BGE 79 II 285
49. Arrêt la Ire Cour civile du 8 septembre 1953 dans la cause Clivaz contre
de Bary et consorts.
Regeste:
En matière d'obligations ayant pour objet une somme d'argent, les mesures
d'exécution prévues par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
sont seules admissibles (art. 38
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 38 - 1 Auf dem Wege der Schuldbetreibung werden die Zwangsvollstreckungen durchgeführt, welche auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung gerichtet sind. |
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1 | Auf dem Wege der Schuldbetreibung werden die Zwangsvollstreckungen durchgeführt, welche auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung gerichtet sind. |
2 | Die Schuldbetreibung beginnt mit der Zustellung des Zahlungsbefehles und wird entweder auf dem Wege der Pfändung oder der Pfandverwertung oder des Konkurses fortgesetzt. |
3 | Der Betreibungsbeamte bestimmt, welche Betreibungsart anwendbar ist. |
Est par conséquent illégale la décision qui ordonne à un débiteur à titre de
mesure provisoire de restituer une somme d'argent sous la menace de sanctions
pénales (art. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 38 - 1 Auf dem Wege der Schuldbetreibung werden die Zwangsvollstreckungen durchgeführt, welche auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung gerichtet sind. |
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1 | Auf dem Wege der Schuldbetreibung werden die Zwangsvollstreckungen durchgeführt, welche auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung gerichtet sind. |
2 | Die Schuldbetreibung beginnt mit der Zustellung des Zahlungsbefehles und wird entweder auf dem Wege der Pfändung oder der Pfandverwertung oder des Konkurses fortgesetzt. |
3 | Der Betreibungsbeamte bestimmt, welche Betreibungsart anwendbar ist. |
Bei Verpflichtungen, deren Gegenstand in einer Geldsumme besteht, sind nur die
im Schuldbetreibungs- und Konkursgesetze vorgesehenen Vollstreckungsmassnahmen
zulässig (Art. 38 SchKG).
Ungesetzlich ist daher die Entscheidung, die einem Schuldner im Sinn einer
einstweiligen Verfügung unter Strafandrohung aufgibt, eine Geldsumme
zurückzuerstatten (Art. 2 Üb.-Best. zur BV).
In materia d'obbligazioni che hanno come oggetto una somma di denaro sono
inammissibili soltanto le misure esecutive previste dalla legge
sull'esecuzione e il fallimento (art. 38 LEF).
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È quindi illegale la decisione che ordina ad un debitore, a titolo
provvisorio, la restituzione d'una somma di denaro sotto comminatoria di
sanzioni penali (art. 2 disp. trans. CF).
A. - Clivaz était administrateur-directeur de la Société immobilière
Vert-Vennes S.A. et de la Société La Messagère S.A., qui possédaient un seul
et même compte de chèques, no II 15737 à Lausanne. A la demande de Raymond de
Bary, principal sinon seul actionnaire des deux sociétés, il a donné, le 9
décembre 1952, sa démission tant de ses fonctions d'administrateur que des
autres emplois qu'il exerçait dans lesdites sociétés. Alors que celles-ci
avaient renouvelé leurs conseils d'administration, Clivaz a contesté la
validité de sa démission pour cause de vices de volonté, a retiré le carnet de
chèques postaux du coffre où il était enfermé et s'est fait remettre la somme
de 2800 fr. sur le montant du compte.
Par exploit du 23 décembre 1952, Raymond de Bary a demandé au Président de la
Cour civile du Tribunal cantonal d'ordonner notamment à Clivaz, à titre de
mesures provisoires, «de verser immédiatement au compte de chèques postaux no
II 15737 la somme de 2800 fr. prélevée indûment», dire que «séquestre est
imposé sur cette somme eu quelques mains qu'elle se trouve et qu'il lui est
interdit d'en disposer sous les peines de droit», - la police locale étant
d'ores et déjà requise de prêter main-forte pour l'exécution de l'ordonnance.
Le 10 janvier 1953, le Président de la Cour civile a rendu une ordonnance
ainsi conçue:
I. Interdiction est faite à René Clivaz d'engager par sa signature la Société
immobilière Vert-Vennes S.A. et la Société La Messagère S.A.
II. Défense est faite à René Clivaz de faire un prélèvement quelconque sur le
compte de chèques postaux II 15737 et l'Office de Lausanne, ainsi que dans les
banques détenant de l'argent pour le compte des deux sociétés précitées,
notamment l'Union de banques suisses à Lausanne.
III. Défense est faite à René Cliva,. de pénétrer dans les immeubles propriété
de deux sociétés précitées.
«IV. René Clivaz est tenu de consigner immédiatement au service des
consignations juridiques de la Banque cantonale vaudoise à Lausanne la somme
de 2800 fr. qu'il a prélevée le 22 décembre 1952 sur le compte de chèques
postaux II 15737.
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«V. Faute par René Clivaz de procéder à cette consignation dans le délai de
trois jours dès signification du présent prononcé, la somme précitée sera
séquestrée...»
