S. 66 / Nr. 11 Obligationenrecht (f)

BGE 79 II 66

11. Arrêt de la le Cour civile du 10 mars 1953 dans la cause Loriol et
consorts contre dame Hauser.


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Regeste:
Art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. CO.
1. Responsabilité du joueur de hockey qui blesse involontairement un
spectateur (consid. 4).
2. Responsabilité solidaire des autres joueurs, des organisateurs du match et
du club invité (consid. 2 et 3).
3. La commune qui met sa patinoire à disposition répond-elle de l'accident
(consid. 5)?
Art. 41 11. OR.
1. Haftung des Hockey-Spielers, der unabsichtlich einen Zuschauer verletzt
(Erw. 4).
2. Solidarische Haftung der übrigen Spieler, des Veranstalters des Spiels und
des eingeladenen Clubs (Erw. 2 und 3).
3. Haftung der Gemeinde, die ihre Eisbahn zur Verfügung gestellt hat? (Erw.
5).
Art. 41 e seg. Co.
1. Responsabilità del giocatore di hockey che ferisce involontariamente uno
spettatore (consid. 4).
2. Responsabilità solidale degli altri giocatori, degli organizzatori della
partita e del club invitato (consid. 2 e 3).
3. Il Comune che mette a disposizione il suo campo di pattinaggio è
responsabile dell'infortunio (consid. 5)?

A. - Le matin du 5 février 1949, un joueur de l'équipe de hockey sur glace de
Moutier - équipe dont les membres ne formaient pas encore une association -
invita le Hockey-Club de Delémont à disputer le soir même, à Moutier, un match
amical, destiné à gagner à ce sport la population de la localité. Le club
invité, qui adhère à l'Association cantonale bernoise de hockey sur glace,
accepta. Le maire de Moutier autorisa l'usage de la patinoire communale, que
quelques joueurs aménagèrent, notamment en disposant sur le pourtour des
planches de 25 cm. de hauteur environ, appelées «bandes». Un entrefilet paru
dans le «Petit Jurassien» annonça la manifestation.

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Pendant la rencontre, l'arbitre exhorta plusieurs fois les spectateurs qui se
trouvaient à proximité immédiate de la piste certains y avaient même posé un
pied -à reculer, les rendant attentifs au danger. Ses efforts furent vains. Au
cours du troisième tiers-temps, ayant appris que son fils assistait au match,
dame Ha user se rendit à la patinoire, pour lui faire une communication. Il
était au premier rang: elle se plaça derrière lui, attendant la fin de la
partie. Le jeu s'étant déplacé soudain dans sa direction, une mêlée se
produisit, au cours de laquelle elle reçut à l'arcade sourcilière un coup de
crosse d'un équipier de Delémont, Loriol, en train de rétablir son équilibre,
qu'il venait de perdre en butant contre la bande. Le coup entraîna la perte
totale de l'oeil droit.
B. - Dame Hauser a assigné en dommages-intérêts le Hockey-Club de Delémont,
Loriol, dix joueurs du club de Moutier (Simon et consorts) et la commune de
Moutier. Tout en s'en remettant au Tribunal du soin d'apprécier le préjudice,
elle articulait le chiffre de 16 054 fr. 75.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
C. - La Cour d'appel du canton de Berne les a tous condamnés solidairement, le
3 avril 1952, à payer à la demanderesse 10 000 fr. avec intérêt à 5 % pour
2350 fr. à partir du 5 juin 1949 et pour le reste dès le jour du jugement.
Elle a procédé à la répartition interne suivante:
1/40 à la charge de chacun des joueurs de Moutier, soit 250 fr.,
1/4 à la charge de la commune de Moutier, soit 2500 fr.,
1/2 à la charge du Hockey-Club de Delémont, soit 5000 fr. dont 1/12 à
supporter par Loriol, soit 416 fr. 65.
Ce jugement est, en substance, motivé comme il suit: La demanderesse n'a pas
conclu un contrat de spectacle avec les organisateurs. En revanche ceux-ci,
les joueurs de Moutier, n'ont pris aucune mesure pour que les spectateurs ne
fussent pas exposés à des coups de cannes il aurait suffi de les maintenir à
quelques mètres

