80 II 45
7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er février 1954 dans la cause Finger contre Lamalex SA
Regeste (de):
- Art. 20 OR.
- Ist ein Vertrag zivilrechtlich nichtig, wenn die darin vereinbarten Leistungen unter die Strafbestimmungen des Zollgesetzes vom 1. Oktober 1925 fallen und gegen den BRB vom 22. September 1939 über die Überwachung der Ein- und Ausfuhr verstossen?
Regeste (fr):
- Art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. 2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. - Un contrat est-il civilement nul lorsque les prestations convenues tombent sous le coup des dispositions pénales de la loi sur les douanes du 1er octobre 1925 et violent l'ACF du 22 septembre 1939 concernant la surveillance des importations et des exportations?
Regesto (it):
- Art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. 2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. - È civilmente nullo un contratto, se le prestazioni che prevede cadono sotto disposizioni della legge 1 ottobre 1925 sulle dogane e violano il decreto 22 settembre 1939 del Consiglio federale concernente la sorveglianza su l'importazione e l'esportazione?
Sachverhalt ab Seite 45
BGE 80 II 45 S. 45
A.- Le 15 décembre 1948, Max Finger a vendu à Lamalex S. A., représentée par son administrateur Albert Bertet, 250 douzaines de paires de bas de nylon pour le prix de 11 387 fr. 50. On imputa sur ce montant 2000 fr. que Bertet avait déjà payés à Finger le 13 décembre 1948, au moyen d'un chèque, et, pour le reste, l'acheteuse délivra au vendeur un second chèque qui fut également honoré. Aussi Finger donna-t-il, le jour même de la vente, quittance pour la totalité du prix de 11 387 fr. 50. Les parties convinrent que la marchandise serait livrée à Lyon. Le vendeur avait l'intention de la faire transporter clandestinement en France; le représentant de Lamalex S. A. ne l'ignorait pas. Finger déposa les bas à proximité de la frontière, où ils devaient être repris par des contrebandiers. Peu après, ceux-ci l'avertirent que, surpris par la douane, ils avaient dû abandonner la marchandise. Il signala ces faits à Bertet, qui vint à Genève. Tous deux se rendirent chez les détectives privés Hainard et Moessner, qu'ils chargèrent de rechercher le lot de bas. Hainard et Moessner retrouvèrent 219 douzaines de paires de bas, qui furent restituées au vendeur.
BGE 80 II 45 S. 46
Par lettre du 18 mai 1949, Lamalex S. A. invita Finger à lui livrer, à Genève, jusqu'au 30 mai au plus tard, les 250 paires de bas qui faisaient l'objet du contrat du 15 décembre 1948. Ce délai fut prorogé jusqu'au 7 juin 1949. Finger ne s'exécuta pas. Le 9 juin, Lamalex S. A. l'informa qu'elle considérait le contrat comme résilié par sa faute.
B.- Le 27 juin 1949, Lamalex S. A. assigna Finger en restitution de 11 387 fr. 50, somme versée pour exécuter le contrat du 15 décembre 1948, et en paiement de 2500 fr. à titre de dommages-intérêts. Le défendeur conclut à ce que la demanderesse fût déboutée de ses conclusions et, reconventionnellement, à ce qu'elle fût condamnée à lui payer 11 660 fr. Par jugement du 5 février 1952, le Tribunal de première instance de Genève a admis la demande principale à concurrence de 8247 fr. 50 et il a rejeté l'action reconventionnelle. Les deux parties ayant interjeté appel, la Cour de justice civile a, le 25 janvier 1953, condamné Finger à restituer à Lamalex S. A. la somme de 11 387 fr. 50 versée les 13 et 15 décembre 1948, avec intérêt à 5% dès le 18 mai 1949, et à lui payer 2000 fr. de dommages-intérêts, avec intérêt à 5% dès le 25 janvier 1953. Pour le surplus, les parties ont été déboutées de leurs conclusions.
C.- Contre cet arrêt, Finger recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il déclare renoncer à sa demande reconventionnelle et il conclut à ce que l'action qui lui est intentée soit rejetée. Selon lui, le contrat du 15 décembre 1948 est nul en vertu de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les deux parties invoquant la législation suisse, le différend doit être jugé d'après les règles du droit suisse
BGE 80 II 45 S. 47
(RO 79 II 295). Le Tribunal fédéral peut donc connaître de la cause (art. 43 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
2. Le recourant prétend que le contrat du 15 décembre 1948 est nul en vertu de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
a) Aux termes de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
BGE 80 II 45 S. 48
été considérés comme civilement nuls, soit en vertu d'une disposition expresse (cf. RO 74 II 26, 75 II 294), soit à cause de l'importance de l'interdiction (cf. par exemple RO 45 II 280). Mais l'ACF du 22 septembre 1939 ne prohibe ni ne restreint, à l'intérieur du pays, le commerce des marchandises auxquelles il a trait; il se borne à en réglementer l'importation et l'exportation. Dès lors, l'interdiction ne concerne pas le contenu du contrat; elle porte simplement sur la participation subjective d'une des parties, lorsque cette dernière n'est pas en possession du permis prescrit. Or la violation d'une telle défense n'entraîne pas la nullité du marché en vertu de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |