S. 362 / Nr. 62 Erbrecht (d)

BGE 79 II 362

62. Urteil der Il. Zivilabteilung vom 3. Dezember 1953 i. S. Willimann und
Konsorten gegen Witwe Bünzli und Konsorten.

Regeste:
Öffentliches Inventar. Ungenügende Auskündung des Rechnungsrufes (Art. 582
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.

ZGB) als Entschuldigungsgrund für das Unterbleiben einer Forderungseingabe
betrachtet. Der Erbe haftet für die Schuld im Umfange seiner Bereicherung
(Art. 590 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
ZGB).
Inventaire public. Publication insuffisante de l'appel aux créanciers (art.
582 CC) considérée comme une raison d'excuser le défaut de production d'une
créance. L'héritier répond de la dette à concurrence de son enrichissement
(art. 590 al. 2 CC)

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Inventario pubblico. Pubblicazione insufficiente della grida (art. 582 CC)
considerata come motivo di scusa della mancata produzione d'un credito.
L'erede risponde del debito fino a concorrenza del suo arricchimento (art. 590
cp. 2 CC).

A. - Auf der Landstrasse in Rudolfstetten (Aargau) stiessen in der Nacht vom
23. auf den 24. August 1950, kurz nach Mitternacht, die Motorradfahrer Alfred
Bünzli und Bruno Stutz mit ihren Fahrzeugen frontal gegeneinander. Beide
erlagen den erlittenen schweren Verletzungen, Bünzli auf der Unfallstelle,
Stutz noch am gleichen Tage im Kreisspital Muri. Die polizeilichen und
bezirksamtlichen Erhebungen über Hergang und Ursache des Unfalles gingen am
11. September 1950 an die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau. Diese stellte
am folgenden Tage die Untersuchung infolge des Todes der beiden beteiligten
Motorradfahrer ein.
B. - Die Erben des Bruno Stutz (dessen Mutter und drei Geschwister) verlangten
die Errichtung eines öffentlichen Inventars. Es wurde am 2. September 1950
bewilligt, und der Rechnungsruf erging im aargauischen Amtsblatt mit Frist zur
Eingabe bis zum 9. Oktober 1950. Er blieb den in Dietikon (Zürich) wohnenden
Erben des Alfred Bünzli (dessen Ehefrau und zwei unmündigen Kindern)
unbekannt, ebenso dem von Frau Bünzli beauftragten zürcherischen Anwalt.
Dieser nahm gegen Ende September 1950 in die Akten des Verkehrsunfalles
Einsicht. Mit Brief vom 7. Oktober 1950 (Samstag) an die Erben des Bruno
Stutz, dem er die alleinige Schuld am Unfalle zuschrieb, sowie an dessen
Haftpflichtversicherer, die Basler Lebensversicherungsgesellschaft, machte er
für Frau Bünzli und die zwei Kinder Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche
von insgesamt Fr. 74174.98 geltend. Die Erben des Bruno Stutz antworteten am
12. gl. M. ablehnend und erklärten am 9. Dezember 1950, vorläufig noch keine
Abmachung treffen zu können. Die Versicherungsgesellschaft zahlte dagegen den
Erben Bünzli im November 1950 den versicherten Höchstbetrag von Fr. 30000.-
aus.

