Urteilskopf
81 II 547
83. Sentenza 31 ottobre 1955 della I Corte civile nella causa Bernasconi contro Ferrovie federali svizzere.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 548
BGE 81 II 547 S. 548
A.- Il 27 maggio 1950, all'entrata nord della stazione di Maroggia accadeva un infortunio ferroviario, nel quale perdeva la vita il macchinista FFS Isidoro Bernasconi, coniugato e padre di tre figli. Conformemente all'art. 84
LAMI, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) concedeva alla vedova una rendita di fr. 2340- pari al 30% del guadagno annuale assicurato del marito. A loro volta, le FFS le assegnavano une rendita supplementare annua di fr. 1371,50. Nessuna indennità era invece riconosciuta ai figli, che erano maggiorenni.
Con petizione 28 maggio 1953, la vedova Bernasconi e i suoi tre figli convenivano le FFS in giudizio davanti al Pretore di Bellinzona. La vedova chiedeva il pagamento di fr. 22 146,90, suddivisi come segue: fr. 14 940.-- quale importo capitalizzato della differenza, di fr. 1317,70 annui, tra la rendita complessiva riconosciuta di fr. 3711,50 e il 40% dello stipendio effettivo del marito, di fr. 12 573.--, da ritenersi destinato alla moglie; fr. 1706,90 per spese funerarie; fr. 5000.-- per torto morale, e fr. 500.-- per altrettanti contenuti in un portamonete del marito andato smarrito al momento dell'infortunio. Oltre a una somma di 2000 franchi ciascuno per torto morale, i figli Jolanda, Fausto e Letizia domandavano il pagamento di rispettivamente fr. 3100.--, 4650.-- e 600.-- a titolo d'indennità per perdita di sostegno. In data 9 agosto 1954, il Pretore di Bellinzona respingeva la petizione integralmente. Adita dagli attori, la Camera civile del Tribunale d'appello confermava il giudizio pretoriale, considerando in sostanza che si trattava di un infortunio soggetto all'assicurazione obbligatoria e che, giusta l'art. 128 N. 3 LAMI, allo stesso non poteva di conseguenza essere applicata la rigida responsabilità causale risultante dalle disposizioni speciali della legge federale 28 marzo 1905 sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e delle poste (LResp. C), bensì dovevano essere applicate le prescrizioni del Codice delle obbligazioni, conformemente all'art. 129
BGE 81 II 547 S. 549
cp. 1 LAMI. In concreto, l'azione doveva però essere respinta giacchè non era adempiuta nè l'una nè l'altra condizione posta dall'art. 129
cp. 2 LAMI, l'infortunio non essendo stato cagionato dal datore di lavoro con intenzione o per colpa grave. Inoltre, le pretese degli attori erano in ogni modo prescritte conformemente all'art. 60
CO.
B.- Gli attori hanno interposto tempestivamente ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo il riconoscimento delle loro pretese entro i limiti indicati (in sede federale il figlio Fausto ha ridotto la somma chiesta per perdita di sostegno da fr. 4650.-- a fr. 3300.--). Le FFS hanno concluso per la reiezione del gravame, con spese e ripetibili a carico degli attori.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. Nel loro gravame per riforma, gli attori contestano avantutto che all'azione per risarcimento dei danni siano applicabili le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni. Secondo il loro modo di vedere, la responsabilità causale prevista dalla LResp.C sarebbe infatti stata abrogata soltanto per ciò che riguarda i rapporti tra il datore di lavoro e gli impiegati e operai obbligatoriamente assicurati dell'azienda stessa o quelli, occupati nella costruzione di ferrovie, di altre imprese, ma non per quanto concerne le pretese dei terzi, in particolare dei superstiti. Ciò risulterebbe dall'art. 17
della legge 18 giugno 1915 di complemento alla LAMI, e cioè dal vigente art. 128 N. 3 LAMI, in unione con l'art. 13
LResp. C. Ora, è bensì vero che nell'art. 13
cp. 1 LResp. C si menziona, a proposito dell'indennità dovuta dall'impresa ferroviaria, la deduzione della somma d'assicurazione corrisposta alla persona lesa o "agli aventi causa del morto". Altrettanto esatto è che in virtù dell'art. 17
della citata legge di complemento alla LAMI furono "segnatamente" abrogate le disposizioni della LResp. C "per quanto riguardano la responsabilità civile di queste
BGE 81 II 547 S. 550
imprese per infortuni occorsi in servizio ai propri impiegati e operai assicurati obbligatoriamente nonchè agli impiegati e operai assicurati obbligatoriamente di altre imprese occupati nella costruzione di strade ferrate". Tuttavia, dalla circostanza che la disposizione abrogativa della LResp.C, a differenza dell'art. 13
