S. 159 / Nr. 36 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 79 III 159

36. Entscheid vom 6. Oktober 1953 i. S. Genossenschaft ostschweizerischer
Ziegeleibesitzer und Kalksandsteinfabrikanten.


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Regeste:
1. Rückwirkende Wiederherstellung einer zu Unrecht vom Betreibungsamte
widerrufenen Pfändung.
2. Der Lauf der Frist für das Verwertungsbegehren (Art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
SchKG) wird nicht
berührt dadurch, dass die Pfändung anderer Gegenstände noch streitig ist und
die Frist in Bezug auf sie erst später beginnen kann.
1. Rétablissement rétroactif d'une saisie révoquée à tort par l'office des
poursuites.
2. Le délai auquel est soumise la réquisition de vente (art. 116 LP) court
même si, pour d'autres objets dont la saisie est encore litigieuse, il ne peut
commencer à courir qu'ultérieurement.
1. Ripristino con effetto retroattivo d'un pignoramento revocato a torto
dall'ufficio.
2. Non influisce sul termine per presentare la domanda di vendita (art. 116
LEF) il fatto che il pignoramento di altri oggetti è ancora litigioso e che
per questi il termine prenderà inizio soltanto più tardi.

A. - In der Betreibung der Rekurrentin gegen Frau Ruf, Gipserei in Klosters,
pfändete das Betreibungsamt Klosters am 4. Oktober 1952 vier Möbelstücke und
angebliches Gipsereiinventar. Die Schuldnerin verzichtete auf allfällige
Kompetenzqualität der Möbel, beschwerte sich aber wegen Unpfändbarkeit der
Inventarstücke (insbesondere Leichtmetallformen). Mit Entscheid vom 6. Juli
1953 hob die kantonale Aufsichtsbehörde "die angefochtene Pfändung"auf und
wies das Betreibungsamt zu näherer Prüfung der Unpfändbarkeitsfrage, wenn
nötig mit Hilfe eines Fachmannes, und zu neuer Pfändung entsprechend dem
Ergebnis der Prüfung an.
B. - Das Betreibungsamt stellte jedoch der Rekurrentin kurzerhand einen
Verlustschein aus und bemerkte dazu, die Aufsichtsbehörde habe a sämtliches
Mobiliar, Werkzeuge und Material b als unpfändbar bezeichnet. Darüber
beschwerte sich nun die Rekurrentin mit den Anträgen, der Verlustschein sei
aufzuheben, und es sei festzustellen, dass die seinerzeit gepfändeten
Möbelstücke nach wie vor gepfändet und gemäss dem Verwertungsbegehren vom

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7. Januar 1953 umgehend zu verwerten seien eventuell seien sie neu zu pfänden.
Ferner seien die 24 Formen aus Leichtmetall unverzüglich zu pfänden. Die
kantonale Aufsichtsbehörde hiess die Beschwerde mit Entscheid vom 15.
September 1953 dahin gut, dass der Verlustschein aufgehoben werde und das
Betreibungsamt "die Pfändung im Sinne der Erwägungen unverzüglich
durchzuführen", d.h. die Gegenstände Nr. 1-4 (Möbel) ohne weiteres, die andern
nach näherer Prüfung der Unpfändbarkeitsfrage und Ausscheidung der
Kompetenzstücke, zu pfänden habe.
C. - Die Rekurrentin hält mit vorliegendem Rekurs hinsichtlich der vier
Möbelstücke an den Hauptanträgen ihrer Beschwerde fest.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1.- Der Rekurs bezieht sich nur auf die vier Möbelstücke, weshalb der
angefochtene Entscheid, soweit er die Berufsgerätschaften betrifft, nicht zu
überprüfen ist. Die Rekurrentin nimmt mit Recht den Standpunkt ein, es bedürfe
keiner nochmaligen Pfändung der Möbel. Zwar kann nicht einfach festgestellt
werden, die Pfändung vom 4. Oktober 1952 habe nie zu bestehen aufgelöst. Denn
das Betreibungsamt hat sie mittlerweile, wenn auch nicht ausdrücklich, so doch
eindeutig durch Ausstellung eines Verlustscheins widerrufen. Darüber hat sich
aber die Rekurrentin mit Recht beschwert, denn die Pfändung der Möbel war von
der Schuldnerin nicht angefochten worden und daher rechtskräftig geworden.
wenn die kantonale Aufsichtsbehörde am 6. Juli 1953 >>>>die angefochtene
Pfändung aufhob, so konnte sich dies nur auf die Berufsgerätschaften beziehen,
deren Pfändung allein angefochten war. Nun sind aber die Möbel nicht neu zu
pfänden, wie es der angefochtene Entscheid anordnet, sondern es ist die
Pfändung der Möbel rückwirkend auf den 4. Oktober 1952, so wie sie damals
vollzogen wurde, wieder

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herzustellen. Nur so kommt die Rekurrentin in den ungeschmälerten Genuss ihrer
Pfändungsrechte und läuft nicht wie bei einer neuen Pfändung Gefahr, dass sich
wiederum andere Gläubiger anschliessen könnten.
2.- Auf Grund der wiederherzustellenden Pfändung der Möbel bleibt auch das
Verwertungsbegehren vom 7. Januar 1953 hinsichtlich dieser Gegenstände
vollziehbar. Dem steht nicht entgegen, dass über die Pfändung anderer
Gegenstände, nämlich der Berufsgerätschaften (insbesondere der
Leichtmetallformen) noch nicht endgültig verfügt ist, indem das Betreibungsamt
nach dem (insoweit vor Bundesgericht nicht angefochtenen) Entscheide der
Vorinstanz darüber neu zu befinden hat. Der Beginn der Fristen für das
Verwertungsbegehren (nach Art. 116 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
, eventuell Abs. 2 SchKG oder, wenn
es zu Pfändungsergänzungen kommt, von der letzten dieser Pfändungen an, vgl.
BGE 22 S. 319, was nun auch Art. 25 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 25 - 1 Le créancier au bénéfice d'une saisie provisoire ne peut requérir la réalisation de l'immeuble qu'après que la saisie est devenue définitive et qu'il s'est écoulé six mois depuis la saisie provisoire. Le moment où la saisie provisoire s'est transformée en saisie définitive forme le point de départ du délai pendant lequel la réalisation peut être requise (art. 116 et 118 LP).
1    Le créancier au bénéfice d'une saisie provisoire ne peut requérir la réalisation de l'immeuble qu'après que la saisie est devenue définitive et qu'il s'est écoulé six mois depuis la saisie provisoire. Le moment où la saisie provisoire s'est transformée en saisie définitive forme le point de départ du délai pendant lequel la réalisation peut être requise (art. 116 et 118 LP).
2    ...45
VZG anerkennt) ist zwar
grundsätzlich für die ganze Pfändungsgruppe einheitlich. Doch kann sich unter
Umständen ein anderer Fristbeginn für einzelne Gegenstände ergeben. So, wenn
später auf Begehren eines Gläubigers neue Gegenstände nachgepfändet werden
(BGE 53 III 171). Dasselbe muss gelten, wenn ein Gläubiger sich erfolgreich
über die Belassung von Kompetenzstücken beschwerte, während die Pfändung, wie
sie das Betreibungsamt im übrigen vornahm, vom Schuldner nicht angefochten
wurde. In diesem Falle laufen die Fristen des Art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
SchKG für die erst auf
Anordnung der Aufsichtsbehörde zu pfändenden Gegenstände - aber nur insoweit -
erst von dieser künftigen Pfändung an. Beschwert sich umgekehrt der Schuldner
über eine Pfändung, so berührt dies an und für den Lauf der Fristen des Art.
116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
SchKG gar nicht (vgl. BGE 22 S. 659 ff.; JAEGER, Nr. 6 zu Art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
SchKG;
BLUMENSTEIN, Handbuch, S. 420 Anm. 12). Gewiss kann der Beschwerde nach Art.
36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
SchKG aufschiebende Wirkung beigelegt werden. Richtet sie sich aber, wie
hier, nur gegen die Pfändung einzelner

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Gegenstände, so kann auch diese Wirkung nicht weiter reichen. Für die Möbel,
deren Pfändung nicht angefochten war, blieb es daher beim Lauf der Fristen des
Art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
SchKG, gleichgültig welches der Enderfolg der nur die Berufsgeräte
betreffenden Beschwerde sei. Das Verwertungsbegehren vom 7. Januar 1953
besteht somit in bezug auf die Möbel zu Recht. Der Grundsatz, dass
Streitigkeiten über einzelne gepfändete Gegenstände nicht über den Rahmen des
Streites hinaus die Betreibung hemmen sollen, liegt auch dem Art. 107 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.

SchKG zugrunde, wonach die Widerspruchsklage die Einstellung der Betreibung
nur >>>>in Hinsicht auf den streitigen Gegenstand nach sich zieht.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer.
Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der kantonale Entscheid, soweit
angefochten, aufgehoben und das Betreibungsamt Klosters angewiesen wird, die
Pfändung der Gegenstände 1-4 wiederherzustellen und deren Verwertung
vorzunehmen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 III 159
Date : 01 janvier 1953
Publié : 06 octobre 1953
Source : Tribunal fédéral
Statut : 79 III 159
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 1. Rückwirkende Wiederherstellung einer zu Unrecht vom Betreibungsamte widerrufenen Pfändung.2. Der...


Répertoire des lois
LP: 36 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
ORFI: 25
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 25 - 1 Le créancier au bénéfice d'une saisie provisoire ne peut requérir la réalisation de l'immeuble qu'après que la saisie est devenue définitive et qu'il s'est écoulé six mois depuis la saisie provisoire. Le moment où la saisie provisoire s'est transformée en saisie définitive forme le point de départ du délai pendant lequel la réalisation peut être requise (art. 116 et 118 LP).
1    Le créancier au bénéfice d'une saisie provisoire ne peut requérir la réalisation de l'immeuble qu'après que la saisie est devenue définitive et qu'il s'est écoulé six mois depuis la saisie provisoire. Le moment où la saisie provisoire s'est transformée en saisie définitive forme le point de départ du délai pendant lequel la réalisation peut être requise (art. 116 et 118 LP).
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Répertoire ATF
53-III-171 • 79-III-159
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • action en revendication • assigné • autorité inférieure • droit des poursuites et faillites • débiteur • début • délai • effet suspensif • mobilier • office des poursuites • outil • pré • réquisition de réaliser • réquisition • société coopérative • spécialiste • terme • tribunal fédéral