Seite: 364
C. - Mit Rücksicht auf diese teilweise Schadensdeckung belangten die Erben
Bünzli die Erben des Bruno Stutz mit Klage vom 7. Juni 1951 auf Fr. 40000.-.
Die Beklagten, die alle die Erbschaft unter öffentlichem Inventar angenommen
hatten, wendeten in erster Linie ein, die Kläger hätten die Ansprüche durch
Versäumung der Anmeldung zum öffentlichen Inventar verwirkt. Im übrigen
bestritten sie die Alleinschuld ihres Erblassers. Die Gerichte beider
kantonalen Instanzen hiessen aber die Klage grundsätzlich gut, das
Bezirksgericht im Betrage von Fr. 35555.35, das Obergericht im Betrage von Fr.
33000.
D. - Mit vorliegender Berufung tragen die Beklagten neuerdings auf Abweisung
der Klage an. Sie halten an der Einrede der Anspruchsverwirkung nach Art. 590
Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
ZGB fest.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Beklagten lassen zwar nach wie vor nicht gelten, dass ihr Erblasser am
Verkehrsunfall vom 24. August 1950 allein schuldig sei. Sie fechten aber die
Feststellungen des Obergerichtes über den Hergang des Zusammenstosses nicht
an, und es liegen dafür auch keine rechtlichen Gründe vor, die nach Art. 63
Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
OG beachtlich wären. Der Sachverhalt, von dem daher auszugehen ist,
ergibt die volle Verantwortlichkeit des Bruno Stutz. Im übrigen steht fest,
dass die Beklagten aus der Erbschaft in einem die Forderungen der Kläger
übersteigenden Betrage bereichert sind. Und endlich ist die Bemessung der
Ansprüche nicht angefochten.
Zu beurteilen bleibt nur die Verwirkungseinrede, die aus den Vorschriften des
ZGB über das öffentliche Inventar hergeleitet wird.
2.- Übernimmt ein Erbe die Erbschaft unter öffentlichem Inventar, so gehen
nach Art. 589 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 589 - 1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
1    En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
2    Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.
3    L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.
ZGB grundsätzlich nur die im Inventar verzeichneten
Schulden des Erblassers auf ihn über. Dazu tritt eine Haftung ausser

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Inventar, begrenzt auf die Bereicherung aus der Erbschaft, unter den
Voraussetzungen von Art. 590 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
ZGB. Die Kläger haben die Anmeldung zum
öffentlichen Inventar versäumt, machen aber geltend, dies sei ohne eigene
Schuld geschehen. Das Obergericht verneint mit zutreffender Begründung eine
Schuld der Witwe Bünzli (und damit auch der durch sie vertretenen unmündigen
Kinder). Es wirft sodann die Frage auf, ob auch der von den Klägern mit der
Wahrung ihrer Interessen beauftragte zürcherische Anwalt die Nichtbeachtung
des im aargauischen Amtsblatt ergangenen Rechnungsrufes hinreichend zu
entschuldigen vermöge. Dies wird im angefochtenen Urteil schliesslich offen
gelassen aus der Erwägung, Art. 590 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
ZGB sei wegen eigenen Verschuldens
der Beklagten ohnehin anwendbar, selbst wenn die Kläger oder deren Anwalt
nicht schuldlos wären. Den Beklagten habe nämlich nach Art. 581 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
ZGB
obgelegen, die bei ihnen mit dem Briefe vom 7./9. Oktober 1950 erhobenen
Ansprüche ihrerseits der Inventurbehörde mitzuteilen. Nachdem sie dies
unterlassen, erscheine die Berufung auf die Säumnis der Kläger als
rechtsmissbräuchlich.
Art. 590 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
ZGB zieht indessen ein Verschulden der beklagten Erben nicht
in Betracht. Sollten diese eine Mitteilungspflicht nach Art. 581 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
ZGB
nicht erfüllt haben, so wäre freilich gegebenenfalls zu prüfen, ob Art. 590
Abs. 2 auf diesen Fall auszudehnen sei. Bevor aber die Frage nach einer in der
zuletzt genannten Bestimmung enthaltenen Lücke und nach der Art, wie sie
auszufüllen wäre, ins Auge gefasst wird, erscheint es als angezeigt, den
eigentlichen Tatbestand des Art. 590 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
ZGB zu beurteilen. Dies um so
mehr, als Sinn und Tragweite von Art. 581 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
ZGB umstritten sind. Auch der
weitere Standpunkt der Kläger, der Brief ihres Anwaltes vom 7. Oktober 1950
sei am 9. gl. M., also noch vor Ablauf der Frist zur Eingabe für das
öffentliche Inventar, «zu den Papieren der Erbschaft» gelangt, was einer
analogen Anwendung von Art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
ZGB rufe, kann auf sich beruhen bleiben, wenn

