BGE 79 IV 171
42. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 octobre 1953 dans
la cause Hulliger contre Ministère publie du canton de Neuchâtel.
Regeste:
Art. 9 de la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose.
Définition du remède secret (art. 44 de l'ordonnance d'exécution du 20 juin
1930). Consid. 2.
- Est aussi interdite l'exportation de remèdes secrets et leur livraison en
Suisse en vue de l'exportation. Consid. 3.
Art. 58
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
|
1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
Art. 9 BO vom 13. Juni 1928 betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose.
Begriff des Geheimmittels (Art. 44 Vollz.Vo. vom 20. Juni 1930). Erw. 2.
- Auch der Export von Geheimmitteln und ihre Lieferung in der Schweiz zum
Zwecke des Exportes sind verboten. Erw. 3.
Art. 58 StGB. Einziehung und Vernichtung eines Geheimmittels. Erw. 4.
Art. 9 della legge federale 13 giugno 1928 per la lotta contro la tubercolosi.
Definizione del rime die segreto (art. 44. dell'ordinanza d'esecuzione 20
giugno 1930). Consid. 2.
- Anche l'esportazione di rimedi segreti o la loro fornitura in Isvizzera per
l'esportazione sono proibite. Consid. 3.
Art. 58
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
A. - La recourante est la veuve de Pierre Hulliger à Neuchâtel, décédé le 3
janvier 1948. Hulliger, qui était médecin, traitait la tuberculose par un
sérum de son invention. Il avait obtenu, le 1er avril 1936, une attestation
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du Service fédéral de l'hygiène publique certifiant que la vente de son sérum
était autorisée en Suisse, le produit ayant subi le contrôle exigé par
l'arrêté du Conseil fédéral du 17 décembre 1931 concernant le contrôle des
sérums et vaccins employés dans la médecine humaine. Le Service fédéral
précisait cependant que ce contrôle ne s'étendait pas aux vertus curatives du
remède.
Après la mort du Dr Hulliger, le médecin cantonal de Neuchâtel, par lettre du
23 janvier 1948, donna l'ordre à la recourante de cesser le commerce du sérum
et d'informer les malades qui s'en procuraient auprès d'elle ou par son
intermédiaire que le Service cantonal lui en avait interdit la vente ou
l'expédition. Dame Hulliger ne recourut pas contre cette interdiction, mais
elle ne s'y conforma pas.
Elle fut condamnée une première fois, le 15 février 1950, à 300 fr. d'amende
pour infraction à la loi cantonale sur l'exercice des professions médicales, à
la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose et à son ordonnance
d'exécution, et pour insoumission à une décision de l'autorité. Elle continua
cependant à se faire livrer par l'Institut sérothérapique et vaccinal suisse à
Berne le sérum qu'y avait entreposé son mari. Le 6 septembre 1951, elle avait
reçu 7800 ampoules, qu'elle vendit pour la plupart. Par la suite, elle en
reçut encore 800, qu'elle déclare avoir presque toutes remises à un pharmacien
de Bruxelles, alors qu'il était de passage en Suisse; elle prétend avoir fait
cette livraison à titre de participation à une campagne publicitaire
entreprise par ce pharmacien en Belgique. Au début de 1952, elle vendit deux
ampoules à une demoiselle de La Chaux-de-Fonds, pour le prix de 13 fr. 50
chacune.
B. - Par jugement du 30 septembre 1952, le Tribunal de police de Neuchâtel
condamna dame Hulliger à 800 fr. d'amende pour violation de l'art. 14 de la
loi cantonale sur l'exercice des professions médicales, de l'art. 9 de la loi
fédérale sur la lutte contre la tuberculose et de l'art. 44
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de l'ordonnance d'exécution de cette loi. Il ordonna en outre la confiscation
et la destruction des stocks de sérum Hulliger qui pourraient se trouver chez
la prévenue ou à l'Institut sérothérapique de Berne ou chez d'autres tiers.
La Cour de cassation pénale neuchâteloise rejeta, le 23 décembre 1952, le
recours formé par dame Hulliger contre cette condamnation.
C. - Dame Hulliger s'est pourvue en nullité devant le Tribunal fédéral en
concluant à l'annulation de l'arrêt de la Cour cantonale, ainsi que du
jugement du Tribunal de police et au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour nouvelle décision.
Elle soutient, en résumé, que la Cour cantonale, en admettant que le sérum
Hulliger était un remède secret, a fait une fausse application des art. 9 et
17 de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose et de l'art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
l'ordonnance d'exécution. La Cour aurait en outre mal interprété les art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
marchandise avait été «vendue en Suisse». La recourante s'élève enfin contre
la confiscation et la destruction qui ne seraient pas justifiées, la novicité
du sérum n'ayant pas été établie, et qui seraient au surplus insuffisamment
motivées.
D. - Le Procureur général conclut au rejet du pourvoi.
Considérant en droit:
1.- ... (recevabilité).
2.- L'art. 9 de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose interdit
d'annoncer, de mettre en vente ou de vendre des remèdes secrets pour le
traitement de la tuberculose. Tandis que le texte français de l'art. 44 de
l'ordonnance d'exécution tient pour secret un remède dont la nature, la
composition et le mode de préparation ne sont pas connus et dont les
propriétés n'ont pas été établies par des recherches scientifiques sérieuses,
les textes allemand et italien énoncent une alternative. Vu la «ratio legis»,
c'est eux qu'il faut préférer. La protection que
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l'art. 9 de la loi veut assurer au public (cf. message du Conseil fédéral du
1re septembre 1925, FF 1925 III 43) serait insuffisante si des médicaments
dont les propriétés n'ont fait l'objet d'aucun contrôle pouvaient être vendus
librement, parce qu'on en connaît la nature, la composition et le mode de
préparation. Doit donc être considéré comme secret aussi bien le remède dont
la nature, la composition, etc. ne sont pas connues que celui dont les
propriétés n'ont pas été établies scientifiquement.
