S. 151 / Nr. 25 Obligationenrecht (i)

BGE 79 II 151

25. Sentenza 28 maggio 1953 della I Corte civile nella causa Ferster contro
Sforza.


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Regeste:
Art. 175
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 175 - 1 Si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l'absent.
1    Si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l'absent.
2    Toutefois, aucune peine n'est encourue s'il s'est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d'absence.235
cp. 1, 243, 239 CP. 3 CO. L'obbligo che chi ô stato multato per
un'infrazione fiscale commessa con un terzo assume di pagare anche la quota di
multa a carico di questo terzo non può essere considerato un obbligo morale in
base ai concetti dominanti nel nostro paese. In un siffatto caso non appare
ammissibile che un colpevole tolga all'altro l'onere della sua pena.
Art. 175 Abs. 1, 243, 239 Abs. 3 OR. Die Verpflichtung eines für ein gemeinsam
mit einem Dritten begangenes Fiskaldelikt Gebüssten, auch den dem Dritten
auferlegten Bussenanteil zu bezahlen, kann nicht als Versprechen zur Erfüllung
einer moralischen Verpflichtung im Sinne der in der Schweiz herrschenden
Anschauungen betrachtet werden. In solchem Fall erscheint es als unzulässig,
dass der eine Schuldige den andern von der Last seiner Strafe befreie.
Art. 175 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
, 243
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 243 - 1 La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.
1    La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.
2    La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique.
3    Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.
, 239 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 239 - 1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
1    La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
2    Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.
3    Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral.
CO. Lorsque celui qui a été condamné à une
amende pour une infraction fiscale commise avec un tiers s'engage à payer
aussi la part de l'amende mise à la charge de ce tiers, on ne saurait admettre
qu'il ait contracté une obligation morale, vu les principes reçus par
l'opinion dominante en Suisse. Dans un tel cas, il n'apparaît pas admissible
que l'un des coupables libère l'autre de la charge que constitue la peine
infligée.

A. - Il 26 maggio 1947, la Fondazione di famiglia S. Antonio in Coira,
rappresentata dal conte Larifranco Sforza e dalla contessa Antonietta Sforza,
vendette a Carl Franz Ferster la sua proprietà immobiliare «La barca» situata
nei Comuni di Bioggio e Cademario. Il prezzo effettivo della vendita era di
200 000 fr.; nell'istrumento notarile fu indicato però un prezzo di soli
115000 fr.
Nel corso di trattative tra le parti in seguito a difficoltà sorte
sull'interpretazione del contratto 26 maggio 1947, il notaio che l'aveva
rogato venne a conoscenza della simulazione del prezzo di vendita. Egli rese
immediatamente edotte le parti circa le conseguenze di ordine pecuniario
dell'infrazione fiscale da loro commessa e il conte Sforza promise verbalmente
di tenere indenne Ferster da ogni svantaggio a dipendenza di detta
simulazione.

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Con lettera I aprile 1948 Ferster ragguagliò il Capo del Dipartimento delle
finanze del Cantone Ticino sull'intervenuta frode fiscale. Il procedimento
sfociava nell'applicazione d'una multa di 25 500 fr. che Sforza e Ferster
dovevano pagare metà ciascuno con vincolo solidale.
Ferster, dopo aver pagato la metà della multa, convenne davanti al Pretore di
Lugano-Città il conte Sforza per ottenere la restituzione di 12 750 fr. Egli
invocava a sostegno di questa sua pretesa la dichiarazione del convenuto di
tenerlo indenne.
In data 7 luglio 1952 il Pretore di Lugano-Città accolse la petizione di
causa, ammettendo che si era in presenza d'una promessa di assunzione di
debito a norma dell'art. 175
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
CO e che una siffatta promessa non era illecita.
Gli eredi del conte Lanfranco Sforza, deceduto nel frattempo, deferirono
questa sentenza alla Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
che, in data 10 marzo 1953, respinse la petizione di causa, essenzialmente per
i seguenti motivi: La portata punitiva della multa era che ciascuna parte ne
sopportasse la metà; la promessa fatta dal conte Sforza di assumere la metà
della multa inflitta a Ferster appariva quindi illegale e più precisamente in
urto con l'art. 11 del decreto legislativo 15 settembre 1938 introducente
un'imposta sul maggior valore immobiliare.
B. - Ferster ha interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale
chiedendo che, a conferma del giudizio pretoriale, gli eredi del conte Sforza
siano condannati a versargli l'ammontare di 12 750 fr., oltre l'Interesse dal
29 marzo 1949.
Considerando in diritto:
Giusta l'art. 175
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
cp. 1 CO, «chi promette ad un debitore di assumersi il suo
debito, si obbliga a liberarlo, sia tacitando il creditore, sia rendendosi
debitore in sua vece col consenso del creditore». Se, come si verifica in
concreto, 11 debitore stesso ha pagato il debito dal quale doveva essere
liberato, la sua pretesa ad essere liberato