cp. 1 LResp. C, non parli più esplicitamente degli aventi causa del morto non può essere dedotto che l'abrogazione di cui si tratta valga unicamente per gli impiegati e gli operai dell'impresa ferroviaria, con esclusione dei loro superstiti cui la LResp.C continuerebbe a essere applicabile. Mediante la revisione 18 giugno 1915, il legislatore ha infatti semplicemente voluto equiparare agli impiegati e operai delle imprese ferroviarie quelli di altre imprese che sono vittime di un infortunio nella costruzione di una ferrovia e che prima della revisione potevano far valere pretese di risarcimento in base alla LResp.C oltre che alla LAMI. A ciò si aggiunga che nemmeno il precedente testo dell'art. 128 N. 4 LAMI menzionava i superstiti. Nella sua linearità, esso era cionondimeno assai più comprensibile, in quanto si limitava a definire oggettivamente una precisa categoria d'infortuni cui la LResp.C cessava di essere applicabile: "quelli cioè da cui vengono colpiti gli impiegati o gli operai delle imprese ferroviarie". In tali circostanze, a torto i ricorrenti vorrebbero fondare la loro tesi sulla revisione della LAMI nel 1915. Come il Consiglio federale ha più volte rilevato nel relativo messaggio del 6 aprile 1915, "l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sostituisce la responsabilità civile dell'imprenditore. Di conseguenza, l'art. 128
LAMI abroga le leggi sulla responsabilità civile nella misura in cui riguardano i rapporti del titolare dell'impresa con i lavoratori e, a sua volta, l'art. 129 limita la responsabilità del datore di lavoro secondo il Codice delle obbligazioni agli infortuni cagionati con intenzione o per colpa grave" (FF 1915, ed. ted., I 934). Il medesimo concetto - dell'assicurazione obbligatoria
BGE 81 II 547 S. 551
che sostituisce la responsabilità civile - è dal Consiglio federale ancora ribadito più volte, tra l'altro con riferimento al previsto scioglimento delle assicurazioni private. Anche a questo riguardo, esso rileva esplicitamente, dopo aver osservato che l'obbligo di pagare premi all'INSAI e l'abrogazione delle leggi sulla responsabilità civile comportano per gli imprenditori con lavoratori obbligatoriamente assicurati una situazione nuova, che la responsabilità secondo il Codice delle obbligazioni è ormai limitata ai casi di dolo o di colpa grave (p. 935 del messaggio citato). Nè il Consiglio federale si limita a tale costatazione, ma soggiunge che la nuova situazione esclude una continuazione delle assicurazioni private, il cui scopo e la cui giustificazione economica più non sussistono nella misura in cui si riferiscono a lavoratori obbligatoriamente assicurati. Nemmeno per la parte del danno non coperta dall'assicurazione obbligatoria si giustifica in avvenire la continuazione e la conclusione di assicurazioni complementari - considera ancora il Consiglio federale. Infatti, dopo la completa trasformazione delle prescrizioni legali in materia di responsabilità civile con l'adozione degli art. 128 e
129 cp. 2 LAMI, un'assicurazione complementare privata per la parte scoperta del danno, quale poteva essere conclusa prima dell'entrata in vigore della LAMI, non è più atta a completare l'assicurazione obbligatoria legale, che rappresenta un ordinamento totalmente diverso con princìpi e scopi altrettanto diversi (messaggio citato, p. 946). Tenuto conto di queste considerazioni, non si vede invero perchè i superstiti avrebbero ancora dovuto essere menzionati espressamente nell'art. 17 della legge 18 giugno 1915, tanto più quando si consideri che le leggi abrogate già disciplinavano le pretese dei superstiti (cf. art. 1
, 2
, 13
LResp.C). In realtà, i superstiti non sono più stati menzionati semplicemente perchè era normale che il nuovo disciplinamento previsto dalla LAMI
BGE 81 II 547 S. 552
(art. 83-86, 89, 95 sgg., ecc.) si estendesse anche alle loro pretese. Ancora più esplicito, per ciò che riguarda l'inclusione dei superstiti nell'ordinamento previsto dalla LAMI, è il messaggio del Consiglio federale 10 dicembre 1906 (FF 1906, ed. ted., IV, pag. 229 sgg.). Così, vi si rileva - con riferimento al sistema della responsabilità civile fino allora in vigore - l'impossibilità per la persona lesa "o i suoi aventi causa" di ottenere il pagamento dell'indennità da un datore di lavoro insolvibile (p. 313) e come sia preferibile, per ciò che riguarda il risarcimento dovuto in virtù dell'art. 2
LResp.C ai superstiti rimasti privi del loro sostegno, un sistema il quale stabilisca direttamente nella legge la parte di guadagno cui i diversi superstiti hanno diritto. Convincenti sono poi le spiegazioni fornite circa l'art. 96
del disegno di legge, cui corrisponde l'attuale art. 129
LAMI. A questo proposito è anzi citato un esempio identico al caso in discussione: "Il datore di lavoro dell'assicurato cagiona con colpa lieve un infortunio mortale. L'Istituto non ha un diritto di regresso verso il datore di lavoro per le rendite pagate ai superstiti e questi non possono chiedere il risarcimento del maggiore danno al datore di lavoro" (p. 402).