Sur ce point, la Cour de cassation cantonale s'exprime en ces termes: «Non
seulement le mode d'action que le sérum Hulliger pourrait avoir sur la
tuberculose n'a jamais été établi, mais les essais systématiques exposés dans
la lettre du médecin cantonal à la recourante du 23 janvier 1948 permettent de
penser qu'il est complètement inefficace». Ce sont là des constatations de
fait, qui lient la Cour de céans (art. 277 bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
propriétés du sérum Hulliger n'ont pas été établies scientifiquement et que ce
sérum est un remède secret.
Peu importe que, pour se prononcer à cet égard, le juge cantonal ait tenu
compte ou non des rapports Mauderli et Haefliger et ait ou non ordonné une
expertise. Ces questions ressortissent à la procédure cantonale et ne peuvent
être portées devant la Cour de céans par un pourvoi en nullité.
La recourante fait enfin état d'une autorisation qui aurait été donnée à son
mari, de vendre son sérum sur tout le territoire de la Confédération. Elle ne
critique cependant pas le considérant de la Cour cantonale selon lequel cette
i autorisation», c'est-à-dire l'attestation du Service fédéral de l'hygiène,
délivrée le 1er avril 1936, ne se rapportait qu'à la vente du sérum par le Dr
Hulliger en sa qualité de médecin. Or, le fait que, grâce à cette faculté
accordée à un médecin comme tel, un produit a pu être utilisé pendant un
certain temps ne prouve pas qu'il s'agisse d'un remède dont la nature soit
connue ou dont les propriétés aient été établies scientifiquement.
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L'argument de la recourante tendant à dire que le sérum n'était pas «secret»
puisqu'il avait été utilisé pendant plusieurs années par le Dr Hulliger n'est
donc pas pertinent. Il n'était pas nécessaire non plus que cette
«autorisation» soit expressément retirée. Elle a pris fin au plus tard à la
mort du Dr Hulliger. La recourante, qui n'est pas médecin, n'avait aucun droit
de s'en prévaloir.
3.- La recourante prétend que l'art. 9 de la loi sur la lutte contre la
tuberculose a pour but d'interdire l'écoulement de certains remèdes auprès du
consommateur suisse et qu'ainsi la remise du sérum pour sa consommation en
Belgique ne tombait pas sous le coup de l'interdiction.
Cette objection est manifestement mal fondée. Peu importe de savoir si le
sérum devait être utilisé en Suisse ou à l'étranger ou si son commerce était
autorisé ou non en Belgique. Le seul fait déterminant est que la recourante a
contrevenu à une interdiction du droit suisse en faisant, sur le territoire
suisse, un commerce prohibé. On ne saurait admettre que le législateur, qui
estima nécessaire, pour lutter contre cette maladie, d'interdire les remèdes
secrets et qui voulut par là mettre fin à certains abus, ait entendu limiter
la portée de son interdiction à la seule consommation indigène en laissant
libre l'écoulement des produits au dehors ou, comme en l'espèce, leur
livraison en Suisse en vue de leur exportation.
La recourante ne montre pas en quoi les art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
par l'arrêt cantonal. Il n'est pas contesté que l'acte délictueux a été commis
en Suisse et la compétence «ratione loci» de l'autorité pénale neuchâteloise
ne saurait être mise en doute. D'ailleurs, conformément à l'art. 264
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
contestation relative à la compétence des autorités cantonales aurait dû être
portée, avant le jugement au fond, devant la chambre d'accusation du Tribunal
fédéral.
4.- En ce qui concerne la confiscation et la destruction du sérum (art. 58
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
CP), la juridiction cantonale fonde sa décision sur les motifs généraux qui
sont à la base de
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l'interdiction légale. Cette interdiction ne suppose pas un produit nuisible
ou dangereux en soi mais elle s'applique à tout e remède secret» au sens de
l'art. 44 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale. Tant que les
propriétés d'un remède n'ont pas été scientifiquement établies ou que sa
nature n'est pas connue, ce remède est réputé sans valeur. Et même si, en
fait, il est sans danger, il sera nuisible et compromettra la sécurité
publique en ce qu'il pourra éveiller chez les malades des espoirs trompeurs et
les inciter à négliger le traitement rationnel ou les mesures de préventions
qui seraient nécessaires pour eux et leur entourage.
Au reste, il n'est pas contesté que le stock de sérum appartenant à dame
Hulliger était destiné à la vente et qu'ainsi, vu les art. 9 et 17 de la loi
sur la lutte contre la tuberculose, il devait servir à commettre une nouvelle
infraction.
Il est donc évident que les art. 58
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 380 - 1 Les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons. |
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1 | Les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons. |
2 | Le condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée: |
a | par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures; |
b | proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu'il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3; |
c | par imputation d'une partie du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l'exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes. |
3 | Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais. |
ordonner la confiscation et la destruction de la marchandise qui se trouvait
en dehors du canton de Neuchâtel.
Par ces motifs, la Cour de cassation prononce: Le pourvoi est rejeté en tant
qu'il est recevable.