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des bandes; cette absence de précautions constitue une violation grave du
devoir de diligence incombant à tout organisateur. Les équipiers de Moutier
sont en outre responsables en tant que joueurs: en acceptant de jouer alors
que la partie créait un danger manifeste pour autrui, ils ont collaboré à
l'acte illicite. Enfin, en lie contractant pas une assurance-accidents en
faveur des spectateurs, ils ont fait preuve d'une négligence coupable. La
responsabilité délictuelle du Hockey-Club de Delémont est engagée pour les
mêmes raisons: il a accepté de jouer dans des circonstances impliquant un
danger certain pour le public; il n'est pas intervenu pour y remédier. Tous
ses membres qui ont participé à la rencontre sont également responsables.
Cependant, Loriol est le seul qui puisse être condamné, car l'action n'est pas
dirigée contre les autres. Il n'est d'ailleurs pas plus fautif qu'eux et n'est
responsable que pour avoir collaboré au maintien de l'état dangereux. La
commune de Moutier est responsable non en vertu de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO, mais pour ne
s'être pas préoccupée de la protection du public; en mettant la patinoire à
disposition, sans surveiller la manifestation, elle a contribué à la création
et au maintien de l'état dangereux et, partant, collaboré à l'acte illicite.
Bien qu'elle n'eût pas entendu les avertissements de l'arbitre, darne Ha user
devait se rendre compte qu'elle n'était pas à l'abri de tout péril en restant
aux abords de la piste. Vu son imprudence, elle doit supporter un quart du
dommage, qui, sur la base d'une incapacité de travail de 30 % se monte à 11
334 fr. Les trois quarts de cette somme représentent 8500 fr., auxquels il
convient d'ajouter 1500 fr. à titre de réparation morale.
D. - Tous les défendeurs recourent en réforme au Tribunal fédéral. Ils
reprennent, principalement, leurs conclusions libératoires et lui demandent,
subsidiairement, de réduire l'indemnité allouée et de modifier la répartition
interne.
Dame Hauser conclut au rejet des recours.

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Les joueurs de Moutier concluent également au rejet des autres recours, dans
la mesure où ils sont dirigés contre eux. Le Hockey-Club de Delémont en fait
de même.
Considérant en droit:
1.- L'intimée a repris, aux débats, la thèse de la responsabilité
contractuelle. Un contrat de spectacle - le seul auquel on puisse ici songer -
n'est conclu que lorsque l'organisateur s'engage à donner, contre
rémunération, le spectacle annoncé. Sans doute la Cour de céans a-t-elle
réservé sa décision dans l'éventualité où le prix payé s'apparente moins à une
entrée qu'à un supplément sur les consommations (RO 70 II 217 consid. 3). Elle
n'en a pas moins considéré le contrat de spectacle comme essentiellement
bilatéral. Il n'y a aucune raison de revenir sur cette jurisprudence.
L'organisateur d'un spectacle gratuit n'assume aucune obligation
conventionnelle envers les spectateurs. Tel était le cas en l'occurrence.
L'accès à la patinoire était libre la collecte faite à la fin du match n'y
change rien.
2.- L'absence de contrat de spectacle ne libère cependant pas les joueurs de
Moutier de toute responsabilité. Selon une jurisprudence constante, celui qui
crée un état de choses dangereux pour autrui est tenu de prendre les
précautions commandées par les circonstances pour garantir les tiers contre
tout dommage (RO 60 II 40; 66 II 11771 II 113, consid. 2). S'il s'en abstient,
il est en faute. Et il ne suffit pas qu'il recoure aux mesures usuelles de
protection; il doit adopter celles qui répondent à l'état actuel de la
technique, pourvu toutefois qu'elles n'entraînent pas de dépenses
disproportionnées à l'ampleur et à la fréquence du danger (RO 45 II 647). En
revanche, de telles mesures ne s'imposent pas à un endroit où le public n'a
pas le droit de pénétrer (RO 63 II 207).
Le hockey sur glace expose les spectateurs à un danger. Ils risquent non
seulement de recevoir le palet au visage, mais encore, s'ils se tiennent près
de la piste, d'être frappés,

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notamment en cas de mêlée, d'un coup de crosse, voire de patin. Les recourants
étaient conscients de ce danger. qu'ils ne nient d'ailleurs pas. Ils n'ont
rien fait pour le conjurer. Il eût été facile de tendre une corde ainsi
maintenu à une distance suffisante de la piste, le public eût été préservé des
coups de crosse et dame Hauser n'aurait pas été blessée. Comme elle n'a pas
été atteinte par le palet, il n'est pas nécessaire d'examiner si les
organisateurs de matches de hockey doivent user de précautions supplémentaires
pour écarter cette cause possible d'accidents. On peut se contenter de relever
que les joueurs de Moutier ont négligé un moyen simple et peu
coûteux de procurer au public un minimum de sécurité.
La faute est manifeste. Ils soutiennent qu'on n'agit autrement nulle part. On
a vu que pareille objection manque de pertinence. Elle n'est pas fondée non
plus.
Il est constant que, sur plusieurs patinoires de Suisse, le public est retenu
par une corde à plusieurs mètres de la piste.
Peu importe qu'on ne sache pas quels équipiers ont organisé la rencontre; les
autres ont tacitement approuvé les préparatifs faits. De plus, en acceptant de
jouer dans des conditions telles que les spectateurs couraient un danger
évident et, surtout, en poursuivant la partie malgré l'insuccès des
avertissements de l'arbitre, ils ont tous témoigné d'imprudence.
Leur responsabilité aquilienne est dès lors engagée, bien qu'on ne puisse leur
reprocher de ne s'être pas assurés. Qu'il S'agisse, dans la pensée de la Cour
bernoise, d'une assurance de la responsabilité civile ou d'une assurance
contre les accidents, dans les deux cas il n'y a pas de rapport de causalité
entre l'inexistence d'une police et le coup de crosse asséné à la
demanderesse.
3.- Le Hockey-Club de Delémont estime que, en qualité d'invité, il répondrait
seulement de l'accident s'il avait constaté «certaines insuffisances de la
patinoire ou de l'Organisation» ou l'«existence d'un état dangereux anormal ».