Così stando le cose, nè la revisione della LAMI nel 1915 nè il messaggio del 1906 possono giustificare la tesi dei ricorrenti, che non trova inoltre conforto alcuno nella giurisprudenza del Tribunale federale. Questa ha infatti sempre interpretato l'art. 129
LAMI nel senso che la limitazione della responsabilità secondo il Codice delle obbligazioni vale parimente per i superstiti (RU 72 II 311 sgg.; 68 II 287 sgg.).
2. Oltre al postulato di un'interpretazione restrittiva dell'art. 128 N. 3 LAMI, i ricorrenti sostengono in via subordinata che la sostituzione prevista nell'art. 129
cp. 2 LAMI può semmai essere di natura esclusivamente sostanziale, cosicchè non dovrebbe in ogni modo valere per la prescrizione, cui continuerebbe a essere applicabile l'art. 14
cp. 1 LResp.C.
BGE 81 II 547 S. 553
Senonchè, la prescrizione fa parte del diritto sostanziale, pur prescindendo dalla circonstanza che l'art. 129
LAMI dichiara le disposizioni del Codice delle obbligazioni applicabili in generale, senza discriminazioni di sorta. Inoltre, già il Consiglio federale aveva rilevato - nel suo messaggio del 1906 - che le persone fino a quel momento al beneficio delle leggi sulla responsabilità avrebbero in avvenire dovuto, se erano assicurate, porsi sul terreno del diritto comune, e cioè degli art. 50 sgg. e 110 sgg. del vecchio Codice delle obbligazioni (p. 401 del messaggio).
Ne segue che l'azione dei ricorrenti è effettivamente prescritta, come il Tribunale cantonale ha ritenuto nella sentenza querelata. Tutt'al più, questa deve, per ciò che riguarda l'avvenuta prescrizione, essere rettificata nel senso che i precetti esecutivi datano del 1952 e non del 1950, come il Tribunale di appello ha ammesso in seguito a una svista manifesta (art. 63
cp. 2 OG).
3. Per il rimanente, non giova ai ricorrenti invocare gli art. 55 e
339 CO relativi alla responsabilità causale. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, la limitazione della responsabilità prevista dall'art. 129
cp. 2 LAMI è infatti indipendente dalle cause giuridiche da cui la responsabilità è derivata secondo le norme del diritto comune (RU 72 II 429 sgg. e sentenze ivi citate; 81 II 224). Del resto, la situazione non sarebbe più favorevole per i ricorrenti nemmeno se la vittima dell'infortunio avesse potuto far valere pretese contrattuali in virtù dell'art. 339
CO, in quanto il loro diritto di risarcimento scaturirebbe pur sempre dalla morte della vittima e come tale non conferirebbe loro la situazione di parte contraente (OSER /SCHÖNENBERGER, ad art. 339 N. 18). Anche in tale ipotesi sarebbe di conseguenza determinante la prescrizione di un anno prevista dall'art. 60
CO e non quella contrattuale di dieci anni.
4. Come il Tribunale federale ha più volte statuito,
BGE 81 II 547 S. 554
la limitazione della responsabilità prevista dall'art. 129
cp. 2 LAMI non si estende alla riparazione del torto morale (RU 72 II 314 sgg. e 429, consid. 7). Tuttavia, anche questa pretesa è prescritta, giacchè per i motivi esposti più sopra non può essere condivisa l'opinione dei ricorrenti secondo cui sarebbe applicabile la prescrizione biennale dell'art. 14
LResp.C.