Sur recours de Clivaz, la Cour civile du Tribunal cantonal a rendu la décision
suivante:
«I. Le recours est admis partiellement.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président de la
Première Chambre de la Cour civile le 10 janvier 1953 est réformée en ce sens
que les chiffres IV et V du dispositif sont annulés et remplacés par les
dispositions qui suivent:
a) René Clivaz est autorisé à charger à ses frais l'expert Bernard Amstutz de
dresser un inventaire sommaire des objets mobiliers lui appartenant et de ceux
qui sont la propriété des intimés ou de tiers qu'il a transportés des
établissements «La Messagère a et «Vert-Vennes a à son domicile personnel ou
de celui-ci dans l'un ou l'autre desdits établissements.
b) Acte est donné à René Clivaz de l'offre des intimés de lui remettre, dès
qu'il aura donné à l'expert les moyens d'ouvrir les coffre, secrétaire et
autres objets mobiliers dont il détient les clefs, son livret de service, les
deux passe ports personnels et tous les autres papiers d'état civil de
lui-même ou de sa famille qui peuvent s'y trouver.
c) René Clivaz est tenu de reverser immédiatement au compte de chèques postaux
no II 15737 dont sont titulaires la clinique «La Messagère a et la maison de
convalescence «Vert-Vennes a, Lausanne 10, la somme de 2800 fr. qu'il y a
prélevée sans droit le 22 décembre 1952.
Sitôt ladite somme reversée par Clivaz, l'office postal bloquera à concurrence
de 2800 fr. le compte précité jusqu'à jugement définitif ou accord de
déblocage des deux parties.
d) Faute de reverser ladite somme dans le délai de six jours, dès la
signification du présent arrêt, René Clivaz pourra être puni des arrêts ou de
l'amende (art. 292 CPS).
L'ordonnance du 10 janvier 1953 est maintenue pour le surplus.
III. Toutes autres conclusions sont rejetées.
B. - Clivaz a interjeté contre ce jugement un recours en nullité. Ce recours
tend à la nullité des lettres o et d du chiffre II du dispositif du jugement.
Le recourant soutient que l'ordre qui lui a été intimé de verser la somme de
2800 fr. au compte de chèques postaux et la décision de bloquer cette somme
une fois versée est en réalité une mesure destinée à garantir le recouvrement
d'une créance et qu'il s'agit là par conséquent d'une matière exclusivement
régie par le droit fédéral.
L'intimé de Bary a conclu au rejet du recours.
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Considérant en droit.-
Le Tribunal cantonal a admis que c'est sans aucun droit que le recourant a
retiré, le 22 décembre 1952, la somme de 2800 fr. du compte de chèques postaux
des deux sociétés, car il n'avait plus qualité pour disposer du compte à ce
moment-là. Si les billets et les espèces qu'il a retirés avaient été
individualisés et qu'ils se fussent trouvés encore en sa possession, ils
auraient pu, il est vrai, faire l'objet d'une mesure de séquestration de droit
cantonal et la restitution en être exigée sous peine de sanctions en cas
d'inexécution. Mais tel n'est pas le sens de la décision attaquée, attendu que
les billets et espèces prélevés par le recourant se trouvaient depuis
longtemps mélangés avec les siens. La décision tendait en réalité à amener
Clivaz à verser la somme de 2800 fr. au compte, autrement dit à la rembourser
aux deux sociétés. Le droit fédéral ne s'oppose pas à ce que cette restitution
soit ordonnée par une décision provisionnelle, mais l'exécution de cette
mesure relève du droit fédéral tel qu'il est réglé par la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite, celle-ci étant applicable à l'exécution forcée qui
a pour objet une somme d'argent, à l'exclusion de toute mesure d'exécution de
droit cantonal. Le fait que l'art. 80
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 80 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149 |
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1 | Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149 |
2 | Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind:150 |
1 | gerichtliche Vergleiche und gerichtliche Schuldanerkennungen; |
2bis | Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden; |
3 | ... |
4 | die endgültigen Entscheide der Kontrollorgane, die in Anwendung von Artikel 16 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005156 gegen die Schwarzarbeit getroffen werden und die Kontrollkosten zum Inhalt haben; |
5 | im Bereich der Mehrwertsteuer: Steuerabrechnungen und Einschätzungsmitteilungen, die durch Eintritt der Festsetzungsverjährung rechtskräftig wurden, sowie Einschätzungsmitteilungen, die durch schriftliche Anerkennung der steuerpflichtigen Person rechtskräftig wurden. |
décisions judiciaires tranchant définitivement une prétention de droit
matériel et n'admet pas qu'une simple décision provisoire puisse constituer un
titre propre à justifier la mainlevée ne saurait être considéré comme une
raison de permettre aux cantons d'instituer des mesures d'exécution
particulières. En matière d'obligations ayant pour objet une somme d'argent,
les mesures d'exécution prévues par la loi fédérale sont en effet seules
admissibles et ne sauraient être complétées par le droit cantonal. Il n'existe
donc pas de moyens de contraindre un débiteur à exécuter une décision
provisionnelle. Or la menace dont le recourant était l'objet constituait
indiscutablement un moyen de contrainte, et c'est en quoi justement la
décision
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attaquée viole le droit fédéral. En revanche, rien ne se serait opposé à ce
que le Tribunal cantonal ordonnât le blocage du compte de chèques postaux une
fois que le recourant eût versé la somme de 2800 fr. il n'est pas contraire au
droit fédéral d'ordonner des mesures destinées à prévenir des prélèvements sur
un compte.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis partiellement, en ce sens que le dispositif no II lettre
d du jugement attaqué est annulé. Il est rejeté pour le surplus.