S. 127 / Nr. 29 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 79 III 127

29. Arrêt du 9 juin 1953 dans la cause André Muller.

Regeste:
Les créances qui ont pris naissance après la déclaration de faillite peuvent
faire l'objet d'une poursuite contre le failli même pendant la procédure de
faillite (confirmation de la jurisprudence inaugurée par l'arrêt RO 72 III 83
et suiv.).
Quelle que soit la nature de la créance, cette poursuite doit toute. fois se
continuer par voie de saisie.
Art. 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
, 230 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422
, 43
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
2bis  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
LP.
Für die nach der Konkurseröffnung entstandenen Forderungen kann der
Gemeinschuldner auch schon während des Konkursverfahrens betrieben werden
(Bestätigung der durch BGE 72 III 83 ff. begründeten Rechtsprechung).
Solche Betreibungen sind jedoch für Forderungen jeder Art auf dem Wege der
Pfändung fortzusetzen.
Art. 206, 230 Abs. 3, 43 SchKG.
Per i crediti nati dopo la dichiarazione del fallimento può essere promossa
esecuzione contro il fallito anche durante la procedura fallimentare (conferma
della giurisprudenza inaugurata dalla sentenza RU 72 III 83 sgg.).
Tuttavia, l'esecuzione dev'essere proseguita, senza riguardo alla natura del
credito, in via di pignoramento.
Art. 206, 230 cp. 3, 43 LEF.


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André Muller se disant créancier de Robert Sutter a fait notifier à ce dernier
le 3 janvier 1951 un commandement de payer au montant de 1931 fr. 65 auquel
Sutter a fait opposition. Après arrangement, mainlevée fut donnée par le
débiteur pour 1000 fr. Cette somme représente des créances datant de décembre
1949, juin et août 1950.
Sutter fait partie d'une société en nom collectif, Sutter et Ruch,
actuellement en liquidation et qui est encore inscrite au registre du commerce
de Genève. Il a été lui-même déclaré en faillite le 10 janvier 1949. La
liquidation de cette faillite est encore en cours.
Le 1 er octobre 1952, Muller a fait notifier à Sutter un nouveau commandement
de payer au montant de 1000 fr. plus intérêts. Opposition ayant été mise, la
mainlevée a été prononcée le 23 février 1953.
Muller ayant requis la continuation de la poursuite, l'office des poursuites
de Genève a notifié au débiteur, le 25 mars 1953, une commination de faillite
dont un double fut adressé à Muller.
Le 10 avril 1953 Muller a porté plainte auprès de l'autorité de surveillance
en concluant à l'annulation de la commination de faillite et en demandant que
la poursuite fût continuée par voie de saisie.
Par décision du 6 mai 1953, l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte.
Muller a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral en reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
La question de la portée de l'interdiction de toute poursuite durant la
liquidation de la faillite telle que la proclame l'art. 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
LP a été
longuement débattue dans l'arrêt rendu le 24 septembre 1946 dans l'affaire
Erwerbsausgleichskasse des Kantons Zürich (RO 72 III no 24), A l'inverse de ce
qui avait été décidé précédemment, la Chambre des poursuites et des faillites
est arrivée à la conclusion que l'art. 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
LP ne concernait et ne pouvait

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en réalité concerner que les poursuites ayant pour objet des créances nées
antérieurement à l'ouverture de la faillite. Tout en se rangeant à cette
opinion, à laquelle la Chambre des poursuites et des faillites estime devoir
s'en tenir, l'autorité de surveillance cantonale a cru devoir tirer du fait
que le débiteur est encore inscrit au registre du commerce la conséquence que
la poursuite de Muller, admissible en principe, puisqu'il s'agissait de
créances nées postérieurement à l'ouverture de la faillite de Sutter, ne
pouvait cependant se continuer que par voie de faillite, décision à l'appui de
laquelle elle a invoqué les dispositions des art. 39
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1    La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1  chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66);
10  société coopérative (art. 828 CO);
11  association (art. 60 CC68);
12  fondation (art. 80 CC);
2  associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3  associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4  membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5  ...
6  société en nom collectif (art. 552 CO);
7  société en commandite (art. 594 CO);
8  société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9  société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
2    ...73
3    L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74.
et 40
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.75
LP. Certain passage
de l'arrêt précité (p. 89 al. 2) pourrait, il est vrai, laisser supposer que
la Chambre des poursuites et des faillites ne considérait pas comme impossible
qu'un débiteur en état de faillite fût mis en faillite une seconde fois durant
la liquidation pour une dette postérieure à l'ouverture de la première
faillite. Il ressort toutefois du contexte que s'il a été fait incidemment
allusion au cas où le débiteur, incapable de faire face aux engagements
contractés depuis de la faillite, se déclarerait insolvable selon l'art. 191
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.
1    Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.
2    Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.363

LP, c'est avant tout pour réfuter l'objection qui consisterait à dire que
l'interdiction des poursuites promulguée à l'art. 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
LP a été édictée pour
empêcher l'ouverture d'une seconde faillite, alors que la première ne serait
pas encore liquidée. On ne saurait donc inférer du passage en question qu'une
poursuite dirigée contre un failli durant la liquidation doit nécessairement
et toujours se continuer par voie de faillite. Aussi bien l'arrêt a-t-il
précisément dans cette espèce autorisé le créancier à continuer sa poursuite,
par voie de saisie. Sans doute s'agissait-il alors d'une créance qui de par sa
nature et en vertu de l'art. 43
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
2bis  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
LP ne pouvait faire l'objet d'une poursuite
autre qu'une poursuite par voie de saisie. Il y a cependant de bonnes raisons
de ne pas restreindre la faculté de poursuivre un failli par la voie de la
procédure de saisie au seul cas prévu par l'art. 43
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
2bis  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
LP. Si l'on considère en
effet ce qui, dans l'hypothèse