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Tel est précisément le cas. Ses organes n'ont pas pu ne pas remarquer
immédiatement qu'aucun barrage n'empêchait le public de s'approcher de la
piste et même de monter sur les poutres qui la bordent. Aussi auraient ils dû
exiger, avant même que la partie débutât, et, plus encore, lorsqu'ils virent
que les recommandations de l'arbitre demeuraient sans effet, qu'un cordage fût
posé. Sans leur consentement, le match n'aurait pas eu lieu. En tolérant que
l'équipe de Delémont y participât dans ces circonstances, ils ont contribué à
la création du péril et manqué à leur devoir de diligence. Leur faute engage
la responsabilité du club (art. 55 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC).
4.- D'après l'arrêt attaqué, Loriol, à qui aucune incorrection n'est
imputable, répond de l'accident au même titre que tous les joueurs. Il objecte
que, membre d'un club constitué en association, il avait l'obligation d'obéir
au comité.
Nul ne peut se soustraire, par une convention privée, à un devoir légal. Ce
principe régit également les sportifs. Ceux qui s'affilient à un club restent
liés par la règle fondamentale - rappelée au consid. 2 - suivant laquelle la
création d'un état de choses dangereux impose des précautions. La qualité de
membre ne diminue en rien la prudence requise envers les tiers. Elle ne
dépouille pas de la personnalité ni ne supprime la responsabilité individuelle
(art. 55 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC). La conception qui assimile les équipiers à de simples
instruments est inadmissible. Aussi bien celui qui constate que, dans les
conditions où elle se déroule ou va se dérouler, la partie compromet ou
compromettrait la sécurité des spectateurs n'est pas réduit à l'impuissance.
Il lui est en particulier loisible de signaler le risque au capitaine et de
l'engager à y obvier.
Mais à la faute qui a consisté à prendre part au match sans que la sécurité
des spectateurs fût garantie - faute qui justifie la condamnation prononcée
contre lui -s'ajoute, en ce qui concerne Loriol, l'imprudence qui s'est

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traduite par le coup de crosse litigieux. Le Hockeyeur qui prête son concours
malgré l'insuffisance de la protection dont jouit le public doit adapter son
jeu aux circonstances. Les égards dus à autrui lui commandent de rester assez
maître de lui, notamment quand il s'approche des bords, pour éviter les
mouvements propres à blesser un spectateur. Sans doute le joueur le plus
circonspect peut-il être bousculé. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce:
Loriol a perdu l'équilibre pour avoir buté contre la bande. La décision
attaquée précise d'ailleurs que, dans le feu de l'action, il n'a pas remarqué
l'accident. C'est la preuve qu'il ne s'est pas soucié des spectateurs. En
l'occurrence, c'était une faute.
5.- Si la responsabilité de la commune de Moutier s'appréciait à la lumière de
l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, il faudrait rejeter la demande sur ce point. Les premiers juges
reprochent à la défenderesse de n'avoir pas surveillé la manifestation. Mais
elle n'avait pas à s'assurer que les organisateurs, mieux informés qu'elle des
risques inhérents à un match de hockey, prendraient les précautions voulues.
En réalité, la question se pose sur un autre terrain. La recourante a été
condamnée en tant que corporation publique. Or, la responsabilité des communes
bernoises en raison d'actes accomplis par les autorités communales ou les
fonctionnaires municipaux dans l'exercice de leurs fonctions est régie par le
droit cantonal (art. 39
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
de la loi sur l'Organisation communale), réservé par
l'art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC. En se fondant sur l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, la Cour bernoise a donc violé le
droit fédéral (RO 55 II 217 /218).
L'art. 65
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OJ n'entre pas en ligne de compte dans un cas pareil. En effet, à
l'égard de la défenderesse, l'affaire appelle uniquement l'application du
droit cantonal. Vu l'art. 60 al. 1 litt. c, un renvoi est inévitable (RO 71 II
228
). La juridiction bernoise devra statuer à nouveau, dans la mesure où la
demande est dirigée contre la commune de Moutier.
6.- D'après les recourants, le jugement déféré mésestimerait