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso per riforma è respinto. Di conseguenza, la querelata sentenza 26 aprile 1955 della Camera civile del Tribunale d'appello è confermata.
81 II 547
83. Sentenza 31 ottobre 1955 della I Corte civile nella causa Bernasconi contro Ferrovie federali svizzere.
Regeste (de):
- Art. 128 Ziff. 3 und 129 KUVG.
- 1. Die Aufhebung der Vorschriften des EHG und ihre Ersetzung durch die Vorschriften des OR wie auch die Begrenzung der Haftung nach OR auf die Fälle, in denen der Unfall vom Arbeitgeber absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt worden ist, gelten nicht nur gegenüber den obligatorisch versicherten Arbeitern und Angestellten, sondern auch gegenüber ihren Hinterbliebenen (Erw. 1).
- 2. Die Vorschriften des OR sind schlechthin anwendbar und die Haftungsbeschränkung ist unabhängig von den Rechtsgründen, aus denen die Verantwortlichkeit nach gemeinem Recht abgeleitet wird (Erw. 2 und 3).
- 3. Auch für den Genugtuungsanspruch - auf den die Haftungsbeschränkung nicht anwendbar ist - gilt die Verjährungsfrist von Art. 60 OR (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Art. 128 ch. 3 et 129 LAMA.
- 1. L'abrogation des dispositions de la LRC et leur remplacement par celles du CO, de même que la limitation de la responsabilité aux cas où l'employeur a causé l'accident intentionnellement ou par une faute grave, s'appliquent non seulement aux ouvriers et employés assurés obligatoirement, mais aussi à leurs survivants (consid. 1).
- 2. Les dispositions du CO sont applicables de façon générale et la responsabilité est limitée indépendamment des causes juridiques dont elle découle en droit commun (consid. 2 et 3).
- 3. Le droit à une réparation morale - qui n'est pas visé par la limitation de la responsabilité - est également soumis au délai de prescription de l'art. 60
CO (consid. 4).RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 60
1. L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] 1bis. En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] 2. Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] 3. Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
Regesto (it):
- Art. 128
cifra 3 e 129 LAMI.RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 60
1. L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] 1bis. En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] 2. Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] 3. Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
- 1. L'abrogazione delle disposizioni della LResp.C e la loro sostituzione con le disposizioni del CO come pure la limitazione della responsabilità secondo il CO ai casi in cui l'infortunio sia stato cagionato dal datore di lavoro con intenzione o per colpa grave valgono nei confronti non solo degli operai e impiegati obbligatoriamente assicurati, bensi anche dei loro superstiti (consid. 1).
- 2. Le disposizioni del CO sono applicabili in generale e la limitazione della responsabilità è indipendente dalle cause giuridiche da cui la responsabilità è derivata secondo le norme del diritto comune (consid. 2 e 3).
- 3. Anche per la riparazione del torto morale - cui la limitazione della responsabilità non è applicabile - è determinante il termine di prescrizione dell'art. 60
CO (consid. 4).RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 60
1. L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] 1bis. En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] 2. Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] 3. Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
Sachverhalt ab Seite 548
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A.- Il 27 maggio 1950, all'entrata nord della stazione di Maroggia accadeva un infortunio ferroviario, nel quale perdeva la vita il macchinista FFS Isidoro Bernasconi, coniugato e padre di tre figli. Conformemente all'art. 84
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| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
Con petizione 28 maggio 1953, la vedova Bernasconi e i suoi tre figli convenivano le FFS in giudizio davanti al Pretore di Bellinzona. La vedova chiedeva il pagamento di fr. 22 146,90, suddivisi come segue: fr. 14 940.-- quale importo capitalizzato della differenza, di fr. 1317,70 annui, tra la rendita complessiva riconosciuta di fr. 3711,50 e il 40% dello stipendio effettivo del marito, di fr. 12 573.--, da ritenersi destinato alla moglie; fr. 1706,90 per spese funerarie; fr. 5000.-- per torto morale, e fr. 500.-- per altrettanti contenuti in un portamonete del marito andato smarrito al momento dell'infortunio. Oltre a una somma di 2000 franchi ciascuno per torto morale, i figli Jolanda, Fausto e Letizia domandavano il pagamento di rispettivamente fr. 3100.--, 4650.-- e 600.-- a titolo d'indennità per perdita di sostegno. In data 9 agosto 1954, il Pretore di Bellinzona respingeva la petizione integralmente. Adita dagli attori, la Camera civile del Tribunale d'appello confermava il giudizio pretoriale, considerando in sostanza che si trattava di un infortunio soggetto all'assicurazione obbligatoria e che, giusta l'art. 128 N. 3 LAMI, allo stesso non poteva di conseguenza essere applicata la rigida responsabilità causale risultante dalle disposizioni speciali della legge federale 28 marzo 1905 sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e delle poste (LResp. C), bensì dovevano essere applicate le prescrizioni del Codice delle obbligazioni, conformemente all'art. 129
BGE 81 II 547 S. 549
cp. 1 LAMI. In concreto, l'azione doveva però essere respinta giacchè non era adempiuta nè l'una nè l'altra condizione posta dall'art. 129
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
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| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
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| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
B.- Gli attori hanno interposto tempestivamente ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo il riconoscimento delle loro pretese entro i limiti indicati (in sede federale il figlio Fausto ha ridotto la somma chiesta per perdita di sostegno da fr. 4650.-- a fr. 3300.--). Le FFS hanno concluso per la reiezione del gravame, con spese e ripetibili a carico degli attori.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. Nel loro gravame per riforma, gli attori contestano avantutto che all'azione per risarcimento dei danni siano applicabili le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni. Secondo il loro modo di vedere, la responsabilità causale prevista dalla LResp.C sarebbe infatti stata abrogata soltanto per ciò che riguarda i rapporti tra il datore di lavoro e gli impiegati e operai obbligatoriamente assicurati dell'azienda stessa o quelli, occupati nella costruzione di ferrovie, di altre imprese, ma non per quanto concerne le pretese dei terzi, in particolare dei superstiti. Ciò risulterebbe dall'art. 17
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
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| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 13 |
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| Les prescriptions spéciales du droit fédéral sont applicables à la poursuite pénale des crimes et délits commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. | ||||||
| Les dispositions du code pénal militaire [1] et la loi fédérale du 28 juin 1889 [2] sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale sont applicables aux fonctionnaires soumis à la juridiction militaire. | ||||||
| [1] RS 321.0 [2] [RS 3 451; RO 1951 439ch. II, 1968 228ch. III. RO 1979 1059art. 219]. Actuellement: procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (RS 322.1). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 13 |
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| Les prescriptions spéciales du droit fédéral sont applicables à la poursuite pénale des crimes et délits commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. | ||||||
| Les dispositions du code pénal militaire [1] et la loi fédérale du 28 juin 1889 [2] sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale sont applicables aux fonctionnaires soumis à la juridiction militaire. | ||||||
| [1] RS 321.0 [2] [RS 3 451; RO 1951 439ch. II, 1968 228ch. III. RO 1979 1059art. 219]. Actuellement: procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (RS 322.1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
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| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
BGE 81 II 547 S. 550
imprese per infortuni occorsi in servizio ai propri impiegati e operai assicurati obbligatoriamente nonchè agli impiegati e operai assicurati obbligatoriamente di altre imprese occupati nella costruzione di strade ferrate". Tuttavia, dalla circostanza che la disposizione abrogativa della LResp.C, a differenza dell'art. 13
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 13 |
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| Les prescriptions spéciales du droit fédéral sont applicables à la poursuite pénale des crimes et délits commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. | ||||||
| Les dispositions du code pénal militaire [1] et la loi fédérale du 28 juin 1889 [2] sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale sont applicables aux fonctionnaires soumis à la juridiction militaire. | ||||||
| [1] RS 321.0 [2] [RS 3 451; RO 1951 439ch. II, 1968 228ch. III. RO 1979 1059art. 219]. Actuellement: procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (RS 322.1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
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| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
BGE 81 II 547 S. 551
che sostituisce la responsabilità civile - è dal Consiglio federale ancora ribadito più volte, tra l'altro con riferimento al previsto scioglimento delle assicurazioni private. Anche a questo riguardo, esso rileva esplicitamente, dopo aver osservato che l'obbligo di pagare premi all'INSAI e l'abrogazione delle leggi sulla responsabilità civile comportano per gli imprenditori con lavoratori obbligatoriamente assicurati una situazione nuova, che la responsabilità secondo il Codice delle obbligazioni è ormai limitata ai casi di dolo o di colpa grave (p. 935 del messaggio citato). Nè il Consiglio federale si limita a tale costatazione, ma soggiunge che la nuova situazione esclude una continuazione delle assicurazioni private, il cui scopo e la cui giustificazione economica più non sussistono nella misura in cui si riferiscono a lavoratori obbligatoriamente assicurati. Nemmeno per la parte del danno non coperta dall'assicurazione obbligatoria si giustifica in avvenire la continuazione e la conclusione di assicurazioni complementari - considera ancora il Consiglio federale. Infatti, dopo la completa trasformazione delle prescrizioni legali in materia di responsabilità civile con l'adozione degli art. 128 e
