S. 115 / Nr. 28 Strafgesetzbuch (d)

BGE 79 IV 115

28. Urteil des Kassationshofes vom 2. Juli 1953 i. S. Mächler gegen
Justizdirektion des Kantons Appenzell-A. RH.

Regeste:
Art. 119 Ziff. 3 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
StGB. Begriff der Gewerbsmässigkeit.
Art. 119 ch. 3 al. 2 CP. Sens de l'expression: faire métier de l'avortement.
Art. 119 cifra 3 cp. 2 CP. Far mestiere del reato.

A. - Anna Mächler, Fabrikarbeiterin und später Bäuerin, die sich im Jahre 1936
oder 1937 durch Ernst Zopfi hatte die Leibesfrucht abtreiben lassen, ging ab
1939

Seite: 116
nach der von Zopfi angewendeten Methode mit Instrumenten, die sie eigens zu
diesem Zwecke zurichtete, in zahlreichen Fällen darauf aus, Schwangeren die
Leibesfrucht abzutreiben. Das Obergericht des Kantons Appenzell A.Rh., vor dem
sie sich in zweiter Instanz zu verantworten hatte, nahm mit Urteil vom 20.
April 1953 an, die vor dem 5. November 1941 begangenen Handlungen seien
verjährt. Dagegen verurteilte es Anna Mächler in Anwendung der Art. 119 Ziff.
3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
, 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
, 23 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
, 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
, 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
, 66
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7970).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
, 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
und 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB wegen in den Jahren 1942
bis 1951 begangener 27 vollendeter Abtreibungen, zweier vollendeter
Abtreibungsversuche und zweier untauglicher Abtreibungsversuche zu zwei Jahren
Gefängnis.
Es führte aus, mit wenigen Ausnahmen von Eingriffen an Verwandten und gilt
Bekannten habe sich die Angeklagte für ihre Tätigkeit stets bezahlen lassen,
sei es, dass sie das Entgelt verlangt oder dass sie es ohne besonderes
Begehren entgegengenommen habe. In einem Falle habe sie Fr. 5.- erhalten, in
der Mehrzahl der Fälle Fr. 15.- bis 30. und in sechs Fällen Fr. 50.- bis
150.-. Insgesamt habe sie aus den in den Jahren 1942 bis 1951 ausgeführten
Abtreibungshandlungen etwa Fr. 1100.- gelöst. In vereinzelten Fällen habe sie
auch Naturalien als Entgelt angenommen. Ihre Handlungen hätten ihr einen, wenn
auch unbedeutenden Nebenverdienst eingetragen. In den Jahren 1948 bis 1951
habe sie für ihre verbotenen Eingriffe rund Fr. 600.- eingenommen. Die
Einnahmen aus den Abtreibungen seien bei der Begehung der Taten mitbestimmend
gewesen, sage die Angeklagte doch, sie habe sich nicht in einer Notlage
befunden, ihr Einkommen und das ihres Ehemannes seien aber nicht gross,
weshalb sie abgetrieben und sich dadurch ihre Einnahmen etwas vergrössert
habe. Damit habe sie zugegeben, dass sie es auf ein Erwerbseinkommen abgesehen
gehabt habe. Es sei zwar glaubwürdig, dass sie vor allem aus
Widerstandsschwäche und aus einem gewissen Erbarmen mit den Schwangeren
gehandelt und eine Befriedigung dabei gefunden habe,