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si trasforma in una pretesa di restituzione di quanto egli ha versato al
creditore (cfr. VON TUHR/SIEGWART, Allgemeiner Teil des schweizerischen
Obligationenrechts, pag. 831).
La promessa di liberazione a norma dell'art. 175
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
cp. 1 CO non è assoggettata,
in linea di massima, ad alcuna forma; tuttavia se è stata fatta a titolo
gratuito, soggiace, quale promessa di donazione, alla forma scritta (art. 243
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 243 - 1 La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.
1    La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.
2    La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique.
3    Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.

CO; cfr. OSER/SCHÖNENBEROER, Kommentar z. Obligationenrecht, 11 ed., nota 7
all'art. 175; VON TUHR, 1. c.). Non è contestato che il conte Sforza ha
promesso solo verbalmente. Il ricorrente ritiene però che la forma scritta
prevista dall'art. 243
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 243 - 1 La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.
1    La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.
2    La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique.
3    Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.
CO non possa essere richiesta in concreto, poiché,
secondo l'art. 239
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 239 - 1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
1    La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
2    Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.
3    Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral.
cp. 3 CO, l'adempimento d'un dovere morale non è
considerato come donazione. Se non che nella fattispecie non si può parlare
dell'adempimento d'un dovere morale a sensi di detto articolo. Quantunque il
fatto di aver indicato nell'istrumento notarile un prezzo di vendita più basso
di quello effettivo fosse soprattutto o anzi esclusivamente nell'Interesse del
venditore, ciò non toglie che anche il compratore si è prestato ad un'elusione
della legge, del che egli è corresponsabile e punibile personalmente anche in
virtù di una speciale norma del diritto cantonale. Non si può affermare che in
un siffatto caso (cfr. BECKER, Kommentar z. OR nota 12 all'art. 239
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 239 - 1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
1    La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
2    Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.
3    Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral.
CO) appaia
equo in base ai concetti morali dominanti nel nostro paese che un colpevole
tolga all'altro l'onere della sua pena.
Il giudizio cantonale dev'essere confermato per i suesposti motivi. Non
occorre pertanto indagare se altri motivi giustificherebbero la sua conferma.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto e la querelata sentenza 10 marzo 1953 della Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è confermata.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 II 151
Date : 01 janvier 1953
Publié : 28 mai 1953
Source : Tribunal fédéral
Statut : 79 II 151
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 175 cp. 1, 243, 239 CP. 3 CO. L'obbligo che chi ô stato multato per un'infrazione fiscale...


Répertoire des lois
CO: 175 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
239 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 239 - 1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
1    La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
2    Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.
3    Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral.
243
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 243 - 1 La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.
1    La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.
2    La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique.
3    Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.
CP: 175
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 175 - 1 Si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l'absent.
1    Si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l'absent.
2    Toutefois, aucune peine n'est encourue s'il s'est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d'absence.235
Répertoire ATF
79-II-151
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • décision • tribunal fédéral • forme écrite • devoir moral • qualité promise • répartition des tâches • travailleur • engagement • ordre militaire • autorisation ou approbation • action en justice • état • coire • acheteur • promesse de donner • cirque • cio • escroquerie fiscale • fondation de famille
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