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 13 |
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| Les prescriptions spéciales du droit fédéral sont applicables à la poursuite pénale des crimes et délits commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. | ||||||
| Les dispositions du code pénal militaire [1] et la loi fédérale du 28 juin 1889 [2] sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale sont applicables aux fonctionnaires soumis à la juridiction militaire. | ||||||
| [1] RS 321.0 [2] [RS 3 451; RO 1951 439ch. II, 1968 228ch. III. RO 1979 1059art. 219]. Actuellement: procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (RS 322.1). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 1 |
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| Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: | ||||||
| ... | ||||||
| les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; | ||||||
| les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; | ||||||
| les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; | ||||||
| toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. | ||||||
| Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 2 |
||||||
| Les dispositions concernant les fonctionnaires sont applicables à toutes les personnes mentionnées à l'art. 1, en tant que la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales. | ||||||
| Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu'ils émettent au sein de l'Assemblée fédérale ou de ses organes. [1] | ||||||
| Sont réservées, pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1934 [2] sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). [2] [RS 1 141; RO 1962 811art. 60 al. 2, 1977 2249ch. I 121, 1987 226, 2000 273annexe ch. I 414, 2003 2133annexe ch. 3. RO 2003 3543annexe ch. I 1] | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 13 |
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| Les prescriptions spéciales du droit fédéral sont applicables à la poursuite pénale des crimes et délits commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. | ||||||
| Les dispositions du code pénal militaire [1] et la loi fédérale du 28 juin 1889 [2] sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale sont applicables aux fonctionnaires soumis à la juridiction militaire. | ||||||
| [1] RS 321.0 [2] [RS 3 451; RO 1951 439ch. II, 1968 228ch. III. RO 1979 1059art. 219]. Actuellement: procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (RS 322.1). | ||||||
BGE 81 II 547 S. 552
(art. 83-86, 89, 95 sgg., ecc.) si estendesse anche alle loro pretese. Ancora più esplicito, per ciò che riguarda l'inclusione dei superstiti nell'ordinamento previsto dalla LAMI, è il messaggio del Consiglio federale 10 dicembre 1906 (FF 1906, ed. ted., IV, pag. 229 sgg.). Così, vi si rileva - con riferimento al sistema della responsabilità civile fino allora in vigore - l'impossibilità per la persona lesa "o i suoi aventi causa" di ottenere il pagamento dell'indennità da un datore di lavoro insolvibile (p. 313) e come sia preferibile, per ciò che riguarda il risarcimento dovuto in virtù dell'art. 2
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 2 |
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| Les dispositions concernant les fonctionnaires sont applicables à toutes les personnes mentionnées à l'art. 1, en tant que la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales. | ||||||
| Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu'ils émettent au sein de l'Assemblée fédérale ou de ses organes. [1] | ||||||
| Sont réservées, pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1934 [2] sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). [2] [RS 1 141; RO 1962 811art. 60 al. 2, 1977 2249ch. I 121, 1987 226, 2000 273annexe ch. I 414, 2003 2133annexe ch. 3. RO 2003 3543annexe ch. I 1] | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 2 |
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| Les dispositions concernant les fonctionnaires sont applicables à toutes les personnes mentionnées à l'art. 1, en tant que la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales. | ||||||
| Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu'ils émettent au sein de l'Assemblée fédérale ou de ses organes. [1] | ||||||
| Sont réservées, pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1934 [2] sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). [2] [RS 1 141; RO 1962 811art. 60 al. 2, 1977 2249ch. I 121, 1987 226, 2000 273annexe ch. I 414, 2003 2133annexe ch. 3. RO 2003 3543annexe ch. I 1] | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
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| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
Così stando le cose, nè la revisione della LAMI nel 1915 nè il messaggio del 1906 possono giustificare la tesi dei ricorrenti, che non trova inoltre conforto alcuno nella giurisprudenza del Tribunale federale. Questa ha infatti sempre interpretato l'art. 129
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
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| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
2. Oltre al postulato di un'interpretazione restrittiva dell'art. 128 N. 3 LAMI, i ricorrenti sostengono in via subordinata che la sostituzione prevista nell'art. 129
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
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| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 14 [1] |
