80 II 197
33. Urteil der II. Zivilabteilung vom 23. September 1954 i. S. S. gegen Waisenamt Schwanden.
Regeste (de):
- Verwaltungsbeistandschaft gemäss Art. 393 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. 2 La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. - Voraussetzungen ihrer Errichtung.
- Abgrenzung ihres Anwendungsgebiets gegenüber demjenigen der Beiratschaft (Art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. 2 À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. 3 Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. 4 ...458
Regeste (fr):
- Conditions auxquelles est subordonnée l'institution d'une curatelle de gestion selon l'art. 393 ch. 2 CC.
- Champ d'application de cette disposition par rapport au champ d'application de l'art. 395 CC (nomination d'un conseil légal).
Regesto (it):
- Curatela per l'amministrazione d'una sostanza a'sensi dell'art. 393 cifra 2 CC.
- Presupposti cui essa è subordinata.
- Delimitazione del suo campo d'applicazione per rapporto a quello dell'assistenza a'sensi dell'art. 395 CC.
Sachverhalt ab Seite 197
BGE 80 II 197 S. 197
Am 11. Februar 1954 stellte das Waisenamt Schwanden den schwerhörigen S. im Sinne von Art. 393 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
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1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
BGE 80 II 197 S. 198
Massnahmen für S. zu treffen seien. Zur Begründung führte sie aus, S. sei durch seine Schwerhörigkeit und seinen Sprachfehler behindert und zudem leicht beeinflussbar. Auch verfüge er nicht über die nötigen Kenntnise und Erfahrungen in Geldsachen. Schliesslich zeige er verschwenderische Neigungen. Er sei daher zur Verwaltung seines Vermögens von ca. Fr. 30'000.-- (die bis 1949 seine Mutter besorgt hatte) nicht fähig. Eine Beistandschaft sei indessen ungenügend. Einen wirksamern Schutz gewährleiste die Anwendung von Art. 395 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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Erwägungen
Erwägungen:
Die in Art. 393 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
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1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
BGE 80 II 197 S. 199
eine Person die tatsächliche Möglichkeit, ihr Vermögen selbst zu verwalten oder einen Vertreter zu bestellen, ist sie aber infolge von psychischen Störungen, Charakterfehlern, Unerfahrenheit oder dergleichen nicht imstande, dies in gehöriger Weise zu tun, so kommt nicht eine Verwaltungsbeistandschaft, sondern nur eine Beiratschaft (die nichts anderes als eine mildere Form der Vormundschaft ist, vgl. BGE 80 II 17) in Betracht. Eine Unfähigkeit, wie Art. 393 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
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1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 417 - En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation. |