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de l'ouverture d'une nouvelle faillite, rentrerait alors dans la masse, on
doit reconnaître qu'obliger les nouveaux créanciers à agir par la voie de la
procédure de faillite équivaudrait non seulement à leur faire faire des
démarches qui seront généralement vouées à l'insuccès mais en outre et surtout
à les priver du seul gage sur lequel ils pourraient encore compter, et cela au
seul avantage du débiteur. Comme, aux termes de l'art. 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
LP, tous les biens
saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite, y compris ce
qui peut lui échoir à titre gratuit durant la liquidation, font partie de la
masse de la première faillite et qu'en vertu de ce même article le produit de
l'activité personnelle déployée par le failli durant la liquidation est de
toute façon soustrait à l'action des créanciers en cas de faillite, il est
clair, en effet, que dans une seconde faillite qui serait ouverte au cours de
la liquidation de la première, les seules valeurs sur lesquelles pourraient
compter les nouveaux créanciers seraient constituées par les économies
réalisées sur le produit de cette activité. Or on sait par expérience qu'un
débiteur en état de faillite se garde généralement, tant que durera la
liquidation, de se constituer des réserves. S'il entreprend une nouvelle
affaire, il s'arrangera à l'exploiter sous le nom d'un tiers. Le plus souvent,
par conséquent, il se trouvera dans la situation d'un salarié et, comme on l'a
dit dans l'arrêt déjà cité, il serait tout à faire clinquant que les
créanciers dont les droits ont pris naissance depuis l'ouverture de la
faillite n'eussent aucune possibilité de poursuivre le failli pendant la
procédure de faillite, qui peut durer des années, comme en l'espèce. Cela
aurait pour conséquence que, tout en étant éventuellement en mesure de remplir
ses nouveaux engagements au moyen (le biens ne faisant pas partie de la masse,
autrement dit la part de son salaire qui dépasserait le minimum vital, le
failli pourrait, jusqu'à la clôture de la faillite, faire attendre des
créanciers qui ne sont aucunement intéressés à celle-ci. S'il est sans doute
équitable de donner au failli

Seite: 131
la possibilité de se refaire une situation - et c'est du reste la seule raison
qu'on puisse avancer pour ne pas inclure dans la masse le produit de son
activité personnelle, encore est-il juste aussi qu'il mesure ses dépenses à
l'importance de ses ressources.
Il est vrai que l'art. 230 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422
LP, qui est en vigueur depuis le 1er février
1950, dispose que le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie
dans les deux ans qui suivent la suspension de la liquidation, et qu'il
suffirait ainsi que la liquidation de la seconde faillite fût suspendue pour
permettre aux nouveaux créanciers de s'en prendre au salaire du failli comme
aux biens qu'il aurait acquis depuis lors. Mais, comme il y a de grandes
chances que cette suspension soit toujours prononcée, puisque, comme on l'a
dit, le débiteur n'aura généralement pas de biens réalisables à part son
salaire et que dans ces conditions il ne se trouvera guère de créancier
disposé à faire l'avance des frais que nécessiterait la continuation de la
liquidation, on ne voit pas quel avantage il pourrait y avoir à prononcer une
seconde faillite. Cela n'aurait pour conséquence que de retarder le montent où
la saisie produira ses effets. En autorisant les nouveaux créanciers à
requérir immédiatement la saisie, on leur épargne un détour inutile.
Il n'est pas douteux enfin que même s'il se trouvait que le failli possédât
quelques biens pouvant constituer une seconde masse, la liquidation simultanée
de deux faillites d'un même débiteur ne manquerait d'entraîner de sérieuses
complications. Quelles que soient les précautions qu'on prenne lors des
publications, il y aura toujours le risque que les créanciers confondent les
deux faillites et que cette erreur leur soit préjudiciable. C'est là un
argument de plus pour admettre que l'ouverture d'une faillite ne met pas
obstacle à l'exercice de poursuites individuelles contre le failli pour peu
qu'il s'agisse de créances qui ont pris naissance après la déclaration de la
faillite, et que c'est alors par la voie de la saisie et non pas de la
faillite que ces poursuites suivront leur cours,

Seite: 132
même si le débiteur est encore inscrit au registre du commerce.
La chambre des poursuites et des failliles prononce:
Le recours est admis et la décision attaquée, réformée en ce sens que l'Office
des poursuites de Genève est invité à continuer la poursuite par voie de
saisie.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 III 127
Date : 01 janvier 1953
Publié : 09 juillet 1953
Source : Tribunal fédéral
Statut : 79 III 127
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Les créances qui ont pris naissance après la déclaration de faillite peuvent faire l'objet d'une...
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LP: 39 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1    La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1  chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66);
10  société coopérative (art. 828 CO);
11  association (art. 60 CC68);
12  fondation (art. 80 CC);
2  associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3  associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4  membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5  ...
6  société en nom collectif (art. 552 CO);
7  société en commandite (art. 594 CO);
8  société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9  société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
2    ...73
3    L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74.
40 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.75
43 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
2bis  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
191 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 191 - 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.
1    Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.
2    Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.363
197 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
206 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
230
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422
Répertoire ATF
72-III-83 • 79-III-127
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ouverture de la faillite • procédure de faillite • poursuite par voie de saisie • autorité de surveillance • registre du commerce • naissance • commination de faillite • doute • commandement de payer • office des poursuites • avance de frais • jour déterminant • calcul • suppression • empêchement • décision • publication • incident • minimum vital • reprenant
... Les montrer tous