||||||
| Une autorisation des commissions compétentes de l'Assemblée fédérale est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres d'autorités ou des magistrats élus par l'Assemblée fédérale en raison d'infractions en rapport direct avec leur activité ou situation officielle. La commission compétente de chacun des conseils de l'Assemblée fédérale est indiquée dans leurs règlements respectifs. | ||||||
| Les présidents des conseils désignent, conformément à l'art. 84 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl) [2], le conseil dont la commission examine en priorité la requête visant à lever l'immunité. | ||||||
| Pour le reste, les art. 17, al. 2 à 4, et 17a, al. 2, 3, 5 et 6 LParl s'appliquent par analogie. | ||||||
| Les deux commissions donnent au prévenu l'occasion de se prononcer. | ||||||
| Si les deux commissions décident d'autoriser la poursuite pénale, elles peuvent siéger ensemble en tant que commission de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) et proposer à cette dernière la suspension provisoire du prévenu. La composition de cette commission est régie par l'art. 39, al. 4, LParl. Si nécessaire, les bureaux relèvent ou réduisent chacun le nombre des membres de la commission afin que sa composition soit conforme. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759). [2] RS 171.10 | ||||||
BGE 81 II 547 S. 553
Senonchè, la prescrizione fa parte del diritto sostanziale, pur prescindendo dalla circonstanza che l'art. 129
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
||||||
| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
Ne segue che l'azione dei ricorrenti è effettivamente prescritta, come il Tribunale cantonale ha ritenuto nella sentenza querelata. Tutt'al più, questa deve, per ciò che riguarda l'avvenuta prescrizione, essere rettificata nel senso che i precetti esecutivi datano del 1952 e non del 1950, come il Tribunale di appello ha ammesso in seguito a una svista manifesta (art. 63
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 14 [1] |
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| Une autorisation des commissions compétentes de l'Assemblée fédérale est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres d'autorités ou des magistrats élus par l'Assemblée fédérale en raison d'infractions en rapport direct avec leur activité ou situation officielle. La commission compétente de chacun des conseils de l'Assemblée fédérale est indiquée dans leurs règlements respectifs. | ||||||
| Les présidents des conseils désignent, conformément à l'art. 84 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl) [2], le conseil dont la commission examine en priorité la requête visant à lever l'immunité. | ||||||
| Pour le reste, les art. 17, al. 2 à 4, et 17a, al. 2, 3, 5 et 6 LParl s'appliquent par analogie. | ||||||
| Les deux commissions donnent au prévenu l'occasion de se prononcer. | ||||||
| Si les deux commissions décident d'autoriser la poursuite pénale, elles peuvent siéger ensemble en tant que commission de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) et proposer à cette dernière la suspension provisoire du prévenu. La composition de cette commission est régie par l'art. 39, al. 4, LParl. Si nécessaire, les bureaux relèvent ou réduisent chacun le nombre des membres de la commission afin que sa composition soit conforme. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759). [2] RS 171.10 | ||||||
3. Per il rimanente, non giova ai ricorrenti invocare gli art. 55 e
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 14 [1] |
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| Une autorisation des commissions compétentes de l'Assemblée fédérale est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres d'autorités ou des magistrats élus par l'Assemblée fédérale en raison d'infractions en rapport direct avec leur activité ou situation officielle. La commission compétente de chacun des conseils de l'Assemblée fédérale est indiquée dans leurs règlements respectifs. | ||||||
| Les présidents des conseils désignent, conformément à l'art. 84 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl) [2], le conseil dont la commission examine en priorité la requête visant à lever l'immunité. | ||||||
| Pour le reste, les art. 17, al. 2 à 4, et 17a, al. 2, 3, 5 et 6 LParl s'appliquent par analogie. | ||||||
| Les deux commissions donnent au prévenu l'occasion de se prononcer. | ||||||
| Si les deux commissions décident d'autoriser la poursuite pénale, elles peuvent siéger ensemble en tant que commission de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) et proposer à cette dernière la suspension provisoire du prévenu. La composition de cette commission est régie par l'art. 39, al. 4, LParl. Si nécessaire, les bureaux relèvent ou réduisent chacun le nombre des membres de la commission afin que sa composition soit conforme. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759). [2] RS 171.10 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
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| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 339 |
||||||
| À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. | ||||||
| Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. | ||||||
| Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
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| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
