BGE 79 II 277
47. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 mai 1953 dans la cause
Fournitures commerciales et industrielles S. à r. l. contre Galante.
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Regeste:
Art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. |
Lorsque le défendeur soulève l'exceptio non adimpleti contractus, il incombe
au demandeur d'établir qu'il a exécuté sa prestation ou qu'il fait une offre
réelle. Si cette preuve n'est pas apportée, le défendeur peut seulement être
condamné à exécuter sa prestation contre celle du demandeur.
Art. 82 OR.
Erhebt der Beklagte die Einrede des nichterfüllten Vertrages, so hat der
Kläger nachzuweisen, dass er seine Leistung erbracht oder tatsächlich
angeboten hat. Fehlt dieser Beweis, so kann der Beklagte nur dazu verurteilt
werden, seine Leistung gegen diejenige des Klägers zu erbringen.
Art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. |
Quando il convenuto solleva l'excepito non adimpleti contractus, incombe
all'attore di provare che ha adempiuto la sua prestazione o ha fatto
un'offerta reale. Se questa prova non è fornita, il convenuto può solamente
essere condannato ad adempiere la sua prestazione dietro adempimento di quella
dell'attore.
A. - Par contrat du 13 août 1948, Galante et Schaufelberger ont donné à la
S.à.r.l. Fournitures commerciales et industrielles (ci-après FCI)
l'exclusivité pour la Suisse de la vente de leurs appareils à moleter
«Perfecta». FCI s'obligeait à commander au moins deux cents appareils par an.
La convention était passée pour la durée d'une année.
Le 10 juin 1949, FCI résilia le contrat avec effet immédiat, en accusant ses
cocontractants de l'avoir violé.
Jusqu'au 15 août 1949, FCI ne prit livraison que de 48 appareils.
B. - Le 4 février 1950, Galante - à qui Schaufelberger avait cédé ses droits -
a assigné FCI devant les tribunaux genevois en formulant les conclusions
suivantes:
Donner acte au demandeur de ce qu'il tient à disposition les appareils faisant
l'objet de la facture du 15 août 1949;
Condamner la défenderesse à payer au demandeur, avec intérêts à 5 % dès le 15
août 1949, la somme de 6213 fr. 60.
FCI a conclu au rejet de l'action.
Rejetée par le Tribunal de première instance, la demande
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fut admise par la Cour de justice qui, le 11 novembre 1952, a rendu l'arrêt
suivant
La Cour
Donne acte à Galante de ce qu'il offre de livrer à la Société à responsabilité
limitée Fournitures commerciales et industrielle '152 appareils Perfecta
suivant contrat du 13 août 1948
Condamne ladite Société à payer à Galante 6213 fr. 60, avec intérêts à 5 % du
26 octobre 1949
C. - Contre cet arrêt, FCI a recouru en réforme en reprenant ses conclusions
libératoires et en soutenant notamment que les appareils litigieux n'étaient
pas prêts à être livrés.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
A la demande du Tribunal fédéral, le Président de la Cour de justice de Genève
a précisé. le 27 février 1953. que, par l'arrêt attaqué, la juridiction
cantonale avait entendu prononcer contre FCI «une condamnation pécuniaire
exécutoire..., quitte à la débitrice, après qu'elle aurait payé, à se
prévaloir de l'offre de livraison de Galante et à faire valoir éventuellement
tous les droits que la loi pourrait lui confier en raison de retards dans
cette livraison, de défauts de la marchandise, ou de tous autres moyens
juridiques, et à réclamer, si elle s'y croyait fondée. restitution de tout ou
partie de la somme préalablement versée. l'exigibilité de celle-ci ne devant
pas être conditionnelle».
Considérant en droit
1.- (La résiliation du 10 juin 1949 n'est pas valable.)
2.- L'intimé poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral. Faute de convention
contraire. la recourante peut donc, en vertu de l'art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. |
prestation si l'intimé n'a pas exécuté ou offert d'exécuter sa propre
obligation.
Sans doute, on ne saurait considérer la prestation due par le demandeur comme
une condition de sou droit. Il n'est donc pas nécessaire qu'il l'offre en
actionnant la
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partie adverse et il n'appartient pas au juge de vérifier d'office si le
demandeur s'est déjà acquitté de ses obligations ou si l'exécution offerte par
lui est régulière. Mais l'art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. |
s'opposer à l'action en soulevant l'exceptio non adimpleti contractus. S'il
fait usage de ce moyen, il incombe au demandeur de prouver qu'il a au
préalable exécuté sa prestation ou qu'il l'offre au défendeur. Dans ce dernier
cas, l'intérêt du défendeur exige qu'il s'agisse d'une offre réelle et que la
prestation qui en est l'objet soit conforme au contrat. C'est seulement si ces
conditions sont remplies que l'action peut être admise sans réserve.
En l'espèce, la demande est fondée, puisque le contrat passé entre les parties
n'a pas été valablement résilié et que FCI a toujours l'obligation de prendre
livraison de 152 appareils «Perfecta» et de payer en échange le montant
réclamé par l'intimé. Mais la recourante oppose avec succès à cette action
l'exceptio non adimpleti contractus. En effet, il est constant que les
appareils litigieux n'ont pas encore été livrés et Galante n'a pas établi
qu'il ait fait une offre réelle, en mettant à la disposition de la recourante
des marchandises conformes au contrat. FCI ne peut donc être condamnée à payer
la somme de 6213 fr. 60 à l'intimé que contre livraison par celui-ci de 152
appareils «Perfecta». C'est à tort que la juridiction a prononcé une
condamnation inconditionnelle. Par cette dernière, la recourante perdait tous
les droits qu'elle aurait pu tirer éventuellement du défaut de livraison, du
retard dans la remise de la marchandise ou des vices de cette dernière. Car,
contrairement à ce qu'admet la Cour de justice, FCI n'aurait pu obtenir la
restitution de tout ou partie de la somme qu'elle était condamnée à payer. En
effet, cette condamnation ayant force de chose jugée, FCI n'aurait plus été
admise ni à soulever les exceptions en question dans la procédure de mainlevée
définitive (cf. art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
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3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
sur les art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce --
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la
recourante est condamnée à payer 6213 fr. 60 à l'intimé, contre livraison par
celui-ci de 152 appareils «Perfecta» suivant contrat du 13 août 1948.