Urteilskopf

80 I 424

70. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 décembre 1954 dans la cause Rossier contre Département du commerce et de l'industrie du Canton de Genève.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 424

BGE 80 I 424 S. 424

A.- Par décision des 21 et 24 juin 1954, le préposé au registre du commerce de Genève a refusé à René Rossier, pharmacien en cette ville, l'autorisation de s'inscrire sous la raison individuelle: "Pharmacie générale René Rossier,
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pharmacien". Il lui a également refusé l'autorisation d'utiliser ces mots comme enseigne. Rossier a recouru contre cette décision auprès du Département du commerce et de l'industrie du Canton de Genève. Par décision du 26 août 1954, ce dernier a rejeté le recours. Il a estimé en résumé que le mot "générale" ne pouvait être utilisé comme qualificatif d'une entreprise, pas plus dans une raison de commerce que dans une enseigne. Non seulement il ne répondait pas à une donnée objective, le recourant ne pouvant prétendre que l'établissement qu'il allait ouvrir se distinguerait des autres établissements de même genre existant à Genève par l'importance ou le nombre des produits qu'on y trouverait, mais encore il avait été choisi à des fins de réclame évidentes.
B.- René Rossier a recouru au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision du Département du commerce et de l'industrie et à ce que le préposé au registre du commerce soit invité à "procéder à l'inscription de la pharmacie que le recourant se propose d'ouvrir et d'exploiter, rue Chantepoulet 8 à Genève, sous l'enseigne "Pharmacie générale". Le Département du commerce et de l'industrie du Canton de Genève a conclu au rejet du recours. Le Département fédéral de justice et police propose également de rejeter le recours.
Erwägungen

Considérant en droit:
... Dans l'acceptation commune - qui est celle à laquelle il convient de se reporter en pareille matière -, le mot "général" se dit de ce qui se rapporte à un ensemble de personnes ou de choses. A ce point de vue-là, on peut se demander, il est vrai, si l'emploi de ce terme comme qualificatif d'une pharmacie dans la raison de commerce ou dans l'enseigne doit être réellement considéré comme non conforme à la vérité ou de nature à induire le public en erreur, ainsi que l'a admis l'autorité cantonale. Il est en effet vraisemblable que le public trouvera chez le
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recourant tous les produits pharmaceutiques actuellement en usage. Mais cela est sans doute également le cas pour le plus grand nombre, sinon pour la totalité des pharmacies d'une ville de l'importance de Genève. Il est donc manifeste que le mot "générale" accolé au mot pharmacie n'individualise en aucune façon l'entreprise du recourant. Tout au plus servirait-il à en souligner l'importance, mais sans éveiller quoi que ce soit de particulier quant au mode d'exploitation ou à l'activité exercée. Or il est de principe que des adjonctions ne se rapportant qu'à l'importance ou la réputation d'une entreprise ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une inscription, pas plus comme enseignes que comme raisons de commerce (cf. RO 69 I 123, 79 I 176). Si le recourant s'est arrêté au mot "générale", c'est donc bien uniquement à des fins de réclame, et c'est avec raison que l'autorité cantonale en a refusé l'inscription pour ce motif-là (art. 44
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
ORC). Le recourant prétend encore que la décision prise à son sujet est contraire au mode de procéder suivi jusqu'ici par les autorités préposées à la tenue du registre du commerce, étant donné qu'elles ont admis l'inscription de raisons ou enseignes telles que Pharmacie centrale, Pharmacie économique, Pharmacie internationale, Pharmacie populaire, Pharmacie principale, toutes inscriptions qui auraient dû être refusées si on leur avait appliqué les motifs de la décision attaquée. Entendrait-il en cela se plaindre d'inégalité de traitement, ce grief ne serait pas fondé. Il est possible qu'à l'époque où ces inscriptions ont été admises, la jurisprudence ait été plus tolérante, ou même que les qualificatifs en question aient été tolérés à tort. Mais même dans ce cas-là, cela ne saurait constituer un motif pour conférer au recourant le droit d'être traité de la même façon. S'il estime que ces inscriptions sont contraires à la loi et qu'elles lui causent réellement un dommage, il lui est loisible d'introduire une action en justice pour en faire prononcer l'annulation (cf. RO 73 II 181).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 80 I 424
Date : 14 décembre 1954
Publié : 31 décembre 1954
Source : Tribunal fédéral
Statut : 80 I 424
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 48 ORC, 4 Cst féd. L'adjectif "générale" joint au mot pharmacie n'individualise pas suffisamment le genre de commerce


Répertoire des lois
ORC: 44 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
48
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 48 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne:
a  le fait qu'il s'agit d'une augmentation ordinaire;
b  la date de modification des statuts;
c  le montant du capital-actions après l'augmentation;
d  le montant des apports effectués sur le capital-actions après l'augmentation;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation;
f  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
g  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
h  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
i  le cas échéant, le fait que l'augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles;
j  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI87.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 45, al. 2, s'applique par analogie.88
Répertoire ATF
69-I-122 • 73-II-180 • 79-I-176 • 80-I-424
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
raison de commerce • préposé au registre du commerce • autorité cantonale • vue • pharmacien • action en justice • commerce et industrie • membre d'une communauté religieuse • décision • autorisation ou approbation • département fédéral • adjonction • quant • doute • registre du commerce • tribunal fédéral • raison individuelle • tenue du registre • allaitement