Seite: 366
die Klage schon auf Grund von Art. 590 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
ZGB zu schützen sein sollte.
Dies ist nun zu bejahen. Die Haftung ausser Inventar, begrenzt auf die
Bereicherung aus der Erbschaft, ist nicht an enge Voraussetzungen gebunden.
Sie kommt jedem Gläubiger zugute, der «ohne eigene Schuld die Anmeldung zum
Inventar unterlassen» hat. Diese allgemeine Fassung ist weitherzig auszulegen.
Wurde sie doch vom Gesetzgeber mit Absicht gewählt, um die verschiedensten
Entschuldigungsgründe zur Geltung kommen zu lassen und dem richterlichen
Ermessen möglichst grossen Spielraum zu geben (vgl. die Voten von Huber, Sten.
Bull. 1906 S. 300, und Hoffmann, ebendort S. 462). Dieser Aufgabe bewusst,
pflegt die Rechtsprechung die Umstände des einzelnen Falles zu würdigen und
dabei nicht nur Tatsachen zu berücksichtigen, die einen Gläubiger trotz
Kenntnis des Rechnungsrufes von der Anmeldung abgehalten haben mögen, sondern
auch solche, die es erklären, dass der Gläubiger (wie im vorliegenden Falle)
vom Rechnungsruf gar keine Kenntnis erlangt hat (vgl. BGE 66 II 92, 72 II 16).
Ob die Unkenntnis entschuldbar sei, hängt in erster Linie davon ab, ob der
Rechnungsruf in angemessener Weise ausgekündigt wurde, wie es Art. 582
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
ZGB
verlangt. Angemessene Auskündung ist zum Schutze der damit zur Eingabe
aufgerufenen Gläubiger unerlässlich, zumal nicht wie im Konkurse (Art. 233
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 233 - L'office adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.

SchKG) eine persönliche Anzeige an bekannte Gläubiger zu ergehen braucht. In
welchen Blättern der Rechnungsruf, mit Hinweis auf die Folgen der
Nichtanmeldung, im einzelnen Erbfalle eingerückt werden soll, hat zwar das
kantonale Recht und im Rahmen von dessen Vorschriften die zuständige Behörde
zu bestimmen. Dem Richter steht es dagegen zu, bei Anwendung von Art. 590 Abs.
2 zu prüfen, ob die Auskündung, so wie sie vorgenommen wurde, genügende Gewähr
dafür bot, dem klagenden Gläubiger bei der von ihm zu erwartenden Sorgfalt
bekannt zu werden, oder ob der Gläubiger eine solche Auskündung ohne Schuld
unbeachtet lassen konnte. Das

