d'engager contre son mari une poursuite tendant au payement de la


Répertoire des lois
CC: 169 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
170 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
171 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 171 - Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d'époux s'adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale.
173 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Répertoire ATF
81-III-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conjoint • exécution forcée • mois • emploi • tribunal fédéral • ménage commun • décision • question préjudicielle • jour • autorité inférieure • débiteur • homme • vie séparée • famille • pré • suspension de la vie commune • propriété • état de fait