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nachdem sie ein erstes Mal die Anleitung des Zopfi erfolgreich angewendet
habe. Sei die Erwerbsabsicht demnach nicht der einzige oder vorherrschende
Beweggrund gewesen, so genüge zur Gewerbsmässigkeit der Abtreibungen doch,
dass die Angeklagte die Absicht auf einen, wenn auch geringen Nebenerwerb
gehabt habe. Sie sei in den letzten Jahren unter dem Einfluss der
Mitangeklagten David, die ihr beigebracht habe, sie solle doch für die
Eingriffe mehr verlangen, in stärkerem Masse auf ein Erwerbseinkommen
ausgegangen. Sie habe übrigens schon in der ersten Zeit verschiedene Male für
ihre Eingriffe ausdrücklich ein Entgelt verlangt und habe ihre Taten in den
übrigen Fällen durch die nachherige Annahme der Vergütung doch zur
Erwerbsquelle gemacht, womit sie gezeigt habe, dass es ihr recht war, belohnt
zu werden. Sie habe mit der Vergütung auch zum voraus gerechnet. Habe sie ihre
Hemmungen vorwiegend aus sozialen Erwägungen fallen gelassen, so sei sie doch
auch durch die Aussicht auf Verdienst zu ihren Abtreibungshandlungen bewogen
worden. Sie habe somit die Abtreibungen gewerbsmässig begangen.
B. - Anna Mächler führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil sei
aufzuheben und das Obergericht anzuweisen, die Strafe neu festzusetzen, unter
Verneinung der Gewerbsmässigkeit der Abtreibungen.
Sie bestreitet die Gewerbsmässigkeit, weil die «Erwerbsabsicht oder
Gewinnsucht» fehle. Das Obergericht sei bei seinen Feststellungen über die
Gewinnsucht von einem unzutreffenden Begriff der Erwerbsabsicht ausgegangen.
Es habe übersehen, dass die Gewerbsmässigkeit bei einem Vermögensdelikt einen
ganz anderen Charakter habe als bei einem anderen Delikt. Die
Beschwerdeführerin habe nur genommen, was man ihr gegeben habe. Die Beträge
seien, ausgenommen in den späteren Fällen, eigentlich nur Trinkgelder,
Spesenersatz gewesen. Sie seien so lächerlich gering, dass man aus ihrer
Annahme nicht ohne weiteres auf Erwerbsabsicht schliessen könne. Im täglichen
Leben würden für kleine Dienste oft Trinkgelder angenommen,

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ohne dass sie für die Dienstleistung bestimmend oder auch nur mitbestimmend
seien. Es müsse in allen Fällen untersucht werden, ob die Handlungen wegen der
Entschädigung ausgeübt worden seien oder ob sie auch ohne solche begangen
worden wären. Während bei den Vermögensdelikten nichts darauf ankomme, ob die
Tat wesentlich wegen des Erwerbes oder auch noch aus anderen Gründen erfolge,
setze die Gewerbsmässigkeit bei den nicht gegen das Vermögen gerichteten
Delikten voraus. dass die Erwerbsabsicht weit stärker hervortrete. Da
festgestellt sei, dass die Haupttriebfeder der Beschwerdeführerin im Erbarmen
und in der Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen, d.h. im Willen, etwas
zu bedeuten und anderen zu helfen, bestanden habe, gehe es nicht an, nur
deshalb auf gewinnsüchtige Absicht zu schliessen, weil die Beschwerdeführerin
Trinkgelder angenommen habe. Auch aus den späteren, etwas höheren Beträgen
ergebe sich diese Absicht nicht, weil die Höhe der Gelder nicht von der
Beschwerdeführerin, sondern von Frau David bestimmt worden sei. Mit der hohen
Mindeststrafe von drei Jahren Zuchthaus für gewerbsmässige Abtreibung habe der
Gesetzgeber jene Abtreiber treffen wollen, die in gewinnsüchtiger Absicht,
skrupellos, gewissermassen berufsmässig, rein um des Erwerbes willen ihr
Handwerk betreiben.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1.- Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes vergeht sich gewerbsmässig,
wer in der Absicht, zu einem Erwerbseinkommen zu gelangen, und mit der
Bereitschaft, gegen unbestimmt viele zu handeln, die Tat wiederholt (BGE 79 IV
11
).
Die Beschwerdeführerin bestreitet nur die Absicht, zu einem Erwerbseinkommen
zu gelangen. Dieses Merkmal ist indessen nicht identisch mit Gewinnsucht, etwa
im Sinne von Art. 48 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB, d.h. mit einem besonders
ausgeprägten, zur Sucht gewordenen Streben nach Gewinn. Es ist immer schon
dann erfüllt, wenn der Täter