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aargauische Recht (§ 289 der Zivilprozessordnung in Verbindung mit Ziff. VI
der Änderungen laut dem Einführungsgesetze zum ZGB) sieht dreimalige
Auskündung im Amtsblatte «und je nach Umständen auch in andern öffentlichen
Blättern» vor. Mit Rücksicht auf die dem öffentlichen Inventar zukommenden
Wirkungen empfiehlt es sich, den Rechnungsruf überall dort in öffentlichen
Blättern auszukünden, wo der Erblasser Geschäftsbeziehungen unterhielt (vgl.
ESCHER, N. 1 zu Art. 582
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
ZGB; Entscheid des bernischen Appellationshofes in
SJZ 31 S. 218 ff. = ZbJV 72 S. 286). Da Bruno Stutz in Widen, nahe der
zürcherischen Grenze, als Landwirt und Wirt tätig war, hatte man mit
geschäftlichen Beziehungen im angrenzenden zürcherischen Gebiete zu rechnen.
Überdies verlangten die Beklagten die Errichtung eines öffentlichen Inventars
gerade auch wegen des Verkehrsunfalles vom 24. August 1950, weil «man damals
nicht wusste, ob allfällige Entschädigungsansprüche und eventuell in welcher
Höhe geltend gemacht würden, und ob dieselben allenfalls durch die
Motorradversicherung gedeckt wären» (wie auf Seite 2 der Klagebeantwortung
ausgeführt wird). Bei dieser Sachlage lag es nahe, die Angehörigen des Alfred
Bünzli, deren Namen und Wohnort den Beklagten wohl schon aus der Zeitung
bekannt geworden waren, mindestens aber von ihnen leicht in Erfahrung gebracht
werden konnten, entweder persönlich durch einen Brief auf das
Inventarverfahren aufmerksam zu machen oder doch den Rechnungsruf auch im
zürcherischen Amtsblatt und etwa noch in einem Lokalblatte von Dietikon
einrücken zu lassen. Statt dessen erschien der Rechnungsruf nur im
aargauischen Amtsblatt (allerdings dreimal gemäss den kantonalen
Minimalvorschriften, nicht nur einmal, wie man aus der bei den Akten liegenden
Abschrift des Inventars schliessen möchte). Dies war den Umständen
offensichtlich nicht angemessen und trug den Verhältnissen der Kläger nicht
gebührend Rechnung. Gewiss war diesen der Tod des Bruno Stutz bekannt, weshalb
sie (d.h. die Witwe Bünzli für sich und die beiden Kinder) Anlass

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hatten, auf amtliche Bekanntmachungen betreffend dessen Erbschaft zu achten.
Allein, sie waren grundsätzlich nicht gehalten, andere Blätter als das
Amtsblatt ihres Wohnsitzkantons und etwa noch lokale Blätter ihres Wohnortes
daraufhin nachzusehen. Auch ihren zürcherischen Anwalt traf in dieser Hinsicht
keine weitergehende Nachschaupflicht. Von Anfang an einen aargauischen Anwalt
beizuziehen, waren aber die Kläger nicht verpflichtet, wie sie sich denn auch
damit hätten begnügen dürfen, selber mit den Beklagten in Briefwechsel zu
treten. Auch Gemeindeorganen ist schon nachgesehen worden, dass sie einen
ausserhalb des eigenen Kantons ergangenen Rechnungsruf nicht beachteten (SJZ
23 S. 106 Nr. 79). Die Bemerkung von GAUTSCHI (Über die Rechtswirkungen des
öffentlichen Inventars, SJZ 195. 338 ff., besonders 341), «die Abwesenheit des
Gläubigers ausserhalb des Kantons» entschuldige die Säumnis nicht, wenn er vom
Tode des Schuldners erfahren hatte, bezieht sich nach den anschliessenden
Ausführungen anscheinend nur auf einen vorübergehend abwesenden im selben
Kanton wohnenden Gläubiger, für den die dort ergehenden Veröffentlichungen
eben massgebend bleiben. Darüber hinaus wäre dieser Ansicht nicht
beizustimmen, mindestens nicht gegenüber Gläubigern, in deren Wohnsitzkanton
nach den Umständen ebenfalls ein Rechnungsruf geboten gewesen wäre, jedoch
unterblieben ist.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons
Aargau vom 3. Juli 1953 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 II 362
Date : 01 janvier 1953
Publié : 03 décembre 1953
Source : Tribunal fédéral
Statut : 79 II 362
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Öffentliches Inventar. Ungenügende Auskündung des Rechnungsrufes (Art. 582 ZGB) als...


Répertoire des lois
CC: 581 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
582 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
583 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
589 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 589 - 1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
1    En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
2    Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.
3    L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.
590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
LP: 233
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 233 - L'office adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.
OJ: 63
Répertoire ATF
66-II-92 • 72-II-13 • 79-II-362
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
inventaire • héritier • défendeur • argovie • feuille officielle • lettre • de cujus • connaissance • mort • enrichissement • accident de la circulation • veuve • jour • question • hors • tribunal fédéral • état de fait • dommages-intérêts • calcul • publication
... Les montrer tous
RSJ
19 S.5 • 23 S.106 • 31 S.218