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la faute de dame Hauser. Il relève que cette dernière n'était pas présente
lorsque l'arbitre a invité le public à reculer, qu'elle ne se trouvait pas au
premier rang des spectateurs, que, néanmoins, elle se rendait compte du danger
dans une certaine mesure. La Cour cantonale a déduit avec raison de ces
constatations souveraines que la faute imputable à la demanderesse n'était que
légère. La situation eût assurément été différente si la victime de l'accident
avait été un habitué des matches de hockey ou si elle avait entendu les mises
en garde de l'arbitre. En réduisant les dommages-intérêts d'un quart, les
premiers juges ont sainement appliqué l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO.
7.- En ce qui concerne le calcul du dommage, le jugement attaqué ne viole pas
le droit fédéral. Les recourants discutent uniquement le taux d'invalidité,
qui devrait être abaissé. Mais le Tribunal fédéral n'a pas à le revoir; il
doit en effet tenir pour acquis le taux admis par la juridiction cantonale à
la suite des experts-médecins (RO 77 II 299).
8.- Les joueurs de Moutier, le Hockey-Club de Delémont et Loriol ont causé le
dommage par une faute commune aussi en répondent-ils solidairement (art. 50
ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO). En revanche il n'y a de toute façon aucune solidarité avec la
municipalité de Moutier, dont la responsabilité, si elle était admise, se
fonderait non sur l'art. 41, mais sur le droit public cantonal. Cette
circonstance et le fait que le jugement du 3 avril 1952 ne retient pas une
deuxième faute à la charge de Loriol (consid. 4) imposent un nouveau partage
interne de la responsabilité.
La Cour bernoise a considéré avec raison que le péril suscité par un match de
hockey sur glace était plus familier au Hockey-Club de Delémont qu'aux joueurs
de Moutier, dont la plupart étaient encore mineurs. C'est néanmoins à ceux-ci
que la responsabilité de l'Organisation incombait en premier lieu. Mais ils
manquaient d'expérience. Le Hockey-Club de Delémont, qui le savait, n'aurait
pas dû se fier aux mesures prises par des novices, d'autant

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moins que l'art. 4 du règlement de jeu de la Ligue suisse de hockey sur glace
règlement qui le liait en tant que membre de l'Association bernoise de hockey
sur glace -interdit de jouer dans les localités où n'existe aucun club affilié
à la ligue prénommée ou à l'association cantonale. C'est pourquoi il convient
de le charger davantage sans ratifier toutefois la proportion adoptée par les
premiers juges (2 à 1), trop favorable aux joueurs de Moutier.
Tout considéré, il paraît juste de prescrire que, dans les rapports internes,
la réparation du préjudice sera supportée à raison de
10/20 par le Hockey-Club de Delémont,
3/20 par Loriol,
7/20 par les joueurs de Moutier, soit de 7/200 par chacun d'eux.
Cette clef de répartition s'appliquera ou bien à la cotalité de la réparation
si la commune de Moutier est libérée - ou bien à la différence entre 10 000
fr. et le montant de l'indemnité à laquelle elle sera condamnée.
Dans cette dernière hypothèse, l'augmentation de la contribution de Loriol se
traduira par une diminution de la part incombant au Hockey-Club de Delémont,
dont le recours doit partant être rejeté dans le sens des motifs.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1.- Rejette les recours de Loriol, de Simon et consorts et du Hockey-Club de
Delémont, le dernier dans le sens des motifs;
2.- Admet le recours de la commune de Moutier, réforme le jugement dans le
sens des motifs et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle
statue à nouveau.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 II 66
Date : 01 janvier 1953
Publié : 10 mars 1953
Source : Tribunal fédéral
Statut : 79 II 66
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 41 ss. CO.1. Responsabilité du joueur de hockey qui blesse involontairement un spectateur...


Répertoire des lois
CC: 39 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
55 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
OJ: 65
Répertoire ATF
45-II-638 • 55-II-215 • 60-II-38 • 63-II-204 • 70-II-215 • 71-II-225 • 77-II-296 • 79-II-66
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
spectateur • patinoire • hockey sur glace • contrat de spectacle • tribunal fédéral • incombance • vue • diligence • dommages-intérêts • responsabilité délictuelle • calcul • acte illicite • droit fédéral • doute • viol • responsabilité de droit privé • danger • participation ou collaboration • autorisation ou approbation • négligence
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