Seite: 119
das Verbrechen zur Quelle des Erwerbes machen will. Dass dieser sein
ausschliessliches oder sein hauptsächliches Einkommen sei, ist nicht nötig; es
kann wie das Einkommen aus erlaubter gewerblicher Tätigkeit dem Täter blossen
Nebenverdienst eintragen (BGE 74 IV 142, 76 IV 240, 79 IV 12). Es braucht auch
nicht ständig und regelmässig zu fliessen; wie ein erlaubtes Gewerbe öfters
nur saisonmässig oder nur bei Gelegenheiten bestimmter Art ausgeübt wird, kann
auch der gewerbsmässig handelnde Verbrecher seine Tätigkeit auf bestimmte
Gelegenheiten beschränken (BGE 71 IV 85, 115). Ebensowenig erfordert die
Gewerbsmässigkeit, dass die Absicht, sich durch das Verbrechen Einnahmen zu
verschaffen, einziger oder vorherrschender Beweggrund sei (BGE 72 IV 110, 78
IV 156
, 79 IV 13). Es besteht kein Grund, für strafbare Handlungen, die nicht
gegen das Vermögen gerichtet sind, eine Ausnahme zu machen, zumal gerade bei
diesen Handlungen der Wille des Täters, sich Vermögensvorteile zu verschaffen,
das Delikt besonders verwerflich macht, da er nicht schon auch in den
einfachen Fällen zu den Tatbestandsmerkmalen gehört. Das Bundesgericht hat
denn auch wiederholt gerade in Fällen von Abtreibung entschieden, es stehe der
Annahme von Gewerbsmässigkeit nicht im Wege, wenn der Täter nur nebenbei auch
durch die Erwerbsabsicht zum Verbrechen bewogen worden sei. Unerheblich ist
auch, ob das Einkommen aus der gewerblichen Betätigung gross ist und ob es den
Leistungsaufwand gut oder schlecht belohnt; auf den tatsächlich erzielten
Verdienst kommt überhaupt nichts an, sondern nur darauf, ob der Täter es auf
ein Erwerbseinkommen abgesehen hat. Sogar subjektiv, in der Absicht des
Täters, braucht dieses nicht gross zu sein (BGE 74 IV 141, 79 IV 13). Auf die
Rüge der Beschwerdeführerin, die eingenommenen Vergütungen seien so gering
gewesen, dass sie nur als Trinkgelder gewürdigt werden könnten, kommt deshalb
nichts an. Unerheblich ist auch, ob die Beschwerdeführerin die Preise in der
letzten Zeit ihrer verbrecherischen Tätigkeit aus

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eigenem Antrieb oder auf Anraten einer Drittperson erhöht hat.
2.- Dass die Beschwerdeführerin im Sinne obiger Ausführungen in der Absicht
gehandelt hat, zu einem Erwerbseinkommen zu gelangen, ergibt sich aus den
tatsächlichen, den Kassationshof bindenden Feststellungen der Vorinstanz, die
mit der Nichtigkeitsbeschwerde nicht angefochten werden können, auch nicht mit
der Begründung, es müssten an den Nachweis der Erwerbsabsicht strengere
Anforderungen gestellt werden, weil die Beschwerdeführerin vorwiegend aus
Mitleid mit den Schwangeren und zur Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen
gehandelt habe (Art. 277bis Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
, 273 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
lit. b BStP). Soweit die
Beschwerdeführerin diese Feststellung zu erschüttern versucht, ist auf die
Beschwerde nicht einzutreten. im übrigen ist sie abzuweisen, weil sie an die
Absicht, zu einem Erwerbseinkommen zu gelangen, unzutreffende rechtliche
Anforderungen stellt.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten werden
kann.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 IV 115
Date : 01 janvier 1953
Publié : 02 juillet 1953
Source : Tribunal fédéral
Statut : 79 IV 115
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 119 Ziff. 3 Abs. 2 StGB. Begriff der Gewerbsmässigkeit.Art. 119 ch. 3 al. 2 CP. Sens de...


Répertoire des lois
CP: 11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
23 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
66 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7970).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
119
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
PPF: 273  277bis
Répertoire ATF
71-IV-82 • 72-IV-110 • 74-IV-139 • 76-IV-237 • 78-IV-156 • 79-IV-115 • 79-IV-9
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
revenu d'une activité lucrative • hameau • pourboire • volonté • cour de cassation pénale • cupidité • peintre • mobile • tribunal fédéral • infraction • code pénal • revenu accessoire • absence de scrupules • par métier • prévenu • commerce et industrie • motivation de la décision • établissement pénitentiaire • caractère • condamné
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