4. Come il Tribunale federale ha più volte statuito,
BGE 81 II 547 S. 554
la limitazione della responsabilità prevista dall'art. 129
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
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| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 14 [1] |
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| Une autorisation des commissions compétentes de l'Assemblée fédérale est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres d'autorités ou des magistrats élus par l'Assemblée fédérale en raison d'infractions en rapport direct avec leur activité ou situation officielle. La commission compétente de chacun des conseils de l'Assemblée fédérale est indiquée dans leurs règlements respectifs. | ||||||
| Les présidents des conseils désignent, conformément à l'art. 84 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl) [2], le conseil dont la commission examine en priorité la requête visant à lever l'immunité. | ||||||
| Pour le reste, les art. 17, al. 2 à 4, et 17a, al. 2, 3, 5 et 6 LParl s'appliquent par analogie. | ||||||
| Les deux commissions donnent au prévenu l'occasion de se prononcer. | ||||||
| Si les deux commissions décident d'autoriser la poursuite pénale, elles peuvent siéger ensemble en tant que commission de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) et proposer à cette dernière la suspension provisoire du prévenu. La composition de cette commission est régie par l'art. 39, al. 4, LParl. Si nécessaire, les bureaux relèvent ou réduisent chacun le nombre des membres de la commission afin que sa composition soit conforme. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759). [2] RS 171.10 | ||||||
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso per riforma è respinto. Di conseguenza, la querelata sentenza 26 aprile 1955 della Camera civile del Tribunale d'appello è confermata.
Répertoire des lois
CO 55 e
CO 60
CO 339
LAMA 17LAMA 84LAMA 96LAMA 128LAMA 128 eLAMA 129
LRCF 1
LRCF 2
LRCF 13
LRCF 14
OJ 63
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
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| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 339 |
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| À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. | ||||||
| Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. | ||||||
| Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3. | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: | ||||||
| ... | ||||||
| les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; | ||||||
| les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; | ||||||
| les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; | ||||||
| toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. | ||||||
| Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 2 |
||||||
| Les dispositions concernant les fonctionnaires sont applicables à toutes les personnes mentionnées à l'art. 1, en tant que la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales. | ||||||
| Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu'ils émettent au sein de l'Assemblée fédérale ou de ses organes. [1] | ||||||
| Sont réservées, pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1934 [2] sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). [2] [RS 1 141; RO 1962 811art. 60 al. 2, 1977 2249ch. I 121, 1987 226, 2000 273annexe ch. I 414, 2003 2133annexe ch. 3. RO 2003 3543annexe ch. I 1] | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 13 |
||||||
| Les prescriptions spéciales du droit fédéral sont applicables à la poursuite pénale des crimes et délits commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. | ||||||
| Les dispositions du code pénal militaire [1] et la loi fédérale du 28 juin 1889 [2] sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale sont applicables aux fonctionnaires soumis à la juridiction militaire. | ||||||
| [1] RS 321.0 [2] [RS 3 451; RO 1951 439ch. II, 1968 228ch. III. RO 1979 1059art. 219]. Actuellement: procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (RS 322.1). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 14 [1] |
||||||
| Une autorisation des commissions compétentes de l'Assemblée fédérale est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres d'autorités ou des magistrats élus par l'Assemblée fédérale en raison d'infractions en rapport direct avec leur activité ou situation officielle. La commission compétente de chacun des conseils de l'Assemblée fédérale est indiquée dans leurs règlements respectifs. | ||||||
| Les présidents des conseils désignent, conformément à l'art. 84 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl) [2], le conseil dont la commission examine en priorité la requête visant à lever l'immunité. | ||||||
| Pour le reste, les art. 17, al. 2 à 4, et 17a, al. 2, 3, 5 et 6 LParl s'appliquent par analogie. | ||||||
| Les deux commissions donnent au prévenu l'occasion de se prononcer. | ||||||
| Si les deux commissions décident d'autoriser la poursuite pénale, elles peuvent siéger ensemble en tant que commission de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) et proposer à cette dernière la suspension provisoire du prévenu. La composition de cette commission est régie par l'art. 39, al. 4, LParl. Si nécessaire, les bureaux relèvent ou réduisent chacun le nombre des membres de la commission afin que sa composition soit conforme. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759). [2] RS 171.10 | ||||||